‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 243 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

pour acquérir un meuble par prescription, on devraitàcet égard s'en lenir an droitromain, qui exigeait seulement trois ans, mais avec litre et bonne foi, parce que, disait Duplcssis, il serait ridicule d'exiger trente, quand on peut acquérir un immeuble par une possession de dix ans seulement; et Polhier n'exigeait pas que le possesseur produisit un litre écrit d'acquisition, attendu qu'il n'est pas d'usage d'acquérir les meubles par des actes; il suflit que le possesseur fasse connaître la personne de laquelle il a acheté le meuble, ou produise des témoins qui déposeraient qu'ils ont connaissance qu'il l'a acheté.

M, Toullier cite aussi Bourjon, auteur, dit-il, d'un ouvrage qu'il a 'int'Uulé le Droit commun DE LA France, et qui a enseigné une doctrine toute nouvelle, et absolument contraire au principe sacré du droit de propriété.

« Bourjon, dit M. Toullier, pose en principe T que, relativement aux meubles, la prescrip- B lion n'est ici d'aucune considération, puisque y par rapport à de tels biens, la simple pos- » session produit tout l'eflet d'un titre parfait; y> sauf le cas où la chose a été volée. 11 dit que, s suivant la jurisprudence du Chàtelet , la » possession d'un meuble, ne fùl-elle que d'un s jour, vaut titre de propriété...; et que si le » dépositaire vend le meuble déposé entre ses 5» mains, le propriétaire d'icelui ne peut le T> réclamer des mains de l'acheteur, parce qu'en » matière de meubles, possession vaut titre. »

M. Toullier cite pareillement Voet, ad Pendeclas, lit. de rei v'indicatïone , n° M, qui dit aussi que, dans les principes du droit moderne suivis en Hollande et en Belgique, et dans plusieurs autres Etats, la revendication des meubles n'a généralement pas lieu, à cause'de la maxime adoptée dans ces pays : niobUia non liabent sequclam, les meubles n'ont pas de suite (i).

Mais il attaque vivement Bourjon pour avoir dit que telle était la jurisprudence du Chàtelet; il l'accuse même de manquer de véracité , attendu que, dit-il, Bourjon ne cite pas de jugements rendus par ce tribunal en conformité de celle doctrine. Et cependant M. Toullier

(1) V. ce que nous avons dit nous-mêmes, en citant aussi Voet, tome I^ , no 453.

ajoute : t Et sur quoi Bourjon fonde-t-il celte » doctriiic nouvelle? Sur nulle autre raison, » sur nulle autorité autre que la jurisprudence, » non pas du parlement de Paris, mais sur » celle du Chàtelet, tribunal qui lui était » subordonné! »

Ce n'est pas tout : il cite faussement Voet, en lui faisant dire que cette doctrine, comme étant un divorce d'avec le droit romain, à jure romano divortium, ne doit être suivie que dans les lieux où les statuts locaux l'ont admise expressément, nominatim.

Ce n'est pas Voet qui dit cela ; Voët dit seulement que d'autres auteurs l'ont dit, ce qui est bien différent; il s'exprime ainsi : Quia tamen hoc àjureromanodivortiumprœcipuèconunercioruni favore sustentatur, alus marfis placuit, non aliter liane sentenliani adniittendam esse, quàni si nominatim invenialur statuto dispositum, aul inveterato forniatum usu. Voat, au contraire, trouve raisonnable l'opinion de ceux qui, dans le droit moderne, refusent au locateur, au prêteur, au déposant, et similibus, la revendication des choses mobilières aliénées per deposilarios, commodatarios, conduclores et simUes , contre ceux qui les ont acquises bonâ fuie: nisi pretio reddito : quàd ità lilium niinuendarum gratiâ, tùm precipuè ob commerciorum usum videtur inductum, quœ turbarcntur non parum, difficultcr aceessuris ad emendum cmploribus, si rerum mobdiuni eviclio tàm facile pristinis carum dominis permissa csset. Nequè se.ntentlv illa omm destitlta est aequitatis ratione; eiim nliquè sit , quod facilitati sîiic do.ninus imputare debcat, quod tam nialigno, cujus fuient necdiini liabebat exploratam, rerum suaruni usum, curam, custodiam, aut dctenlioneni eommiscrit ; née ignarus esse debuerit conditionis cjus quocuni contralicbat; nequè pro daninoreputaredebeat,cuisuàcrcduHtatenimià ac temeritate primas ipse causam dédit, si forte ab illis, quibus rem mam mobilcni commiserat indemnitatem consequi non possit. Et Vcé't cite en cet endroit une foule de docteurs qui sont de ce sentiment. Ainsi ce n'est pas seulement celui de Bourjon. Bourjon aurait pu citer les mêmes autorités, et il ne se fût pas attiré le reproche, au surplus bien immérité, que lui adresse M. Toullier.

DU COMKAT DE MARIAGE ET DES DUOITS IIESPECTII-S DES Él'OLX. 501

Mais voyons les principes du Code :

c En fait de mcuMos, la possession vaut

» titre.

> Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il

» a élé volé une chosi', peut la revendiquer

> pendant trois ans, à compter du jour de la

> perle ou du vol, contre celui dans la main ï duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours

> contre colui duquel il la tient. » (Article 2:279.)

« Si le possesseur actuel de la chose volée » ou perdue l'a aclielée dans une foire ou dans î un marché, ou dans une vente publique, ou » d'un marchand vendant des choses pareilles,

* le propriétaire originaire ne penl se la faire » rendre qu'en remboursant au possesseur le » le prix qu'elle lui a coulé. î (Art. 2280.)

Ainsi, dans le cas de perte ou de vol, le propriétaire peut revendiquer la chose pendant trois ans : or, s'il le peut aussi quand il n'y a eu ni perle ni vol, ce n'élait pas la peine de lui donner ce droit spécialement dans ces deux cas, de faire exception pour ces mêmes cas, ce •[n'indique cependant bien clairement l'adverbe néanmoins placé eu tête de la deuxième partie du premier de ces articles.

De plus, si le fait de la possession d'un meuble a seulement pour eil'et de dispenser le possesseur de prouver son droit de propriété, et non pas d'empêcher le propriétaire de revendiquer le meuble, alors, il faut le dire, cette règle en fait de meubles, la possession vaut titre, est insignifiante; il faut la faire disparaître du Code comme absolument inutile, et en même temps comme dangereuse , à cause de l'obscurité de son véritable sens. Car, en fait d'immeubles aussi, la possession vaut tilre dans le sens que M. Touiller donne à celte maxime : € On est toujours présumé posséder pour soi,

> et à tilre de propriétaire, porte l'article 2250, » s'il n'est prouvé qu'on a commencé à possé-

• der pour un autre. »

Que signifierait donc, en eifet, une règle appliquée spécialement aux meubles et qui aurait le même sens et les mêmes effets pour les immeubles? Si je possède un immeuble, vous ne pouvez le revendiquer avec succès contre moi qu'en prouvant que vous en êtes vousmême propriétaire : quant à moi, je n'ai rien à

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