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tous les béiiélices, el qu'il jouisse de tous les fruits et revenus de la reiiuiie , ainsi que de ce qu'elle peut i;:igner par son travail et son industrie, il n'est pas douteux néanmoins que la femme ayant enfants d'un premier lit ne puisse, comme toute autre femme, adopter ce régime ; le (Iode ne fait point exception à son égard.
11 peut seulement y avoir lieu à la question de savoir si les avantages qu'elle aurait, de fait, procurés à son nouveau mari, par la grande importance de ses revenus, devraient s'imputer sur la quotité dont elle a pu disposer à son profil d'apiès l'art. 1098, et si l'excédant serait sujet à réduction, sur la demande des enfants du premier lit, après la mort de leur mère.
La raison de douter se tire de ce que le mari jouit des revenus de la femme à titre onéreux, ad onera matrimonii suslinenda : ce n'est donc pas un avantage que la femme lui fait par là au préjudice de ses enfants de son premier mariage; aussi l'article 1527 n'a-t-il aucun égard aux bénéfices qui ont pu résulter des travaux communs des époux, ni à ceux qui ont été faits par le produit de leurs revenus, quoiqu'ils fussent inégaux; cet article ne veut pas que le profit qui a pu résulter, pour le nouvel époux, de cette inégalité de revenus respectifs, soit considéré comme un avantage à lui fait et imputable sur ce dont le conjoint a pu disposer en sa faveur.
Mais, d'un autre côté, l'on a vu plus haut que la cour de cassation a jugé, par arrêt de cassation, que lorsque la totalité de la communauté appartient, en vertu d'une clause du contrat de mariage, au nouvel époux, on doit prendre en considération les bénéfices faits pendant le mariage, et les imputer en conséquence pour partie sur la portion dont l'époux ayant enfants d'un précédent mariage avait pu disposer au profit de son nouveau conjoint. Or, dans le cas de stipulation de non-communauté, c'est absolument la même chose pour la femme que si elle s'était mariée en communauté avec clause que la totalité de la communauté appartiendrait au mari survivant : dans les deux cas elle reprend également ce qu'elle a apporté , et dans tous deux elle n'a aucune part dans les bénéfices faits pen<laiit le niariage.
L'article io'il n'est donc point la règle à suivre en pareil cas, parce qu'il statue dans l'hypothèse d'une communauté qui se partage entre les époux ou leurs héritiers; en sorte que si c'est celui qui avait enfants d'un premier mariage qui avait les plus forts revenus, il ne perd du moins que la moitié de la différence , et cela n'a pas paru assez important au législateur pour qu'il y vît un avantage sujet à être imputé sur la portion dont cet époux pouvait disposer au profit de son nouveau conjoint. D'ailleurs on a pensé que l'inégalité des revenus pouvait se compenser par l'industrie et l'économie de celui-ci. Mais la question change de face lorsque celui qui avait les plus gros revenus n'a aucune part dans les bénéfices qu'ils ont produits; et c'est ce qui a lieu dans le cas de la femme mariée avec exclusion de communauté comme dans celui où elle est mariée en communauté, lorsque cette même communauté doit, en vertu d'une clause du contrat de mariage, appartenir en totalité au mari survivant.
Si les revenus de la femme étaient fort considérables, s'ils excédaient, par exemple, de beaucoup les besoins du ménage, comment pourrait-on se refuser à y voir un avantage fiiit au mari, au préjudice des enfants du premier lit? Au bout de vingt ans de mariage, l'accumulation de ces mêmes revenus pourrait donner au mari une fortune aussi considérable que celle de la femme , et quelquefois davantage.
Nous pensons même qu'il ne serait pas nécessaire que les revenus de la femme excédassent les besoins ordinaires du ménage, pour que les enfants d'un premier lit pussent prétendre qu'il y a eu avantage au profit de leur beau-père et avantage sujet à être imputé sur la quotité dont leur mère a pu disposer à son profit: il suffirait, selon nous, qu'ils excédassent la moitié de ces besoins, et ce serait cet excédant qui serait considéré comme avantage. Dans le cas de la clause de séparation de biens, la femme, il est vrai, en l'absence de toute clause à ce sujet dans le contrat de mariage, ne contribue que pour le tiers de ses revenus aux Isesoins du mariage (article lij57) ; mais dans l'espèce en question, on ne s'attacherait pas à