LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
La simple déclaration que. les époux se marient sans communauté , emporte le régime d'exclusion de communauté , et non le régime dotal.
Elle n'emporte pas non plus séparation de biens.
L'exclusion de communauté sans séparation de biens a une grande affinité avec le régime dotal, lorsque, sous ce dernier réxfimc , la dot comprend tous les biens de la femme, présents et à venir; mais il g a quelques différences.
Toutefois l'aliénabilité des immeubles dotaux, sous le régime dotal, ne constitue point une différence essentielle : on peut l'écarter par le contrat de mariage, et même la stipuler dans le régime d'exclusion de communauté.
Mais, même avec cette stipulation, il resterait encore quelques autres différences, qui seront successivement développées.
C'est mal à propos que les rédacteurs du Code ont compris sous le chapitre de la communauté les clauses entièrement exclusives de la communauté.
231. Lorsque, sans se souraetlre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés ainsi qu'il sera expliqué dans les deux sections suivantes.
252. La seule déclaration que les époux se marient sans communauté n'emporte point soumission au régime dotal, ce régime, au contraire, ne résulte que d'une stipulation expresse. Bien mieux, la stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne sufiil pas non plus pour soumettre ces biens au régime dotal; il faut une déclaration expresse à cet égard dans le contrat de mariage. ( Article 1592) (i).