‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 246 sur 367 · LIVRE 111. MâMÈKES D'ACULÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MâMÈKES D'ACULÉRIR LA PROPRIÉTÉ

pendant le mariage , cl que le mari n'aurait pas fait constater par de bons et fidèles inventaires; la femme pourrait incontestablement en prouver la consistance et valeur tant par titres que par témoins, et même au besoin par la commune renommée; car il n'a pas dépendu d'elle, comme pour le mobilier qu'elle a apporté lors du mariage, de le faire constater par des inventaires, et le mari , qui était charge par la loi de le faire, ne peut raisonnablement profiter de sa fraude ou de sa négligence. L'art. loOi serait donc applicable aussi à ce cas.

290. Ce n'est toutefois que vis-à-vis du mari ou de ses héritiers, et non à l'égard des tiers créanciers du mari, qu'elle pourrait faire la preuve par commune renommée, et même la preuve ordinaire par témoins.

Du reste, ses propres créanciers, qui exercent ses droits (article 1166), pourraient la faire vis-à-vis du mari, même pendant le mariage.

291. Quant aux dettes que la femme avait lors du mariage, le mari est obligé de les payer jusqu'à concurrence de la valeur des biens que la femme lui a apportés ou qui lui sont échus pendant le mariage, sans même pouvoir retenir la jouissance desdits biens : d'où il suit que s'il a, sans invenlairc ou état préalable, confondu avec ses propres biens le mobilier apporté par la femme ou qui lui est échu depuis le mariage, il peut être poursuivi pour le total desdites dettes; sauf à lui ses répétitions contre sa femme, à la dissolution du mariage ou lors de la séparation qui serait prononcée en justice. Mais s'il a fait faire de bons états de ce mobilier, il se libère de la poursuite des créanciers en le leur abandonnant. C'est absolument, sous ce rapport, comme dans le cas de communauté avec clause de séparation des dettes (article 1510) ou de communauté réduite aux acquêts. Voijez par conséquent ce qui a été dit, suprà, 11°' 109 et suivants.

292. Le mari ne serait toutefois pas tenu d'acquitter les dettes de la femme qui n'auraient pas acquis une date certaine antérieurement au mariage; les créanciers n'en pour-

raient poursuivre le payement que sur la nue propriété des biens de la femme , ainsi qu'il est dit à l'art. 1410 pour le cas de communauté. Autrement la femme aurait le facile moyen , par des antidates, de priver son mari de la jouissance de ses biens. Du reste, si celui-ci acquitte les dettes de cette nature, il a, lors de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens , la répétition contre la femme ou ses héritiers.

293. Quant aux dettes des successions échues à la femme pendant le mariage, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens, tant meubles qu'immeubles, de la succession , et sur la nue propriété seulement des autres biens de la femme, si celle-ci n'a accepté l'hérédité qu'en vertu d'une autorisation de justice, au refus du mari de l'autoriser; mais si elle a été autorisée par lui , ils peuvent aussi poursuivre leur payement sur les autres biens de la femme, sans être tenus d'en réserver la jouissance au mari. (Art. 1-413 par argument.)

Et dans tous les cas, si le mobilier de la succession a été confondu avec les biens du mari sans un inventaire préalable, les créanciers, sans égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées peuvent poursuivre leur payement, même sur les biens du mari, sauf à lui, s'il y a lieu, ses répétitions contre la femme ou ses héritiers, à la dissolution du mariage ou lors de la séparation de biens qui viendrait à être prononcée.

294. Au surplus, n'est point applicable à ce régime la disposition de l'article 1419, qui porte que « les créanciers peuvent poursuivre s le payement des dettes que la femme a con- » tractées avec le consentement du mari, tant » sur tous les biens de la communauté que sur ■» ceux du mari ou de la femme , sauf la récom- » pense due à la communauté , ou Vindemnité » duc au mari. » Les créanciers n'auraient d'action contre le mari personnellement, qu'autant qu'ils prouveraient que l'obligation de la femme a été contractée dans l'intérêt du mari, qu'il a réellement profité des sommes ou objets re<.'us par la femme et à raison desquels elle

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES l^POUX. 36:1

s'est obligée envers eux. II n'y a pas, dans ce cas, (le présomption h'j^ale que le mari a profilé do la cause de l'obligaiioii de la femme, comme dans le cas de communauté.

