LIVRE m. MAMEilES D'ACQUÉRIR L\ PROPRlÉTi
sidéiei' le vendeur, surloal dans la preinière Ii}|)olhèse? n'élail-il pas un possesseur pour aulrui, eoniiiie le serait un emprunteur, un locataire, un dépositaire, clsimUcs? Cela ne sera douteux pour personne, en ce qui concerne le point en discussion : donc le propriétaire d'un meuble peut, dans notre droit, être privé de sa propriété sans sa volonté ; et cela se voit tous les jours...
Mais, objectera-l-on peut-être, dans le droit lomain l'abus de conliance était un vol : le dépositaire, le commendataire, l'usufruitier de meubles, qui détournait la chose déposée ou prêtée ou soumise à l'usufruit, commettait un vol; le § 6, aux Insiitules, tit. de Obl'uj. quce ex deliclo nascuntiir, en contient la disposition expresse. Or, le mari n'avait que la simple jouissance de la cliose dont sa femme s'était réservé la propriété; donc en la vendant et en la livrant à un tiers, sans le consentement de sa femme, il a aussi commis un vol : ce qui rend par conséquent applicable la disposition exceptionnelle de l'art. 2'279, ou, en d'autres termes, ce qui donne lieu à la revendication ; sauf au possesseur, s'il a acheté la chose dans un marché ou dans une foire, ou dans une vente publique, ou d'un individu vendant des choses pareilles, à se faire restituer le prix de la vente, avant de restituer la chose à la femme, conformément à l'art. 2280.
En n'attachant aucune importance à la circonstance qu'il n'y a pas de vol entre époux, et en généralisant notre réponse, nous dirons qu'aujourd'hui le simple abus de confiance n'est j)oint un vol, quoique ce soit aussi un délit, et l'art. 2279 parle du vol, et non de l'abus de confiance, comme autorisant la revendication. Les lois pénales elles-mêmes font une assez grande différence entre le vol et l'abus de confiance ; elles ne les punissent pas de la même peine, tant s'en faut.
Il y avait un n)otif raisonnable à donner la revendication à celui qui avait cessé de posséder son meuble sans un fait qui lui fût imputable, et c'est ce que la loi a fait dans le cas de perle ou de vol; mais celte raison n'était pas la même quand c'est par un fait de la part du propriétaire, que celui-ci a cessé de posséder le meuble ; il est lui-même la cause , par son
imprudence ou son aveugle confiance, comme le dit très-bien Voet, du tort qu'il éprouve; il a d'ailleurs son action contre celui auquel il a confié sa chose, et il est présumé la mieux connaître que le tiers qui l'a achetée de ce dernier. L'acheteur ne doit donc pas souffrir de la faute de ce propriétaire, qui a donné lui-même au vendeur du meuble le moyen de le tromper. Il n'y aurait plus de sécurité dans le commerce, si de semblables revendications étaient admises; ce serait d'ailleurs fournir aux fripons, qui s'entendraient entre eux, en faisant des actes simulés de prêt, de louage, de dépôt, etc., le facile moyendefrauder les tiers, par l'insolvabilité du vendeur, prétendu locataire ou emprunteur. Ce système est donc inadmissible.
M. Toullier le rend bien plus inadmissible encore à l'égard des choses appartenant aux femmes mariées, et que leurs maris ont vendues sans leur consentement à des personnes qui les ont reçues de bonne foi : cet auteur n'a pas craint de dire (n" 120 du même volume) que la femme peut revendiquer son meuble même après le mariage, nliendn que la prescription ne court pas contre la femme pendant le mariage, dans tous les cas oîi son action contre le tiers réfléchirait contre son mari.
