‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 242 sur 367 · LIVRE III. MAMÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

celle proportion : on devrait, selon nous, s'attacher seulement à celle de la moitié.

Toutefois, si le mari avait dépensé tous les revenus, les siens comme ceux de la femme; s'il n'avait fait aucune acquisition provenant d'économies faites sur ces mêmes revenus, les enfants du premier lit de la femme ne pourraient prétendre, quels qu'aient été d'ailleurs ceux de leur mère, qu'elle a fait par là des avantages à son mari, à leur préjudice. Dès qu'il ne s'est pas enrichi , il importe peu que la femme n'ait pas su conserver les économies qu'elle eût pu faire en adoptant le régime de séparation de biens.

273. Le mari, sous ce régime, conserve l'administration des biens, meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échet pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice. (Article 1551.)

274. Alors la femme en reprend l'administration, et elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner. (Art. 1449). A cet égard il faut se reporter à ce que nous avons dit au tome précédent, en parlant de la séparation judiciaire obtenue par la femme mariée en communauté, et à ce que nous disons infrà sur la clause de séparation de biens.

275. Puisque le mari, tant qu'il n'y a pas eu séparation de biens, a le droit de percevoir tout le mobilier que la femme apporte en dot , ou qui lui échoit pendant le mariage, il suit de là que les quittances qu'il donne aux débiteurs de la femme sont très-valables, et que celle-ci ne peut les méconnaître, après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice. 11 reçoit donc valablement le remboursement des capitaux des rentes dont les débiteurs veulent se libérer.

276. Et du même principe il suit aussi que le mari a le droit de poursuivre, sans le concours de sa femme ni mandat de sa part, les débiteurs quelconques et les détenteurs de choses mobilières dues ou appartenant à celle-ci ; et ce qui sera jugé pour ou contre lui, sera censé jugé pour ou contre la femme ; sauf à elle le droit, après la dissolution du mariage, de former tierce opposition au jugement dans le cas où le mari aurait coUudé avec les tiers.

277. Et comme le droit d'exercer les actions possessoires de la femme est attaché à l'administration de ses biens , ainsi que cela résulte de l'article 1428, le mari, qui, sous ce régime comme sous celui de la communauté, a l'administration des biens de la femme, peut par conséquent exercer seul les actions possessoires qui compétent à celle-ci, et défendre aux actions de cette nature qui l'intéresseraient.

278. Mais il n'a pas le droit d'exercer seul, sans mandat ou concours de sa femme , les actions immobilières qui compétent à cette dernière , ni de défendre à celles qui seraient formées par des tiers : les deux époux doivent être mis en cause; ce qui serait jugé contre le mari seul, ne serait point censé jugé contre la femme.

L'article 1549, qui donne au mari, sous le régime dotal , le droit de poursuivre les détenteurs des biens dotaux, qui lui donne même ce droit à lui seul, n'est point applicable, par analogie, au simple régime d'exclusion de communauté. Sous ce régime, on suit d'autres principes ; on suit ceux qui étaient adoptés dans les pays coutumiers; tandis que sous le régime dotal, on suit ceux du droit romain, d'après lesquels le mari était, pendant le mariage, considéré comme maître de la dot, domînns clotis, et avait , en conséquence, les actions en revendication contre les tiers (i) ; tellement que la femme elle-même ne les avait pas (2). Au lieu que dans les pays coutumiers, le mari ne pouvait intenter seul les actions pétitoires immobilières qui compétaient à sa femme, ni défen-

(1) t.. H au Cod. dcjure dolinm.

(2) L. 9, Cod. de rei vhidicatione.

Î)U CONTRAT 1)K MAIUAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 3d7

tire vahihlcmenl, sans son concours, à celles qui étaient Coiniées par des tiers.

Le mandat que la femme aurait donné à ce sujet à son mari serait toujours révocable par elle.

279. Suivant l'article 818 «le mari peut, » sans le concours de sa l'emme, provoquer le » partage des objets meubles ou immeubles à » elle échus qui tombent dans la communauté.

