‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 230 sur 367 · LIVRE III. MâMÉKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MâMÉKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

» l'autre époux, un avantage supérieur à celui » qui est autorisé par l'article 1098 (i), au litre » des Donations enlre-vifs et des Testaments, » les enfants du premier lit de l'autre époux T> auront l'action en retranchement. »

Ainsi, il suffît que de la confusion du mobilier et des dettes, il résulte, pour le nouvel époux, un avantage plus grand que celui qui était autorisé par l'art. 1098 (2), pour qu'il y ait réellement libéralité en ce qui concerne les enfants du premier lit, et pour que ces enfants aient, en conséquence, l'action en retranchement.

241 . Et la loi ne fait à cet égard aucune distinction entre le mobilier échu aux époux par succession pendant le mariage , et celui qu'ils avaient lors du mariage : l'un et l'autre n'ont pas moins été confondus dans la communauté. Aussi, nous n'adoptons point à ce sujet l'opinion de Pothier, qui pensait que l'on ne devait avoir aucun égard au mobilier échu par voie de succession pendant le mariage à l'époux ayant enfants d'un premier lit, parce que, disait-il, les successions étant incertaines, cet époux n'a pas eu pour but d'avantager par elles son nouveau conjoint en adoptant le régime de la communauté, qui devait les comprendre. Qu'il ait eu ou non cette intention, il n'en a pas moins procuré de fait par là un avantage au nouveau conjoint , et cela suffît pour que cet avantage soit imputé sur la quotité dont il pouvait disposer à son profit. La confusion du mobilier de ces mêmes successions devait entrer dans la communauté, si l'époux devenait héritier; c'était là un effet de la convention qui établissait la communauté entre les parties, un effet qu'elles connaissaient ; et quoiqu'il fût alors incertain, dès qu'il s'est réalisé, cela suffît pour rendre applicable cet art. 1496 (3).

Sl^. Il faut donc ne s'attacher qu'au résultat, et, pour cela, combiner les effets légaux du système de la communauté et ceux des diverses stipulations favorables ou défavorables à l'é-

(1) CoJe de Hollantle, art. 236, 237.

(2) Ibid., art. 2ÔG, 237.

(3) C'est ce que nous avons déjà démonlrc au t. IX, no 807; et tome préccdeut, no 520.

poux ayant enfants d'un précédent mariage : comme les clauses d'ameublissemcnt fait par l'un ou l'autre des époux, les préciputs, les parts inégales, les mises réciproques lors du mariage, et le mobilier échu à l'un ou à l'autre pendant le mariage, ainsi que leurs dettes respectives, et balancer le tout. Car il est clair que si, par exemple, l'époux ayant enfants a mis, lors du mariage, pour 20,000 fr. de rao-* bilier dans la communauté, sans mettre aucune dette à sa charge, parce qu'il n'en avait pas, et qu'il soit échu pendant le mariage au nouvel époux, qui n'avait pas non plus de dettes, une succession qui avait pour 20,000 fr. de mobilier, dettes déduites; il est clair, disons-nous, qu'il n'y a pas eu avantage au profit de ce nouvel époux si la communauté s'est partagée par portions égales : ce qui prouve bien encore qu'on doit avoir égard aussi aux successions échues pendant le mariage.

Si, dans cette espèce, et en admettant qu'à la dissolution de la communauté l'actif se composât de ces 40,000 fr., toutes dettes déduites, et qu'il ait été convenu que le nouvel époux aurait les trois quarts de la communauté, ce serait un avantage de 10,000 fr. qui lui aurait été ainsi indirectement procuré par le conjoint, et qui serait imputable sur la quotité dont celui-ci pouvait disposer à son profit.

Mais si, dans cette même espèce, c'était la totalité de la communauté qui eût été stipulée au profit du nouvel époux, comme, d'après l'art. 1523 (4), les héritiers de l'autre, quels qu'ils fussent, reprendraient les apports et capitaux tombés de son chef dans la comnmnauté, il n'y aurait par cela même aucun avantage de procuré au nouveau conjoint.

