LIVRE III. MÂMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
La femme séparée de biens conserve la libre administralion de ses biens, et la jouissance libre de ses revenus.
Chacun des époux contribue aux chargés du mariage dans les proportions convenues par le contrat de mariage , et à défaut de convention à ce sujet , la femme y contribue pour le tiers de ses revenus.
La femme ne peut aliéner ses immeubles sans être dûment autorisée, et l'autorisation doit être spéciale : développements.
La femme a besoin aussi d'être autorisée pour ester en justice, et toute autorisation générale à cet effet, même portée dans le contrat de mariage , serait nulle.
La femme séparée de biens à la disposition de son mobilier à titre onéreux : conséquences.
Mais elle ne peut en disposer par acte entre-vifs à titre gratuit , sans être dûment autorisée : controversé.
Elle ne peut pas non plus consentir indistinctement des obligations, quoique de choses mobilières, sans être autorisée; elle ne le peut que pour l'administration de ses biens; controversé aussi, même dans la jurisprudence des coiirs : renvoi à un volume précédent.
Vans quel cas le mari est garant du défaut d'emploi ou de remploi de l'immeuble aliéné par la femme sous ce régime.
. Diverses décisions sur les cas oîi le nuwi a joui des bicyis de sa femme, et distinctions à faire à ce sujet.
306. De toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible, celle qui laisse à la femme le plus d'indépendance et de pouvoir dans la jouissance de sa fortune, c'est la clause de séparation de biens.
Mais par cela même elle est peu usitée; elle ne se rencontre guère que dans les classes les plus opulentes de la société.
Par elle , la femme se trouve , quant à la jouissance personnelle de ses biens et sa capacité de s'obliger et d'aliéner , dans la même situation que la femme mariée d'abord en communauté et qui , à raison du désordre des
affaires de son mari , s'est fait séparer judi» clairement quant aux biens. En sorte que la séparation contractuelle et la séparation judiciaire ont les mêmes effets, avec cette différence toutefois que la dernière peut cesser du consentement des époux , par le rétablissement de leur communauté (art. 1451), tandis que la première ne peut être changée en un autre régime, parce que les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. (Art. 1395.)
307. Rien n'empêcherait, du reste, des épouï séparés de biens , d'établir entre eux une société , ou d'entrer chacun dans une société contractée avec des tiers : la loi ne le défend ni explicitement ni implicitement, et ce qu'elle ne défend pas est par cela même permis. Mais cette société serait régie par les règles ordinaires des sociétés, et par conséquent les immeubles futurs ne pourraient y entrer pour la propriété; ils n'y pourraient entrer que pour la jouissance seulement. La société serait dissoute ou pourrait être dissoute dans les cas prévus par la loi ; au lieu que la société même simplement d'acquêts convenue par le contrat de mariage, ne peut se dissoudre que de l'une des manières exprimées à l'art. 1441.
308. Il faut bien remarquer que le régime de séparation de biens, comme tout à fait exceptionnel, ne résulte que d'une déclaration des époux à cet égaud : il ne résulte point de la simple convention que les époux se marient sans communauté : alors c'est le régime d'exclusion de communauté sans séparation de biens, dans lequel le mari a, au contraire, la jouissance et l'administration des biens de la femme , et le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en mariage, ou qui lui échoit pendant le mariage, ainsi que nous l'avons expliqué à la section précédente.
309. Au lieu que lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens, meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. (Art. 1536.)
310. Chacun des époux conliibuc aux charges du mariage suivani les convenlions conleiiucs en leur contrai, cl, s'il n'en existe poinl à cet êj^ard , la feninie coniiibue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. (Art. 1537.)
Toutefois, si le mari tombait dans l'indigence, la femme, serait obligée de supporter les charges du mariage , même eu totalité. (Articles 21ii et 1448 combinés.)
311. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.
Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles, donnée à la femme, soit par le contrat de mariage, soit depuis, est nulle. (Art. 1538.)
En sorte que les aliénations que la femme aurait faites en venu seulement d'une telle autorisation seraient nulles elles-mêmes , comme faites sans autorisation valable.
Mais l'autorisation d'aliéner tel immeuble peut être portée avec effet dans le contrat de mariage lui-même; car la loi ne prohibe que l'aulorisaiion générale. Le mari ne pourrait même la révoquer, parce qu'elle ferait partie intégrante des conventions matrimoniales.
L'autorisation d'aliéner les immeubles situés dans les colonies, ou dans tel département, ne serait point une autorisation générale , et serait par conséquent très-bonne : seulement si elle n'avait point été portée dans le contrat de mariage, le mari pourrait la révoquer avant que la femme en eût fait usage.
312. Toute autorisation générale , même portée dans le contrat de mariage (art. 223) , donnée à la femme d'esler en jugement, soit en demandant, soit en défendant, est pareillement nulle , encore que la femme fût marchande publique (article 215) : il est besoin d'une autorisation spéciale, c'est-à-dire, pour suivre tel ou tels procès. Mais celle qui serait portée dans le contrat de mariage, et qui serait spéciale, serait aussi bonne que celle qui se-
rait donnée depuis le mariage. Vainement dirait-on que lorsqu'elle serait donnée, elle ne le serait pas par le mari, puisqu'il n'y a pas encore de mari, et que la loi veut que la femme ne puisse ester en jugement sans l'autorisation de son mari; on répondrait que la célébration confirme toutes les stipulations permises du contrat de mariage, et par conséquent qu'il est vrai de dire que l'autorisation est donnée par le mari.
Si l'objection était fondée, elle le serait également pour l'autorisation spéciale d'aliéner tel ou tel immeuble, portée aussi dans le contrat de mariage, tt cependant on ne peut douter qu'une pareille autorisation ne soit valable, puisque ce n'est que l'autorisation générale d'aliéner les immeubles, insérée ou non dans le contrat de mariage, que proscrit le Code. Loin qu'une autorisation spéciale portée dans le contrat de maiiage pût être considérée comme ayant moins d'effet que celle qui est donnée depuis, le législateur, dans l'art. 223, allant au-devant de la supposition contraire, dit que toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quanta l'administration des biens de la femme; car on aurait pu penser que comme convention matrimoniale, elle devait être exécutée, et la loi ne l'a pas voulu; mais elle ne la proscrit qu'en tant qu'elle serait générale ; or, nous raisonnons dans l'hypothèse d'une autorisation spéciale.
313. L'interdiction spécialement faite à la femme, sous ce régime, d'aliéner ses immeubles sans être dûment autorisée (art. 1538), fait clairement entendre qu'il n'en est pas de même quant à son mobilier. D'ailleurs , l'article 1449 porte formellement que la femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut disposer de son mobilier, et l'aliéner : or, il en est de même dans le cas de séparation contractuelle ; et si le Code ne s'en est pas formellement expliqué, c'est que cela allait de soi, après ce qui avait été établi au sujet de la femme séparée judiciairement. C'est là une conséquence de l'état de séparation de biens, et c'est par cette raison que la femme mariée en communauié et qui a