LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
ne l'ait pas transcrit dans la grosse ou expéili- (ion qu'il a ensuite délivrée, sauf aux tiers qui pourraient avoir été lésés par cette omission leur recours en donimages-intéréls contre le notaire.
Au contraire, M. Toullier, dans ce cas, veut que la contre-lettre n'ait aucun effet contre les tiers, et par conséquent que le recours contre le notaire soit au profit des parties, et non des tiers, qui n'en ont pas besoin , selon lui ; et il raisonne de la manière suivante : « Cet arti- » cle 1397 défend, de plus, au notaire, de dé- T> livrer des expéditions du contrat, sans y » ajouter la contre-lettre rédigée à la suite de » la minute; sans cela, les tiers à qui serait » représentée cette expédition se trouveraient » dans une ignorance aussi parfaite de la contre- » lettre , que si elle n'avait pas été rédigée à la » suite du contrat. Elle ne pourrait donc pas » leur être opposée avec succès. Par exemple, 5 un père en mariant sa fille lui a prorais, par j le contrat de mariage , une rente annuelle de » 1,200 francs, réduite depuis à 600 francs » par une contre-lettre passée en présence de » toutes les parties , et rédigée à la suite de la » minute du contrat : mais le notaire délivre , » séparément de la contre-lettre, une expédition » au futur, qui , se trouvant dans le cas d'era- » prunter depuis le nuu-iagc, présente cette » expédition au prêteur pour lui inspirer de la > confiance. Faute de payement de la somme » prêtée, il fait saisir la rente entière de » 1,200 francs. Nous avons dit, tome YIII, T> n" 189, in fine, que cette saisie était fondée, » et que le beau-père ne pourrait se dispenser » de payer la rente de 1,200 francs en entier, ï en représentant la contre-lettre. M. Delvins court, au contraire, pense que la contre-lettre ■SI rédigée à la suite de la minute du contrat est » valable, même àl'êcjard des liers , quoiqu'elle » n'ait pas été insérée à la suite de l'expédition » du contrat de mariage , sauf le recours en î indemnité contre le notaire , de la part des » tiers trompés par ce défaut d'insertion.
» M. de Plasman, disciple de M.Delvincourt » (dans son Écrit sur les contre-lettres, p. 78), » embrasse ici aveuglément l'opinion de son » maître, et pense que la nôtre est une erreur •» qui nous est éckapjitr. I! nous en est assuré-
ment échappé beaucoup : c'est le sort de tous les auteurs ; mais peut-être aurait-il été bon de peser les raisons avant de trancher la question avec tant d'assurance et d'un ton si décisif. Quant à nous, il nous semble que l'opinion de M. Delvincourt est absolument contraire au texte de l'art. 1397.
» Après avoir, dans sa première partie, prononcé que les contre-lettres, quoique convenues du consentement simultané de toutes les parties, seront sans effet à l'égard des tiers, si elles n'ont été rédigées à la suite de la minute du contrat de mariage, l'art. 1597 défend au notaire , dans la seconde, de délivrer ni grosses, ni expéditions du contrat, sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre, à peine des dommages-intérêts des parties, etc.
» Qu'entend ici l'article par ces expressions, les parties? manifestement ce qu'entendent les derniers mots de V article précédent , dont il est une suite , les personnes quiont été parties dans le contrat de mariage et dans la contre-lettre. L'article 1397 oppose ces personnes aux tiers , les parties , les tiers. Les contre-lettres, dit la première disposition , seront sans effet à l'éciard des tiers , si elles n'ont été rédigées à la suite de la minute du contrat de mariage.