» A l'égard des objets qui ne tombent pas en » communauté, le mari ne peut en provoquer

> le partage sans le concours de sa femme ; il » peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses » biens, demander un partage provisionnel.

X Les cohéritiers de la femme ne peuvent » provoquer le partage définitif qu'en mettant

> en cause le mari et la femme. »

Ainsi , sous le régime d'exclusion de communauté, quoique le mari ait le droit de percevoir tout le mobilier que la femme apporte lors du mariage et celui qui lui échoit pendant le mariage, il n'a néanmoins pas qualité pour provoquer, sans le concours de sa femme, le partage définitif d'une succession, même purement mobilière, échue à celle-ci, ni pour défendre seul à une demande en partage formée parles cohéritiers de la femme; il a seulement, comme ayant le droit de jouir de ses biens, la faculté de provoquer un partage provisionnel. Cela résulte évidemment de l'article ci-dessus, qui, après avoir parlé d'abord des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté, s'explique de suite à l'égard des objets qui n'y tombent pas, par conséquent à l'égard des objets meubles ou immeubles. Ce point a été aussi suflisammenl démontré au tome Vit, n" 1:22.

280. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation. (Art. 1552.)

Il en devient nécessairement propriétaire , puisque sans cela il ne pourrait en jouir; car,

pour pouvoir s'en servir, il faut qu'il en dispose, qu'il les consomme ou les aliène : or, la disposition n'appartient qu'au propriétaire. Par conséquent, c'est pour lui qu'elles périraieni, de quelque manière que la perle eût lieu.

C'est absolument comme dans le cas du (juasi-usufruit, où la propriété se confond avec la jouissance (art. 587) avec cette diflérenee toutefois que le mari doit payer l'estimation, tandis que d'après cet article 587, l'usufruitier doit rendre les denrées en même qualité et quantité, ou leur estimation.

281. Mais cela n'étant établi qu'à l'égard des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, ou civilement, comme de l'argent, ou naturellement, comme du grain, des liqueurs et autres denrées, il s'ensuit que la femme conserve la propriété de ses autres objets mobiliers, tels que pierreries, meubles meublants, contrats de rente, etc. Le mari n'en a que la jouissance seulement.

D'où il suit que c'est pour elle que ces objets se détériorent et périssent, s'ils viennent à se détériorer on à périr sans la faute du mari ou de ceux dont il est civilement responsable; sauf ce qui va être dit pour le cas où ces objets auraient été livrés au mari sur estimation, sans déclaration que l'estimation n'en transporterait point la propriété au mari.

Dans le cas même d'usufruit de choses qui , sans se sonsommer par l'usage qu'on en fait, se détériorent néanmoins peu à peu par cet usage, comme du linge, des meubles meublants, la propriété ne passe point à l'usufruitier, qui a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute (art. 589) : en sorte que si les choses viennent à périr sans sa faute, il n'est point responsable de la perte. (Article 1502.) A plus forte raison en est-il ainsi s'il s'agit de choses moins sujettes à un aussi prompt dépérissement ; et il en doit être de même sous le régime de non-communauté, où le mari a également la jouissance des objets mobiliers de sa femme, sans en devenir non plus propriétaire, si ce ne sont pas des choses

LIVllE m. MANIKKKS D'ACQLÉKlll LA PHOiMUETt.

qui se (•oiisomiiieiil par Tusaye que l'on en l'ait, et si elles ne lui ont pas non plus été livrées sur estimation, sans déclaration que Testimation ne vaut pas vente.

Si les objets ne sô retrouvent plus à la dissolution du mariage, ou lors de la séparation de biens, sans que le mari justifie de la cause qui renipéche de les représenter, il doit en payer la valeur. Cette valeur s'estimerait à dire d'experts; on suppose dans l'art. 868 que cette estimation peut avoir lieu à l'égard d'objets qui n'existent même plus. Si c'était la valeur au jour de l'apport qu'on dût considérer, la femme serait évidemment avantagée. Nous ne croyons donc pas qu'on dût appliquer, par argument, l'art. 950.

