Celle dcclaraiion, que les époux se ma
rient sans communauté, n'emporte pas non plus séparation de biens, comme le régime dotal; ne résulte que d'une déclaration expresse. Cela est démontré par l'art, 1530 (2), que nous allons expliquer.
2oi. L'exclusion de communauté sans séparation de biens a une grande affinité avec le régime dotal, lorsque la femme, sous ce dernier régime, a constitué en dot tous ses biens présents et à venir; car, dans l'un comme dans l'autre régime, le mari jouit de tous les biens de la femme, et il est tenu de toutes les charges du mariage.
Il y a toutefois des différences entre eux, que nous signalerons successivement; et pour ne parler que de la plus importante quant à présent, les immeubles de la femme mariée avec exclusion de communauté ne sont point inaliénables : la femme autorisée de son mari , ou, à défaut du mari, par justice, peut les vendre et les donner ; tandis que sous le régime dotal, les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage ne peuvent être aliénés, si ce n'est en certains cas.
255. Du reste, cette diiTérence n'est point essentielle; elle est seulement de la nature de l'un et de l'autre régime. Le Code, en effet, permet de stipuler par le contrat de mariage, que les immeubles dotaux pourront être aliénés, et rien n'empêcherait la femme, sous le régime d'exclusion de communauté, de stipuler que les biens seront inaliénables comme sous le régime dotal, tout en ne voulant pas d'ailleurs adopter ce régime dans tous ses effets, déclarant au contraire, vouloir se marier sous le régimed'exclusiondecommunauté, ou même simplement sans communauté.
Cette stipulation n'aurait rien de contraire à la loi, puisque la loi elle-même l'a supplée dans le régime dotal, et qu'elle permet aux parties de faire leurs conventions matrimoniales ainsi qu'elles le jugent à propos, pourvu que ces conventions ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et en outre, aux dispositions
(1) Celte disposilion a t-!t" supprimée ilans le Code de Hollande.
(2) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
contenues aux an. i587(i), 1588 (2), 1589(5), Cl 1590 (1). Nous reviendrons plus loin sur ce point, n" 297.
Etmènje avec cette stipulation, on ne pourrait pas (lire que la femme est mariée avec les mêmes cifets que la femme mariée sous le rét;ime dotal et qui a constitué en dot tous ses biens présents et à venir, sans les déclarer aliénables : il y aurait encore quelques différences, ainsi qu'on le verra plus loin.
256. L'on ne pourrait pas dire, en sens inverse, que la femme mariée sous le régime dotal et qui a constitué en dot tous ses biens présents et à venir, en les déclarant aliénables, doit être assimilée à la femme mariée sous le régime d'exclusion de communauté sans stipulation d'inaliénabilité de ses biens.
C'est donc bien à tort que M. TouUier a écrit que la seule d'ilférence entre ces deux régimes était rinaliénabilité des biens de la femme dans l'un et non dans l'autre, et qu'on pouvait la faire disparaître. Oui, sans doute, on peut faire disparaître cette différence qui est, il faut en convenir, la plus importante; on peut même écarter l'inaliénabilité des biens de la femme du régime dotal, et l'attacher au régime d'exclusion de communauté; mais si les parties se sont bornées à cela, si elles n'ont pas effacé toutes les autres différences qui existent entre ces deux régimes, ces différences existeront encore, et il ne sera pas vrai de dire que les effets seront en tout point les mêmes.
En un mot, ce sont deux systèmes : l'un emprunté au droit romain, et suivi dans les pays de droit écrit; l'autre suivi dans les pays coutumiers par les personnes auxquelles répugnait la communauté, soità raison de l'inégalité des fortunes, des chances que comporte ce système, des difticullés qu'il présente dans ses effets compliqués, soit pour d'autres motifs encore.
237. Aussi nous n'avons jamais pu concevoir pourquoi les rédacteurs du Code civil avaient
compris sous le chapitre qui traite de la communauté soit légale, soit conventionnelle, le régime d'exclusion de communauté et celui de séparation de biens, qui sont tout ce qu'il y a déplus opposé au régime de communauté. Leur division manque donc d'exactitude sous ce rapport; elle n'est pas rationnelle, et nous avons cru qu'il était plus logique de faire de ces deux clauses, exclusives de la communauté, comme les appelle le Code, l'objet d'un chapitre particulier, que nous diviserons en deux sections, dont l'une traitera du régime d'exclusion de la communauté, et l'autre de celui de la séparation de biens, régimes qui diffèrent eux-mêmes beaucoup entre eux.
Celui de séparation de biens peut être comparé au régime dans lequel tous les biens de la femme sont paraphernaux, ainsi que le Code suppose que cela peutavoirlieu (art. 1373) (5) : la différence, pour ainsi dire, n'existe que dans les dénominations, et à raison de ce que le régime de séparation de biens appartient aux pays coutumiers, comme le régime d'exclusion de communauté; tandis que le régime sous lequel tous les biens de la femme sont paraphernaux appartient aux pays de droit écrit, et tire son oricine du droit romain.
SECTION Ire.
I)K lA CLAUSE PORTAST QrlE LES ÉPOl'X SE MARIENT SAWi COÎISIDNAUTÉ.
SOMMAIRE
258. La clause portant que les époux se marient sans communauté attribue au mari la jouissance et l'administration des biens de la femme.
239. C'est lui qui jouit, sous ce régime, du produit du travail et de l'industrie de la femme.
2G0. // peut, du reste, être convenu par le contrat de mariage que la femme jouira
(1) Code de Hollande . art. 191.
(2) IbiJ., an. 19o.
(3) Ibid., art. 196.
(4) Code de Hollande., art. 198.
(5) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
LIVRK III. MAMEilES D'ACQUÉRIR LA PROÏ'RIÉTÉ.
d'une portion de ses revenus pour ses besoins personnels.