Ma'is sans que, dans le cas où l'un des
époux laisserait des enfants d'un précédent mariafie, les conventions matrimoniales pussent procurer au noiivenu con-
l\) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
joint un avanlaye supérieur a celui qui est déterminé par l'art. 1098.
Suite, et texte de l'art. 1496.
Application de cet article même au mobilier échu par succession pendant le inariage.
L'on doit combiner les diverses dispositions du contrat de mariage cl les effets lécjaux du système de la communauté, pour calculer les avantages procurés au nouveau conjoint.
Mais la loi ne regarde point comme un avantage les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs , quoique inégaux, des époux.
On a décidé autrement en cassation dans un cas oii la totalité de la communauté appartenait an nouvel époux , en vertu d'une clause du contrat de mariage.
Si tous les enfants et descendants du précédent mariage venaietit à mourir avant leur auteur, les dispositions exceptionnelles des art. 1496 et 1527 cesseraient d'être applicables , même dans le cas ou il existerait des enfants du second mariage : on resterait clam les termes du droit commun, suivant lequel les effets des diverses conventions malrimoniales ne sont po'int réputés des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
Même décision dans le cas oii tous les enfants du premier Ut renonceraient à la succession de leur auteur, ou seraient indignes.
Mais si l'un ou plusieurs d'entre eux se portent héritiers, ceux du second mariage profitent aussi de la réduct'ion établie en faveur des premiers.
Si la communauté vient à se dissoudre par la séparation de corps ou de biens, elle se liquide et partage suivant les conventions matrimoniales, quand bien même des enfants du premier Ut existeraient à cette époque ; sauf à eux à exercer l'action en réduction, s'il y a lieu, a la mort de leur auteur.
. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de ta communauté lé-
DU CO.NTHVT DK iMAfUA(;i': ET DES DROITS HESPECTIKS DES EPOUX. 545
ffale puur tous les cas auxifuds il u'ij a pas été dérojjé explicileincnl ou implicitement.
'2bO. Transition aux conventions exclusives de la communauté.
258. Ce qui a été dit aux huit sections cidessus ne linïile pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté convenlionnclle.
Les époux peuvent laire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à larlicle 1587 (i), et sauf les prohibitions portées par les article 1588 (i), 1589 (.•5) et 1590 (i).
Telle est la disposition générale de l'article 1527 (.i), qui n'est, du reste, que l'application du principe consacré en tète de la loi de la matière, savoir : <i La loi ne régit l'asso- » dation conjugale, quant aux biens, qu'à dé- » faut de conventions spéciales, que les époux 9 peuvent faire comme ils le jugent à propos, » pourva qu'elles ne soient pas contraires aux » bonnes mœurs, et, en outre, sous les modi- ■» fications qui suivent. (Art. 1587) (o). »
259. Toutefois comme l'expérience a démontré que les personnes qui ont des enfants d'un premier mariage et qui passent à de nouvelles noces, cherchent souvent à procurer à leur nouvel époux le plus d'avantages possible , soit ouvertement, soit par des conventions matrimoniales combinées à cet effet, la loi , voulant prévenir cet abus, qui serait funeste aux enfants du premier mariage, ajoute de suite dans l'art. 1527 (?) :
« Néanmoins , dans le cas où il aurait des » enfants d'un préccdeut mariage, tonte con- » vention qui tcudrait daus ses effets à donner » à l'un desépoux audelàdela portion réglée par » l'art. 1098 (s), au litre des Donations entre » vifs et des Testaments, sera sans effet pour s tout l'excédant de celte portion ; mais les » simples bénéfices résultant des travaux com-
» muns et des économies faites sur les revenus » respectifs, quoique inégaux, des deux époux, » ne sont pas considérés comme un avantage » fait au préjudice des enfants du premier » lit. >
Au lieu que lorsqu'il n'y a pas d'enfants d'un précédent mariage, la loi laisse aux époux la plus grande latitude pour régler, comme ils l'entendent, leurs conventions matrimoniales. Elle ne voit pas, dans leurs effets, des avantages qui seraient sujets aux règles des donations, et qui seraient, en conséquence, imputables sur le disponible de l'époux qui les aurait procurés à son conjoint; elle n'y a vu que des conventions d'association. Elle a d'ailleurs aussi pensé que ce que les enfants trouveraient de moins dans la succession de leur père ou de leur mère, ils le trouveraient ordinairement dans la succession de leur autre ascendant.
Mais quand il y a des enfants d'un précédent mariage, c'est autre chose : le lésultat des conventions matrimoniales favorables au nouvel époux est considéré comme un avantage sujet aux règles des donations quant au fond , en ce qui concerne le disponible relatif du conjoint envers le nouvel époux, et s'impute, en conséquence, sur ce disponible.
Il n'y a même pas à examiner, à cet égard, si l'époux ayant enfants a voulu ou non procurer l'avantage au nouveau conjoint : la loi ne s'attache qu'au fait, parce qu'en effet c'est ce qui lèse les enfants du premier lit.
240. L'art. 1496 est conçu dans le même esprit que l'art. 1527 (o) : il veut bien que toutes les règles établies pour la communauté légale soient applicables aussi au cas où l'un des époux ou tous deux auraient des enfants d'un précédent mariage ; mais il ajoute ce tempérament important :
« Si toutefois la confusion du mobilier ou » des dettes opérait, au profit de l'un ou de
(1) Code de Hollande , art. 194.
(2)lbiil.. art. 19.j.
(5) Ibiil., art. 196.
(4)lbul., art. 198.
(5) Celte <ri.<i>osi(ion a été supprimée dan? !c Code de
(6) Code de Hollande , art. 194.
;7) Cette dis])osilion a été supprimée dans le Code de Hollande.
(8) Code de Hollande., art. 236, 237.
f9j Celle <';i.':posilirn a élé supprimée daus le Code de Uollaudc.
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