LIVRE m. MAMÉIŒS D'ACQUtKlK LA l'HUPKlÉTÉ
"lia. Coinmi; c osl un laveui- îles oiiiaius du premier lil qu'a été porlée la dispoàilioii (le cet ariicle 15:27 (i), il résulte de là que si tous ces entants venaient à mourir avant leur auteur, sans laisser de descendants, l'action en réduction, fondée sur cette même disposition, serait éteinte, quoique leur père ou leur mère eût laissé des enfants ou descendants du mariage ou d'un mariage postérieur. Ceux-ci auraient seulement le droit de faire réduire les libéralités qui excéderaient, au profit du conjoint, ia ([uolité fixée par l'art. 1094 (2) ; et il n'y aurait pas lieu d'imputer sur cette quotité les avantages qui ont pu résulter, au profit de ce conjoint, des effets des diverses conventions matrimoniales, ou du système de la comiimnauté légale, ainsi que cela a lieu quand il y a des enfants d'un précédent mariage. On imputerait seulement les donations proprement dites faites par le contrat de mariage, celles qui ont eu lieu pendant le mariage et qui n'ont point été révoquées ni rendues caduques par le prédécès de l'époux donataire, et enfin les dispositions testamentaires.
•2-16. Il en serait de même si les enfants du premier lit renonçaient tous à la succession de leur père ou de leur mère, ou étaient déclarés indignes de lui succéder; car, comme nous l'avons souvent démontré, l'héritier qui renonce ou qui est indigne de succéder, ne peut pré- (ondre à aucune réserve, parce qu'il faut anjouid'hui être héritier pour y avoir droit. Or, l'action en réduction n'appartient qu'à ceux au profit desquels la loi a établi la réserve. (Art. 921.) (5).
Ilicard et Pothier enseignaient toutefois qu'il n'était pas nécessaire, pour les enfants du premier lil, de se porter héritiers, même bénéficiaires, de leur père ou de leur mère, pour pouvoir demander la réduction des avantages excessifs faits au nouvel époux, au mépris de redit (les Secondes noces ; parce que, disaient ces auteurs, la loi Hac ediciali (au Code de Seeiuidis nupliis), qui avait servi de base à
l'édit, accordait la réduction «?^r enfanta (du premier lit) sans exiger pour cela qu'ils fussent hériii/Crs. Mais nous avons démontré, au tome IX, n° 818, que cette décision ne serait point en harmonie avec les principes du Code, qui n'accorde l'action en réduction qu'à ceux au profil desquels il a établi la réserve , et qui ne donne point de réserve à ceux qui ne sont pas héritiers.
247. Mais s'il existe des enfants ou descendants du premier mariage, même un seul, se portant héritiers cl non indignes, alors l'action en réduction , dans les limites de l'article 1098 (4), est ouverte, et les enfants du second mariage en profitent indirectement, pour que l'égalité établie par la loi entre tous les enfants du même père ou de la même mère soit maintenue. C'est aussi ce que nous avons dit au tome IX, n" 817, oii nous discutons la question avec étendue. C'est un de ces cas où l'on a, par le moyen d'un autre, un droit que l'on n'aurait pas de son chef.
>ious avons adopté, à cet égard, le système des pays coutumiers, où, suivant la loi 9 au Code de Secundis niiplïis, tous les enH^nls indistinctement proûiaient du bénéfice de la réduction, afin que l'égalité fût maintenue entre eux. Tandis que dans les pays de droit écrit, on suivait, au contraire, la novelle 22, de Justinicn (cap. 27), qui avait abrogé en ce point la loi précitée, en attribuant aux seuls enfants du premier lit le bénéfice du retranchement opéré en vertu de celte loi.
On pensait même dans les pays coutumiers que si les enfants du premier lit n'agissaient pas en réduction, ceux du second mariage n'étaient pas pour cela déchus du droit de la demander pour leur part. En un mot, l'action ne pouvait, il est vrai, s'ouvrir dans la personne des enfants du second lit, lorsqu'il n'en existait plus du premier mariage au jour du décès de leur père donateur ou de leur mère donatrice; mais une fois ouverte au profit de ceux-ci, elle l'était dans rintérêt de tous. C'était aussi un
(l) Celle disposiliuii a élé sujipiiinûe dans le CoJc de Hollaiidc.
'i ll)ul.
(ô) Code de Hollande, art. 96", (4, Ihid., art. 236, 237.
I)i; COMK.Vr l)K MAIU.VCK F:T DKS nUOITS HKSPKCTirS I)i:s KPOl X. 347
moyen do picveiiir la collusion ciilrc les cnl'aiils du premier lit el le conjoint avantaî;é au préjudice de ceux du second mariage. Celte doctrine trouverait un appui dans la loi 10, î} G , 11". de lionor. possesa. conlrà lahul. , où il est dit que ceux qui ont acquis par le moyen d'un autre, le droit de demander la possession des biens contra tabulas, droit qu'ils n'auraient pas eu de leur chef, peuvent la demander quoique ceux qui leur ont procuré ce droit ne la demandeni pas : Cùm cnim semclbcneficioaUonun ad id bciuficium fucrint adnilasi ,jàm non iiiraiU, pelant illi {prœterili) , Jiccnc bonorum posscssionem. La loi 3, §1'!, au même titre, est dans le même sens.
Nous pensons qu'il en devait être de même sous le Code, mais avec cette condition, qui n'était même pas exigée dans les pays coutumiors, que les enfants du premier lit ou l'un d'eux aient accepté, au moins sous bénéfice d'inventaire, la succession de leur père ou mère qui a procuré lavantage au second époux; car, comme nous l'avons dit plus haut, s'ils ont tous renoncé, le droit ne s'est pas ouvert en leur personne, parce que celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, et par conséquent ce droit n'a jamais été rendu commun aux frères ou sœurs du second mariage.
248. Si la communauté vient à se dissoudre par la séparation de corps ou de biens, quand même il y aurait des enfants du premier lit vivants au moment où elle est venue à se dissoudre, comme ces enfants peuvent venir à mourir avant leur auteur, et que dans ce cas les dispositions exceptionnelles des art. J496 el i527 (i) cesseraient d'être applicables, la communauté doit se liquider et partager d'après les règles du droit commun et les stipulations du contrat de mariage, sauf aux enfants, s'ils survivent à leur auteur, et qu'ils se portent ses héritiers, à exercer l'action en réduction contre le nouvel époux ou ses représentants, si l'application de ces règles et l'exécution de ces stipulations lui avaient procuré un avantage
supérieur à celui qui est fixé par l'art. 1098(2), en y joignant les donations qui auraient été faites à ce nouvel époux par leur auteur. Quant à celui-ci, il n'a pas qualité pour se refusera l'excculion des conventions matrimoniales dans tout ce que le droit autorisait : la réduction, s'il y a lieu, est établie dans rintérèl des enfants, et non dans le sien.
249. Enfin , comme nous l'avons dit souvent, la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement. (Article 1528.) (s).
230. Telles sont les dispositions relatives à la communauté, soit légale, soit conventionnelle. Les rédacteurs du Code ont cru devoir, on ne sait pourquoi , comprendre dans le même chapitre les conventions absolument exclusives de la communauté, qui se trouvent dans une neuvième section de ce chapitre.
Mais, ainsi que nous l'avons dit précédemment, nous traiterons de ces conventions dans un chapitre particulier, qui sera le troisième de notre division, puisqu'on ne doit pas comprendre sous le litre de la communauté des conventions qui n'ont aucun rapport avec ce régime : l'esprit d'analyse s'y oppose.