‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 247 sur 367 · LIVRE m, MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m, MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

applicable au régime de non-communaulé. La rcslituiion de la dot doit indislinctemenl se faire après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens qui serait prononcée en justice, comme le porte larticle 1531 ; sauf aux tribunaux, en usant du pouvoir que leur donne l'article 1244, à accorder au mari ou à ses héritiers des délais modérés pour le payement.

300. D'un autre côté, la femme n'aurait pas l'option que l'article 1570 confère à la femme mariée sous le régime dotal. Suivant cet article, si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du mari que le mariage est venu à se dissoudre, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari ; et dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. Celte option est particulière au régime dotal.

301. Les intérêts de la dot de la femme mariée sous le régime de non-communauté courent-ils de plein droit à partir de la dissolution du mariage, comme sous le régime dotal?

La raison de lepenserestqu'ily amêmemoiif que sous ce dernier régime. La femme ne doit pas être obligée, pour faire courir les intérêts de sa dot, de former une demande en justice dès le lendemain même de la mort de son mari, et c'est cependant à quoi elle serait réduite, car elle a besoin de ces intérêts pour vivre; ils lui tiennent lieu de fruits d'immeubles.

Cependant on a vu plus haut, n° 175, qu'il a été jugé que, sous le régime de la communauté, et lorsque la femme a stipulé la reprise de ses apports en renonçant, les intérêts de la somme qui lui est due à cet égard ne courent pas de plein droit à partir de la dissolution du mariage, mais seulement À compter du jour de la demande en jusiice, en vertu du principe j-éuéral de l'arliclo 115."» el d'après aussi l'ai-

ticle 1479; attendu qu'aucune disposition spéciale de la loi applicable à ce cas, ne les fait courir de plein droit. Or, aucune disposition spéciale du Code ne fait non plus courir de plein droit les intérêts dans le cas du régime d'exclusion de communauté.

502. Mais la femme a droit, sous ce régime, comme sous celui de communauté et sous le régime dotal , à ses habits de deuil sur la succession de son mari. Ce droit lui est accordé même sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (articles 1481 et 1528 combinés), dans lequel elle a la moitié des bénéfices qui ont été faits pendant le mariage, quoiqu'elle n'ait mis aucun capital dans la communauté; à plus forte raison doit-elle l'avoir sous un régime dans lequel elle ne prend aucune part dans les bénéfices.

503. Mais elle n'a pas droit à l'habitation pendant l'année du deuil ; la disposition qui l'accorde à la femme mariée sous le régime dotal appartient au droit romain, et les rédacteurs du Code ne l'ont point établie aussi sous le régime de non-communauté, qui vient des pays coutumiers, où elle n'était pas suivie, à moins que la coutume ne s'en expliquât.

Si nous décidons le contraire quant aux habits de deuil, bien que le Code ne s'en explique pas non plus dans les dispositions qui règlent les effets de ce régime, c'est parce que la raison le veut ainsi; mais la raison ne demande pas également que la femme qui reprend tout ce qu'elle a apporté à son mari, soit logée aux dépens de sa succession pendant une année; c'est là un privilège particulier pour le cas du régime dotal, et qui avait sa cause dans les mœurs et dans les usages des Romains, mais qui ne doit pas être étendu d'un cas à un autre. Il n'est même pas accordé à la femme mariée en communauté et qui renonce à la communauté, quoique par sa renonciation elle perde tout ce qui y est entré de son chef, à moins qu'elle n'en ait stipulé la reprise : le droit d'habitation s'étend seulement pour elle, comme pour celle qui accepte la conmiunauté, aux délais pour faire inventaire et délibérer; ce qui est bien diiréreni.

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ÔOi. Puisque, sous le régime dotal, où les immeubles doiaux sont inaliénables, la femme peut, avecl'auiorisalion de son mari, ou, à son refus, avec permission do juslicc, donner ses biens doiaux pour l'élaljlissemenl des enfants qu'elle aurait d'un précédent mariage ( article 1555) , à plus forte raison la femme spécialement non commune eu biens peut-elle, dûment autorisée, donner ses biens pour l'établissement de ses enfants d'un premier lit. Mais si elle n'est autorisée que par justice, elle doit en réserver la jouissance au mari. {Ibid.)

Il va sans dire qu'elle peut aussi, avec l'aulorisaiion de son mari, donner ses biens pour rétablissement de leurs enfants communs (article 155G);mais peut-elle se taire autoriser par justice à cet effet?

La question ne se présentera guère lorsque l'enfant aura besoin du consentement de son père pour pouvoir se marier, car celui-ci n'aurait qu'à le refuser pour rendre inutile la constitution de dot qui serait faite sans son autorisation : aussi, en pareil cas, le tribunal n'accordera probablement pas la sienne. Mais lorsque le consentement du père n'est pas nécessaire à l'enfant pour se marier, parce que celui-ci est majeur quant au mariage, on ne voit pas pourquoi la mère, au refus du mari de l'autoriser, ne pourrait pas recourir à la justice pour en obtenir l'autorisation en réservant, bien entendu, au mari la jouissance des biens qu'elle voudrait donner : il n'aurait aucune raison de se plaindre. Aussi pensonsnous que la justice pourrait accorder l'autorisation, suivant les circonstances. Il serait possible en effet que le mari n'agît que par humeur ou par caprice.

305. Le mari est garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix des immeubles que la femme a vendus avec son autorisation , quand bien même il n'aurait pas concouru à la vente par sa présence au contrat; car il y a concouru par son autorisation, et d'ailleurs c'est lui qui devait toucher le prix, comme ayant, par la nature de ce régime, le droit de percevoir tout le mobilier que la femme apporte en dot ou qui lui échoit pendant le mariage. Dans le cas même où la femino mariée on communauté a obtenu

la séparation de biens, et quoique l'aliénation ait eu lieu sous l'autorisation de justice, le mari est garant du défaut d'emploi ou de remploi, s'il a concouru an contrat de vente, ou s'il est prouvé que les deniers ont été reçus par lui (arl. 1450) : à plus forte raison en doii-il être ainsi sous le régime d'exclusion de communauté sans séparation de biens, puisqu'il y a présomption de droit que les deniers ont été reçus par lui, la femme elle-même n'ayant pas qualité pour les recevoir. Cette décision est même applicable au cas aussi où la femme aurait reçu le prix en vertu de l'autorisation ou de la procuration du mari, car celui-ci ne serait pas moins présumé avoir touché les deniers des mains de la femme, puisqu'il avait le droit d'en exiger la remise, et que tout doit porter à croire que c'est ce qu'il a fait.

Si c'est en vertu de l'autorisation de justice que la femme, au refus du mari de l'autoriser, a aliéné un immeuble, soit pour payer des dettes soit pour autre cause, le mari n'est pas garant du défaut d'emploi ou de remploi , à moins qu'il n'ait ensuite concouru au contrat, ou qu'il ne soit établi que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. ( Article 1 -450 , par argument. )

SECTION II

DU RFCtUE m SEPARATION DE BIENS,

SOMMAIRE

300. La clause de séparation de biens place la femme dans la même position que celle de la femme mariée en communauté < / séparée judiciairement , si ce n'est toutefois que, dans ce dernier cas , les époux peuvent faire cesser la séparation.

307. Les époux séparés conlractuellement peuvent établir entre eux une société ordinaire.

508. Le régime de séparation de biens, comme tout à fait exceptionnel , ne résulte que d'une stipulation spéciale ; il ne résulte pas de In seule déclaration que lesépou.r se marient sans communauté.

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