LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
du Code onl eu en vue, non pas quelques cas fort rares, ou des parties au contrat de mariage et en même temps à la contre-lettre , autres encore que les époux eux-mêmes, pourraient se trouver lésées par la faute du notaire , en entendant l'article comme M. Toullier, mais bien des cas fréquents, ordinaires, c'est-à-dire ceux où ce seraient des tiers qui auraient éprouvé le préjudice par suite de l'omission du notaire à transcrire le changement ou la contre-lettre dans les expéditions du contrat; car , de co qiiod -plcrumquc fit slaluH Icg'islator.
Pourquoi donc ailleurs, le père, dans l'espèce de M. Toullier, serait-il plutôt victime de la faute du notaire, que le tiers? N'a-t-il pas fait tout ce que lui prescrivait la loi, en faisant rédiger le changement à la suite de la minute du contrat de mariage? et pouvait-il ensuite empêcher le notaire de délivrer une expédition incomplète? Il n'avait aucun moyen pour s'y opposer ; au lieu que celui qui a prêté des deniers au mari sur la foi du contrat de mariage, devait s'assurer si la dot promise n'avait pas été éteinte, en toutou partie, par payement ou autrement. Si elle l'eût été après la célébration, et avant la saisie, il n'aurait rien eu à dire : pourquoi donc aurait-il plus de raison de se plaindre de ce que la réduction a eu lieu avant le mariage , quand l'acte par lequel on a opéré cette réduction a été fait conformément au prescrit de la loi ? Ce système n'est véritablement pas soutenable.
Supposez que le contrat de mariage reconnaisse que l'apport de la femme est de 20,000 fr. seulement, et que, par l'effet d'une stipulation faite depuis le contrat et avant la célébration, il y ait une augmentation de dot de 10,000 fr. : alors on conçoit très-bien que les tiers qui traiteront avec le mari , qui lui feront des prêts, peuvent facilement être trompés, s'il ne leur présente que le contrat de mariage sans le changement; car ils croiront que la femme n'a des reprises à exercer que jusqu'à concurrence de 20,000 fr. seulement, et qu'elle n'a hypothèque légale sur les biens de son mari que pour celte somme; tandis que ses reprises et son hypothèque seront en réalité de 50,000 fr. Dans le système de M. Toullier, clic n'aurait
à l'égard des créanciers de son mari , que pour 20,000 fr. seulement de reprises, puisqu'elle a été partie dans le contrat de mariage et dans le changement, et qu'il veut que le changement, quoique rédigé à la suite du contrat, n'ait aucun effet à l'égard des tiers, si le notaire a omis de le transcrire dans l'expédition qu'il a délivrée. Or, la femme, sans le moindre doute , a et doit avoir action pour 50,000 fr. et hypothèque pour cette somme, même à l'égard des tiers, créanciers du mari , puisqu'elle l'aurait si ses apports s'étaient augmentés même pendant le mariage : seulement on suivrait, dans cette dernière hypothèse , les distinctions établies par l'art. 2 1 55, relativement aux causes d'où procéderait cette augmentation; mais cela ne fait rien à la question.
Ainsi, il est bien entendu, d'après les raisons ci-dessus, et auxquelles on pourrait encore en ajouter plusieurs autres, que le changement régulièrement fait, et rais à la suite de la minute du contrat de mariage, a effet même contre les tiers, comme contrat ordinaire, quoique le notaire ne l'ait pas transcrit dans la grosse ou expédition qu'il a délivrée; sauf leur recours contre lui dans le cas ou cette omission leur aurait préjudicié. Les parties dont veut parler la seconde disposition de l'art. 1597 sont ces mêmes tiers : cette expression est un terme générique, employé pour comprendre tous ceux qui ont été lésés par la faute du notaire, même telle ou telle des parties au contrat et à la contre-lettre, si, par le fait, il arrivait que cette partie en eût éprouvé un préjudice, ce dont au surplus nous ne contestons pas la possibilité, mais ce qui sera bien rare, et toutefois ce qui n'aurait pas lieu dans Tespèce posée par M, Toullier.