28!2. A la vérité, la conservation de la propriété de ces divers objets peut être désavantageuse à la femme, puisque c'est pour elle que les choses se détériorent et périssent même, si le mari n'est point en faute; mais c'est qu'elle l'a bien voulu ; car il ne tenait qu'à elle de les livrer au mari d'après une estimation, qui lui en aurait transféré la propriété, et qui les aurait mises par conséquent à ses risques; le mari serait alors devenu débiteur envers elle de la somme à laquelle ils auraient été estimés. Si elle ne l'a pas l'ait, elle doit se l'imputer ; c'est qu'elle a entendu conserver la propriété des objets, mais alors elle l'a conservée avec toutes les conséquences du droit commun : or, de droit commun, rcs •périt domino.

Et, suivant nous, l'estimation , à moins de stipulation contraire, confère la propriété au juari , comme elle la confère sous le régime dotal. (Art. lool.) 11 serait impossible d'assigner une raison de différence tant soit peu plausible entre les deux régimes quant à ce point, et qui dût faire rejeter cette décision.

285. Si, dans le mobilier apporté par la femme lors du mariage, ou qui lui est échu pendant le mariage, il se trouve des créances ou des contrats de rente qui aient péri ou subi des retranchements qu'on ne puisse imputer au mari, celui-ci n'en est pas responsable, et il est libéré en restituant à la femme les contrats

tels qu'ils se trouvent lors de la dissolution du mariage, ou de la st'paralion de biens qui serait prononcée en justice. (Article 1567, par argument. )

Il en serait autrement si le contrat de mariage en faisait cession au mari ; alors celui-ci serait débiteur du prix de la cession , et la perte, qu'elle qu'en fût la cause, le concernerait. La femme serait seulement tenue de garantir sa qualité de créancière. (Art. 1695 et suivants.)

Elle le concernerait même aussi dans le cas où cette cession n'aurait pas eu lieu, s'il avait négligé de poursuivre les débiteurs, qui sont ensuite devenus insolvables, ou de produire dans les ordres ou dans les distributions ouverts sur eux, ou de renouveler les inscriptions hypothécaires en temps utile, ou enfin s'il leur avait laissé acquérir leur libération par le moyen de la prescription.

Mais si les débiteurs étaient déjà insolvables lors du mariage, ou lorsque les créances sont échues à la femme, la perte la concernerait, et non le mari.

Le droit romain mettait même à la charge de la femme la perte du fonds dotal causée par la prescription lorsqu'il ne fallait que peu de jours, à l'époque du mariage, pour peu que la prescription fût accomplie : Plane, si paucissimi (lies ad pcrficicndani loncji teniporis posses' sionem siiperfuerunt , nihil erit quod imputabitur marito. (L. 16, fF. de Fundo dotait.) On devrait également appliquer cette décision aux créances de la femme qui étaient sur le point d'être prescrites lors du mariage.

Tout cela, au surplus, rentre dans les questions de responsabilité du mari relativement à ses fautes. Les tribunaux ont donc, à cet égard, un pouvoir d'appréciation à raison des circonstances du fait.

284. Du principe que la femme reste propriétaire du mobilier qu'elle a apporté au mari, ou qui lui est échu pendant le mariage, lorsque ce mobilier n'est pas du nombre des choses qui se consomment par l'usage que l'on en fait, et qu'il n'a pas non plus été livré au mari surestimation, ou, s'il l'a été, lorsque l'estimation a été faite avec déclaration qu'elle ne

r)l COM'KAT l)K M\Ul.\(;i': KT DES DROITS RESPKCTII S DKS i:i>()l \. 5oî)

Iraiisporie point la propriclé au mari; Ac ce principe, disons-nous, il icsulle que les créanciers (lu mari ne peuvent faire saisir ce même mobilier, et s'ils le l'aisaient et que la femme put justifier de son dioil de propriété par des états ou inventaires incontestables, elle exercerait la revendication, aux termes de l'article 608 du Code de procédure, et s'opposerait ainsi à la vente.