Ainsi, elle pourrait, au bout de quarante ans et plus, revendiquer un tableau, une statue, un diamant, etc. : les conséquences d'une telle doctrine suffiraient seules pour la faire rejeter. Pour nous, nous soutenons qu'il n'y a point de prescription, dans le Code, pour l'acquisition des meubles; il y a seulement une fin de non-recevoir tirée du laps de trois années, dans les cas où la revendication est admise, et elle ne l'est que dans ceux de perte ou de vol. Les conditions requises pour la prescription des meubles dans le droit romain, que M. Toullier veut encore appliquer en disant que les rédacteurs du Code en sont revenus aux principes de cette législation sur la prescription des meubles; ces conditions ne sontmêrae point exigées pour fonder cette fin de non-recevoir. La bonne foi n'y est point requise, comme elle l'est lorsque le possesseur n'invoque que sa seule possession, ou la maxime en fait de meubles, la possession vanl titre. Celui qui aurait acquis, par exemple, de la jjcrsonne qui a trouvé le
1)1 CO.NTKAT l)K MARI.U.K KT Ï)KS DROITS KKSF'KCTII S DKS ÉPOUX. Z(57t
meuble perdu par le propiiolairo, sacliaiii le fait de la perte, ne repousserait pas moins avec succès la demande en revendicaiion formée après les trois ans à compter du jour de la perle; et cependant il n'aurait pas la bonne foi en sa faveur. Et celui qui acbèierait du voleur lui-même, et de bonne foi, le meuble volé, quelques jours seulement avant l'expiration des trois ans depuis le vol, repousserait pareillement avec succès la revendicaiion, quoique sa possession ne fût que de quelques jours, possession à laquelle il ne pourrait cependant joindre celle du voleur : or, en fait de prescription ordinaire, il fallait, dans le droit romain, la bonne foi et la possession pendant le temps requis par la loi; et l'on ne pouvait joindre à sa possession celle d'un voleur.
On doit donc rejeter, sans balancer, tout ce que M. Toullier a écrit de nouveau sur cette question, et s'en tenir, au contraire, à ce qu'il avait dit d'abord.
Revenons à l'analyse de ce qu'il nous reste à dire sur le régime d'exclusion de communauté. L'on nous pardonnera, en faveur de l'importance de ce point de droit, l'espèce de digression à laquelle nous venons de nous livrer; nous l'avons d'ailleurs abrégée autant qu'il nous a été possible.
287. Si, à la dissolution du mariage, le mari ne peut représenter des objets apportés par la femme lors du mariage, ou à elle échus pendant le mariage, et dont il n'était point devenu propriétaire, quidjuns?
S'il peut justifier qu'ils ont péri par cas fortuit et sans sa faute ni celle des personnes dont il était civilement responsable, il n'y a pas de difficulté; la perte est supportée par la femme.
Mais beaucoup de choses disparaissent d'une maison après un certain temps, sans qu'on puisse justifier comment elles ont disparu : des meubles meublants, du linge, s'usent peu à peu , et l'on vend souvent ces objets lorsqu'ils n'ont presque plus de valeur; souvent même ils se détruisent tout à fait dans le ménage : or, le mari avait le droit d'en jouir.
S'ils lui avaient été livrés sur estimation pure et simple, ce serait pour lui qu'ils auraient péri, même par cas fortuit, et à plus forte raison
s'ils avaient péri par l'usage : aussi point de difficulté non plus sur ce cas.
Si l'estimation avait été faile avec déclaration qu'elle ne transportait point la propriété au mari , et qu'il r(;préscnlàl les objets , non détériorés par sa faute, quoique détériorés d'ailleurs par l'usage, il serait libéré en les restituant dans l'état où ils seraient. (Art. 589 par argument.)
Mais s'il ne les représente pas, sans justifier de leur perte par cas fortuit, doit-il payer à la femme le prix de l'estimation, ou seulement la valeur qu'auraient les objets à la dissolution du mariage, valeurnécessairementbien moindre que la première, puisqu'ils ont dû se déprécier par le temps, le caprice de la mode, et par l'usage qu'on en a fait?
Dans le cas, cependant très-favorable, d'une donation d'effets mobiliers avec réserve d'usufruit, le donataire est bien tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouvent en nature, dans l'état où ils se trouvent; mais il a action contre le donateur usufruitier, ou ses héritiers, pour raison des objets non existants , jusqu'à concurrence de la valeur qui leur a été donnée dans l'état estimatif. (Art. 950.)
Cela n'a pu être décidé ainsi que parce que l'on a supposé que lorsque le donateur ne représente pas les objets, c'est qu'il en a disposé dans un temps où ils avaient encore la valeur qu'on leur a donnée dans l'état estimatif : or, quoique celte disposition nous paraisse un peu rigoureuse, on pourrait néanmoins l'appliquer au mari, par argument de cet article; car il ne peut pas être considéré comme plus digne de faveur qu'un donateur avec réserve d'usufruit.
288. Au reste, si la femme n'a pas fait constater le mobilier qu'elle a, dit-elle ensuite, apporté lors du mariage, elle ne peut en exercer la reprise ; il est censé appartenir au mari (argument de l'article i499) ; sauf, bien entendu, l'effet des quittances que le mari lui aurait données, ou à ceux qui l'ont dotée, et en vertu desquelles elle exercerait ses reprises. (Article 1502, aussi par argument.)