205. Nous déciderions toutefois le contraire si la femme faisait le commerce du consentement exprès ou tacite du mari, et à l'égard des obligations qu'elle aurait contractées pour son négoce; car le mari en profile; c'est lui qui, en réalité, a les bénéfices du commerce de sa femme, puisque celle-ci ne relire que ce qu'elle a apporté lors du mariage ou qui lui est échu pendant le mariage. A la vérité, l'art. 220, en disant que la femme marchande publique oblige aussi son mari pour les engagements relatifs à son négoce, ajoute, s'il y a communauté entre eux; mais nous ne pensons pas que ces mots doivent être pris dans un sens restrictif: autrement, il faudrait dire que les bénéfices que fait la femme lui appartiennent en propre, et non au mari; or, c'est ce que nous ne pensons pas, par les motifs qui ont été expliqués plus haut, au commencement de l'analyse des règles de ce régime. Les bénéfices résultant de l'industrie sont assimilés aux fruits. (Article 1498.) Voyez aussi ce qui a été dit à cet égard au litre du Mariage, tome II, n° 480.

296. Les immeubles de la femme constitués en dot, sous ce régime, ne sont point inaliénables. Néanmoins , ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice. (Art. 1555.)

Au lieu que, sous le régime dotal, les immeubles dotaux sont au contraire inaliénables en principe, ainsi que nous l'expliquerons ultérieurement.

297. Du reste, comme nous l'avons dit plus haut (n° 2o5), rien n'empêcherait de stipuler, dans le contrat de mariage, que les immeubles de la femme ne seront point aliénables pendant le mariage. Celle convention n'aurait rien de contraire aux lois, puisque la loi elle-même en consacre l'effet sous le régime dotal. Un père qui craint que les biens qu'il donne à sa fille ne soient dissipés et qu'il ne reste rien ensuite à celle-ci et aux enfants pour pouvoir

subsister, stipule l'inaliénabilité en faisant la donation, et la femmey souscrit : en quoi la loi est-elle blessée dans celle prévoyance toute paternelle ? La cour de cassation , par arrêt 9 août 1826, rapporté dans le Recueil de Dalloz, année 1827, page 45, a jugé que sous le régime de la communauté les immeubles de la femme avaient pu utilement être déclarés inaliénables pendant le mariage; or, le motif est le même sous le régime d'exclusion de communauté. Dans ce cas, les immeubles ne pourraient être aliénés que pour les causes qui autoriseraient l'aliénation des biens dotaux sous le régime dotal.

Par la même raison, des immeubles peuvent être donnés à la femme pendant le mariage avec déclaration qu'ils seront inaliénables. Nous établirons ce point plus loin, en traitant du régime dotal.

298. L'aliénabilité des immeubles de la femme, sous le régime d'exclusion de communauté, n'est pas, au surplus, la seule différence qu'il y ait entre les deux régimes, sans parler de celle relative aux fruits pendants sur les biens de la femme à la dissolution du mariage, et de celle relative à l'exercice des actions immobilières, dont nous avons parlé plus haut. Ainsi, comme, sous ce régime, les immeubles de la femme ne sont point inaliénables, il résulte de là qu'ils ne sont point imprescriptibles; la prescription peut commencer pendant le mariage, comme elle a pu continuer, sauf le recours de la femme contre son mari. (Article 2254.)

Néanmoins elle est suspendue pendant le mariage dans les cas où l'action de la femme contre le tiers réfléchirait contre le mari, qui aurait vendu ou donné l'immeuble de sa femme sans son consentement , et qui serait garant de la vente ou de la donation. (Art. 2256.)

299. Ainsi encore, la disposition de l'article 1565 , qui porte que si la dot consiste en une somme d'argent ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'en peut être demandée qu'un an après la dissolution du mariage, n'est point

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