285. Toutefois, si le mari a vendu ou donné et livré à des tiers de bonne foi , des objets mobiliers a[)parlenant à sa femme, ces tiers ne peuvent en être évincés, attendu qu'en fa'U de meubles, la possession vaut tilre (article -mid) 11), lorsqu'elle est de bonne foi (article 1141); et la bonne foi est toujours présumée jusqu'à preuve du contraire. (Article 2268.) (-i).

Il est vrai que la revendication est admise CM faveur du propriétaire, et jjendant trois ans, mais c'est dans les deux seuls cas où le meuble a élé perdu ou volé (même art. 2279) ; et encore n'est-elle admise que sous la condition exprimée dans l'art. 2280, lorsque le possesseur se trouve dans l'un des cas qui y est prévu.

286. Cependant M. Toullier, abandonnant l'interprétation qu'il avait donnée lui-même de la maxime ci-dessus, et qui était conforme à la nôtre et à celle qui est généralement reçue et dans la doctrine et au barreau, prétend aujourd'hui que celte maxime signifie seulement que celui qui possède un meuble est dispensé de produire un tilre d'acquisition , mais qu'il ne peut pas moins être évincé pendant trois ans par celui qui justifie de son droit de propriété, quoique le meuble n'eût été ni perdu ni volé, et quoique la possession fût de bonne foi.

Nous sommes obligé de combattre une erreur aussi manifeste , qui pourrait devenir préjudiciable. Ce que nous dirons à ce sujet servira à résoudre tous les cas où le mari a

vendu des meubles app;iMeiiaiil a sa femme, cl tous autres cas analogues.

Au tome XIV de son iraiié, n" lOi, cei auteur s'exi)rime ainsi sur la vente dob objets mobiliers de la femme mariée sous le régime dotal, fait par le mari sans le consentement de la femme.

« Mais si, par un abus de sa puissance, le i mari vendait les meubles non estimés, ou » mis à prix avec déclaration que l'estimation » n'en ôte pas la propriété à la femme (i), la » venic en serait-elle nulle, la femme pourrait- )» elle les revendiquer?

» Dès lors qu'il est expressément icconnu h par le Code que la propriété de ces meubles » reste à la feinniè, la nullité de la venic est r> évidente en principe; car il n'y a que le proii priétaire qui puisse vendre et transférer sa « propriété à autrui : Id quod nostruni est, sine » facto nostro ad aliuiii tranaferri non potest. 1) L 2. iï. de recjulis juiis. C'est le plus ferme » fondement de la loi de la propriété.

i) Cependant il nous est échappé d'énoncer, » tome XIII , page 406 , que la vente faite par ï le mari, d'un meuble expressément exclu de ■D la communauté par le contrat de mariage, ne » serait pas nulle et sans elfet dans l'intérêt » de l'acquéreur de bonne foi. Nous nous » sommes fondé sur l'art. 2279, qui porte: » Enfuit de meubles, la possession vaut titre, » placé au titre des piescriplions. Il nous pa- )) raît aujourd'hui , en soumeltanl la question « à un examen plus approfondi, que nous avons » donné à cet article un sens beaucoup trop D étendu. »

Ensuite M. Toullier explique que cci article est placé au titre de la Prescription, apiès les prescriptions des immeubles et les diverses prescriptions à l'effet de se libérer (2). Il rapporte ce qu'ont dit les auteurs sur la prescription à l'efFet d'acquérir les meubles, soit d'après les principes du droit romain, soit dans les coutumes : suivant Duplessis et Poihier, les coutumes de Paris et d'Orléans ne s'étant pas expliquées sur la durée du temps nécessaire

1) Précédemment M. Toullier avait écrit que l'esti- transporterait la propriélc au mari , à moins de déclara-

mation donnée aux meubles de la femme n"en ôte pas la tion contraire; ce qui est bien plus vrai,

propriété à celle-ci, s'il n'y a pas de déclaration à cet i2) Cela ne signifie absolument rien, comme on le verra

effet dans le centrât de mariafje. [f^. miprà, n" 21.) Kl par la suite de la discussion, ici. évidcnriKU'. l'estimation, suiviint le même auteur.

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