245. Le Code ne regarde point comme un avantage les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux : en sorte que si, dans l'espèce ci-dessus, la communauté se trouvait avoir, à sa dissolution, un actif de 100,000 fr. et un

(4) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

passif lie !20,000 fr. souloment , le nouvel époux, dans le j)arlat;c de la masse par égales portions, n'aurait reçu aucun avantage, quoique ce fût la femme, et que les 40,000 fr. de bénéfices fussent le résultat des travaux du mari, du produit de ses places ou d'une profession hicraiive.

Ces bénéfices qui, dans l'espèce, sont de 40,000 fr., ne sciaienl jioinl réputés un avantage quand bien même les autres 40,000 fr. mis dans la communauté l'auraient été par le mari seul, qui avait une profession lucrative; il n'y aurait, dans ce cas, que ces derniers iOOOO fr. qui seraient réputés en renfermer un au profit de la seconde femme, et pour la part qu'elle y prendrait.

244. Toutefois, dans un cas où la totalité de la communauté avait été stipulée au profit du survivant, en vertu des art. 1520 et 1525 (i), la cour de cassation, réformant un arrêt de la cour de Douai, a décidé que les bénéfices résultant des travaux communs et des revenus respectifs des époux devaient être considérés comme un avantage fait par le conjoint ayant enfants au nouvel époux, et s'imputer, en conséquence, sur la portion dont il avait pu disposer à son profit ; que ce n'était point le cas d'appliquer la disposition finale de l'article lo^T (-2), mais bien celle portant que lorsqu'il y a des enfimls d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner au nouvel époux au delà de la portion réglée par l'art. 1098 (-) , peut être réduite sur la demande des enfants du premier lit.

Il y a même à remarquer que, dans l'espèce jugée (4), les deux époux avaient chacun des enfants d'un précédent mariage, et que la communauté avait été stipulée au profit du survivant indistinctement, ce qui donnait à la convention un caractère tout à fait aléatoire; que la femme, qui avait survécu, avait apporté

39,500 fr., et le mari seulement 22,497 fr. Les bénéfices étaient assez considérables, et le mari ayant fait divers avantages à la femme, les enfants du premier lit du mari demandaient la réduction pour excès du disponible fixé par l'art. 1 098 (.•;).

La femme tombait bien d'accord, du reste, que les apports et capitaux du mari devaient simpuier sur la quotité dont il avait pu disposer en sa faveur, aux termes de cet article; mais elle soutenait que les bénéfices faits pendant la communauté ne devaient pas s'y imputer, pour aucune portion, conformément, disait-elle , à la disposition finale de l'article 1327 (e), qui ne les répute pas un avantage; et la cour de Douai avait accueilli ces conclusions.

Mais, par arrêt du 24 mai 1808 (7), la cour de cassation a réformé celte décision, par le motif que le législateur, dans cette disposition exceptionnelle de l'art. 1527 (s), avait eu en vue les cas ordinaires, ceux où la communauté doit se partager entre les époux, et non celui où, par des stipulations particulières, faites probablement à dessein de procurer un avantage au nouvel époux, la totalité de cette même communauté doit appartenir à ce dernier; que dans ce cas, l'effet réel de ces stipulations étant de procurer un avantage au nouveau conjoint, c'est le principe général posé dans ce même article qui réclame son application.

En conséquence, la cour a décidé que la moitié des bénéfices que le mari aurait eus dans un partage de la communauté fait selon les règles ordinaires, et en mêlant tous les revenus à ces mêmes bénéfices, devait s'imputer sur la portion dont il avait pu disposer au profil de sa nouvelle épouse ; et que l'excédant des libéralités qu'il lui avait faites, soit par le contrat de mariage, soil pendant le mariage, était sujet à retranchement, sur la demande des enfants de premier lit.

Nous croyons que c'était bien jugé.

(1) Celle disposition a été supprimée dans le Code de

(2) Ibid.

(3) Code de Hollande . art. 2ô6, 237.

{i) Dont nous avons parlé au tome précédent , no 521, et au tome IX, no 810.

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