» Mais que servirait de les rédiger à la suite du contrat, si elles n'étaient transcrites à la suite de l'expédition? Les tiers ne pourraient pas plus les connaître, que si elles n'avaient pas été rédigées à la suite de la minute du contrat. La seconde disposition de l'article défend donc au notaire de délivrer ni grosse ni expédition du contrat, séparée delà contrelettre, à peine des dommages et intérêts des parties. C'est donc aux parties que le Code donne et devait donner un recours en dommages et intérêts contre le notaire qui a délivré l'expédition du contrat sans transcrire la contre-lettre à la suite, puisque c'est cette omission qui la rend sans effet à l'égard des tiers, et qui empêche les parties intéressées de s'en aider, etc. i»
Nous sommes aussi d'un avis opposé à celui e M. Toullier; et quant à la contre-lettre par iquelle a été léduitc la renie promise à la
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fille, dans rospècu posée par ccl auteur, (;'cst une remise par aelc aullieiuiquc, et qui doit produire son eiïet à l'égard de ceux qui ne font qu'exercer les droits du mari, comme à l'égard du mari lui-même. Or, le créancier du mari , qui a fait saisir la rente de 1,200 fr., réduite à (iOO fr. par la contre-lettre, ne fait qu'exercer les droits de son débiteur. M. Toullier ne soutiendrait probablement pas que si le remboursement de cette rente avait eu lieu pendant le mariage, et avant la saisie, le beau-père serait encore tenu envers le saisissant , autrement il faudrait dire que les créanciers de celui dont nous avons été débiteurs peuvent toujours venir saisir entre nos mains, nonobstant les payements que nous avons pu avoir faits; de sorte que personne ne voudrait payer ses dettes. Or, un acte de décharge , de remise, doit avoir le même effet à l'égard des tiers ; el si cet acte de décharge eût eu effet à leur égard dans le cas où il aurait eu lieu pendant le mariage, pourquoi n'aurait-il paségalement effet dans l'espèce, où il a eu lieu avant le mariage, mais avec toutes les conditions requises par la loi?
Le tiers, direz-vous, qui a prêté de l'argent au mari sur le vu de l'exposition du contrat de mariage, et sans connaître l'acte de réduction de la renie, a pu être facilement trompé. Mais si la réduction eût été opérée pendant le mariage, par remboursement ou remise (ce qui certainement n'eût pas plus été un changement aux conventions matrimoniales , que le payement ou la remise de la dot d'une somme) , il eût pu également n'en rien savoir, et la saisie n'aurait cependant été bonne que pour ce qui eût été encore dû de la renie. Il a même un avantage dans l'espèce, c'est son recours contre le notaire, en entendant l'article comme nous l'entendons , et non comme l'entend M. Toullier.
On ne conçoit même pas bien comment ceux qui ont été parties dans le contrat de mariage et dans la contre-lettre rédigée à la suite de la minute du contrat, et que le notaire n'a point transcrite dans l'expédition , pourraient se trouver dans le cas d'éprouver un préjudice par suite de celte omission, puisqu'ils connaissent parfaitement le changement, que ce n'est qu'aux parties que k s grosses ou expéditions sont dé-
livrées, et qu'elles peuvent s'en faire délivrer une autre , où le changement sera transcrit. Kt si ce changement leur est désavantageux, et que pour cette raison ils aient levé l'expédition sans l'y faire transcrire, afin de tromper les tiers, comment pourraient-ils avoir une action en dommages-intérêts contre le notaire? Cependant M. Toullier accorde celte action aux parties, c'est-à-dire, suivanllui, aux personnes, qui ont été parties dans le contrat de mariage, et dans la contre-lettre, par conséquent aux époux; et il ne la donne pas mix tiers, parce que, suivant lui, ils n'en ont pas besoin; ce n'est pas eux que l'article lôî)7 a eus en vne : il a eu en vue des personnes dont il ne parle pas, il est vrai, mais dont parle l'article précédent.
Celle interprétation , il faut en convenir, est bien peu naturelle. Il est bien plus vraisemblable, au contraire, que l'on a eu en vue les parties lésées par l'omission; et ici les parties lésées sont les tiers, et ne peuvent guère être que des tiers : toute l'économie de l'article le démontre, La première disposition veut que les changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, soient transcrits à la suite de la minute du contrat de mariage, et elle décide que s'ils ne l'ont pas été , ils sont sans effet à l'égard des tiers; voilà une disposition complète; mais la conséquence à en tirer , c'est que, au contraire, si les changements et contre-lettres ont été rédigés à la suite de la minute du contrat, ils ont effet même à l'égard des tiers. Vient ensuite la seconde disposition , relative au notaire , et elle lui enjoint de transcrire les changements et contre-lettres dans les grosses ou expéditions qu'il délivrera, à peine des dommages-intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu : or, il est évident que ces parties sont les parties qui seraient lésées par la faute du notaire, et que ce sont les tiers dont il vient d'être parlé, puisque ce sont eux que la mesure concerne, et que cette seconde disposition fait bien mieux suite à la première, où il est question d'eux , qu'elle ne fait suite à l'article précédent, dont elle est séparée par cette même première disposition. D'ailleurs, il est bien plus nalurfl do croire nue les rédacteurs