LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
présents, puisque ces mois, tous leurs biens, embrassent évidemmenttous les biens, meubles et immeubles.
Et il en seraitde même , selon nous , quoique les parties eussent seulement dit leurs biens : n exceptant rien de leurs biens, elles auraient par cela même compris dans leur communauté leurs biens meubles et immeubles, puisque leurs biens se composaient de leurs meubles et de leurs immeubles.
228. A plus forte raison la clause par laquelle les parties déclarent mettre clans leur communauté leurs biens présents, ou tous leurs biens présents , ne comprend-elle pas leurs immeubles à venir ; car le mot présents est restrictif.
Et il en est de même de celle par laquelle ils déclarent établir une communauté de leurs biens présents.
Mais dans ces deux cas le mobilier futur entre-t-il en communauté ?
ISous croyons qu'il faut distinguer :
Dans le premier cas la clause est susceptible de deux sens : l'un suivant lequel elle aurait seulement pour objet de faire entrer les immeubles présents dans la communauté, mais sans pour cela en exclure le mobilier futur, qui , de droit commun , devait y entrer; l'autre, suivant lequel la clause aurait pour objet de faire entrer dans la communauté les biens présents, meubles et immeubles, mais de restreindre par là la communauté aux seuls biens présents, en excluant ainsi le mobilier futur.
Mais il nous paraît que c'est plutôt dans le premier sens que la clause doit être entendue; ce sens est celui qui convient le plus à la matière du contrat de communauté, qui embrasse le mobilier présent et futur des époux; par conséquent, il doit être préféré. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans celui qui convient le plus à la matière du contrat (art. 1158) (I) : or, il est de la nature du contrat de communauté de comprendre le mobilier futur des époux aussi bien que leur mobilier présent; et la clause a un effet suflîsant, entendue en ce sens, puisqu'elle fait
(1) Code «le Hollande, art, 1381.
entrer dans la communauté les immeubles présents, qui sans elle n'y seraient pas entrés.
Mais la seconde clause, celle par laquelle les époux déclarent établir une communauté de leurs biens présents, nous paraît différer de la première en ce qui concerne le mobilier futur : ce mobilier nous semble réalisé. La communauté, dans ce cas, est réduite aux biens présents; les biens futurs, indistinctement, s'en trouvent exclus , d'après la règle qui dicit de iino, negat de aller a.
Dans le cas de la première clause, les époux sont d'abord convenus de la communauté , c'est ce que supposent ces expressions : ils déclarent mettre dans leiu communauté tous leurs biens présents; et ils en modifient ensuite la composition ordinaire, en y faisant de la sorte entrer leurs immeubles présents, mais sans qu'il y ait nécessité d'étendre celte modification au mobilier futur.
Dans le cas de la seconde clause, ils se bornent à établir une communauté de leurs biens présents; c'est uniquement de ces biens qu'ils déclarent composer celte communauté : elle ne comprend donc pas autre chose que ce qui est exprimé.
229. D'après les mêmes motifs, l'on doit dire que si les époux ont simplement déclaré mettre dans leur comnmnaulé leurs biens à venir, l'eflet de cette clause est de faire entrer dans la communauté les immeubles futurs, qui sans cela n'y seraient pas entrés; elle n'a pas pu avoir pour objet le mobilier futur, puisque, de droit commun , il y serait entré. Mais comme elle a un effet bien marqué quant aux immeubles futurs, il n'y a pas nécessité de lui donner l'effet d'exclure implicitement le mobilier présent. Ce mobilier tombera donc aussi dans la communauté comme dans les cas ordinaires.
250. Au lieu que la clause par laquelle les parties déclarent établir tine communauté de leurs biens à venir, paraît restreindre la composition de cette même communauté aux biens futurs, meubles et immeubles, et par cela même exclure de leur communauté leur mobilier présent, qui se trouverait ainsi tacitement réalisé.
