‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 244 sur 367 · TOME Vni.— ÉDU FR. XV · texte numérisé non relu

TOME Vni.— ÉDU FR. XV

prouver; de là celle règle de droit : Lonfjè commodiiis est possidcre , et adversarium ad onera pelitoris compellcre, quàm, alla possidentc, peterc. (L. 24, ff. de rei vind.) ; maxime aussi bien faite pour les immeubles que pour les meubles. Seulement, si vous êtes parvenu à établir votre droit de propriété, alors c'est à moi, pour pouvoir invoquer la prescription , à justifier que j'ai possédé pendant le temps tixé par la loi à cet effet ; et si c'est celle de dix cl vingt ans que j'invoque, à justifier aussi d'un titre translatif de propriété. Ainsi, la maxime eu fait de meubles, la possession vaut titre, entendue en ce sens que celui qui possède un meuble est seulement dispensé de produire un titre; qu'il est, il est vrai, réputé propriétaire, mais sans préjudice de la preuve contraire, celle maxime, disons-nous, ne signifierait absolument rien du tout, parce que la même chose a lieu aussi pour les immeubles. Ce n'est donc pas là le sens de celle règle.

De plus, M. Touiller même enseigne, d'après l'art. 1158, que la propriété est aujourd'hui transférée par le seul consentement des parties; et cet article ne dislingue pas, et l'auteur ne le fait pas davantage, entre les meubles et les immeubles. Or, il est cependant certain, suivant l'art. M-il,quesi, après m'avoir vendu ou donné un immeuble, vous l'avez vendu ou donné ensuite à un autre, à qui vous l'avez aussi livré, c'est lui qui est réputé propriétaire : c'est en sa faveur que la question de propriété sera décidée, pourvu que sa possession soit de bonne foi; et nous exigeons pareillement la bonne foi du possesseur, dans l'application que nous faisons de la maxime en fait de meubl. s, la possession vaut litre.

Le propriétaire d'un meuble peut donc être privé de son droit de propriété sans son fait et sa volonté, sauf son recours contre celui qui lui avait prorais la chose et qui a manqué à la foi du contrat. Cela seul répondrait à tous les raisonnements de M. Toullier. Et il n'y a pas à distinguer, quant à l'application de cet article 11-41, entre le cas où l'acheteur avait déjà payé le prix du meuble au vendeur quand celui-ci l'a vendu et livré à une autre personne, et le cas contraire : or, nous le demanderons à M. Toullier lui-même, comment doil-on cou-

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