70. D'après cela, on peut résumer dans les quatre hypothèses suivantes, les contre-lettres et les changements faits au contrat de mariage avant la célébration , et leur assigner les effets suivants :
1" Ceux qui ont été faits avec la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage, dans la même forme que le contrat, rédigés à la suite de la minute de ce contrat.
ei que le notaire a transcrits dans les grosses ou expéditions (ju il a délivrées : nonseulement ils ont ell'et entre les parties et leurs héritiers, mais encore contre les tiers, sans que ceux-ci aient d'action contre le notaire.
2° Ceux qui ont été faits de la même manière, rédigés aussi à la suite de la minute du contrat de mariage, mais que le notaire n'a point transcrits dans la grosse ou expédition qu'il a délivrée : ils ont eflet entre les parties et leurs héritiers, ainsi que contre les tiers; mais ceux-ci ont action contre le notaire, s'ils ont été lésés, et sans préjudice de plus grande peine contre le notaire, s'il y a lieu, c'est-àdire s'il a colludé avec celui auquel il a délivré l'expédition,
5° Ceux qui ont été faits aussi de la même manière, c'est-à-dire par acte reçu par notaire, et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage, mais qui n'ont point été rédigés à la suite de la minute du contrat : ils ont bien effet entre les parties et leurs héritiers, mais ils n'en ont pas contre les tiers, par conséquent ils n'en ont pas contre les créanciers de l'une d'elles, ou contre l'acquéreur des biens compris dans la contre-lettre ou le changement; sauf le recours de l'époux contre la personne qui s'est obligée envers lui par le jugement ou la contre-lettre.
4° Enfin ceux qui n'ont pas même été faits avec la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage : lesquels sont nuls, lors même qu'ils auraient été rédigés à la suite de la minute du contrat, et par conséquent n'ont aucun effet ni entre les parties et leurs héritiers, ni contre les tiers.
7J. Si, sans remplir les formalités dont nous venons de parler, les époux ne peuvent apporter aucun changement aux conventions contenues dans leur contrat de mariage, avant la célébration du mariage, à plus forte raison ne le peuvent-ils après la célébration, sauf à eux à se faire les avantages qu'ils jugeront à propos , dans les formes et avec les effets déterminés par la loi.
C'est d'après ce principe, qu'il a été jugé (i) que lorsque, par un contrat de mariage, il a été convenu qu'il y aurait communauté, mais avec exclusion de toute participation des héritiers collatéraux du prédécédé, à cette même communauté, les époux n'avaient pu, par des dispositions testamentaires émanées de l'un d'eux ou même de l'un et de l'autre , les rappeler au partage de la communauté.
72. Il ne faut toutefois pas regarder comme un changement apporté aux conventions matrimoniales, les donations qui sont faites aux époux, pendant leur mariage, par ceux-là mêmes qui les ont dotés, par exemple, par leurs père et mère. Il arrive souvent que l'établissement d'un enfant est plus considérable que ne l'étaient ceux de ses frères et sœurs mariés avant lui , parce que la fortune des père et mère s'est augmentée : dans ce cas, il est assez ordinaiie, pour établir l'égalité dans les avancements d'hoirie, de donner aux aines un angment de dot; ce qui se fait même communément par le contrat de mariage de l'enfant qui s'établit actuellement. Cette augmentation n'est rien autre chose qu'une donation ordinaire, et non un changement apporté aux conventions matrimoniales. L'art, 21 5o suppose que des donations ont pu être faites à la femme pendant le mariage, et l'art, 1401 le suppose pareillement.
Cependant, sous le régime dotal proprement dit, la dot de la femme ne peut être ni constituée, ni même augmentée pendant le mariage (art. 1543) : cela tient à l'inaliénabilité du fonds dotal ; mais il n'en est pas ainsi sous les autres régimes; et si, sous le régime dotal proprement dit, une donation était faite à la femme pendant son mariage , même par ceux qui l'ont dotée, et avec déclaration que c'est en augmentation de dot, la donation ne serait pas moins bonne pour cela; seulement, la chose donnée serait simplement un paraphernal pour la femme.
(1; f '. ranèt tie rejel, ilii 27 Diai 1817, (Sircy, ISIP, 1. GS.)