Dli CONTRAT TU-: MAIIIACr: KT DKS DROITS HESPPXTIFS DKS KI>OUX. 311
2ôl. Au surplus, les autres expressions du contrat de mariage pourraient faire modifier ces diverses solutions; mais nous raisonnons dans riiypothèse de clauses qui ne s'expliquent ni plus ni moins que dans les exemples cidessus, et il arrive maliicureusement trop souvent que les actes ne s'expliquent pas plus explicitement.
232. La clause par laquelle les époux déclarent mettre dans leur communauté leurs immeubles présents et à venir,
Ou leurs immeubles présents,
Ou leurs immeubles futurs, n'est pas exclusive de leur mobilier, lequel ils ont, au contraire, laissé sous l'empire du droit commun en n'en parlant pas.
235. Il n'est pas de rigueur que les clauses dont il vient d'être parlé soient bilatérales; l'un des époux peut fort bien, au contraire, mettre ses immeubles dans la communauté, et l'autre conserver les siens. Mais alors c'est plutôt une clause d'ameublissement, dont nous avons plus baut déterminé les effets, qu'une communauté universelle.
D'après cela, l'une des parties peut mettre tous ses immeubles, présents et à venir et l'autre ses immeubles présents seulement, ou ses immeubles futurs seulement; ou bien, l'une peut mettre ses immeubles présents, et l'autre ses immeubles futurs.
Et la clause par laquelle il est dit seulement que le mari, par exemple, met ses immeubles dans la communauté , ou y met ses immeubles à venir, ou ses inmieubles présents et à venir, n'emporte pas réciprocité : la femme ne conserve pas moins propres les siens. Et vice versA.
Et la communauté, dans ces différents cas, ne s'en partagera pas moins par égales portions , sauf clause contraire.
25 i. Bien mieux, ces clauses, excepté dans le cas d'enfants d'un précédent mariage, soit qu'elles soient simplement relatives à l'un des
époux seulement, soit qu'elles soient communes à l'un et à l'autre, ne sont pas réputées un avantage sujet aux règles des donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais bien de simples conventions de mariage. Par conséquent, l'avantage réel qu'elles pourraient procurer, de fait, à l'un des conjoints, ne s'imputerait ni sur la quotité dont l'autre époux pouvait disposer à son profit, ni sur celle dont il pouvait disposer au profit d'un enfant ou d'un tiers; pas plus qu'il ne s'y imputerait, s'il résultait de la confusion du mobilier et des dettes, dans le cas de communauté légale ou conventionnelle.
Ces clauses, en les combinant dans leurs effets possibles avec les autres effets du système de la communauté, donnent au contrat les effets d'un contrat plus ou moins aléatoire, ce qui est exclusif de l'idée qu'elles renferment des donations, soit quant au fond, soit quant à la forme. Et dans plusieurs cas, elles renferment seulement des ameublissements généraux, lesquels ne sont bien souvent stipulés que pour rétablir l'égalité d'avantages, dans l'adoption qu'ont fait les époux du régime de la communauté, où l'industrie de l'un d'eux, ses talents, ses espérances compensent ou peuvent compenser ce que l'autre a mis de plus en biens : toujours sauf le cas où l'époux qui a mis dans la communauté plus que son conjoint, a laissé des enfants d'un précédent mariage, ainsi que nous l'expliquerons bientôt.
D'après cela, l'art. 299 (i), qui prononçait la perte, pour l'époux contre lequel le divorce avait été prononcé, de tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par le contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté, n'était point applicable aux effets des clauses dont il s'agit. Il s'appliquait seulement aux donations, et l'art. 1518 (2) au préciput.
255. Le mari, en sa qualité de cbef de la communauté, peut disposer, de la manière réglée parles articles 1421 et 1 i22 (0) , des immeubles qui sont entrés dans la communauté du
(1) Code de Hollande, art. 278.
(2) Cette dispoition a ctc supprimée dans le Code de Hollande.
(ô) Code de Hollande, art. 179.
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