‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 249 sur 367 · LIVRE ni. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE ni. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

obtenu la séparation en justice, acquiert, par là la disposition de son mobilier sans avoir besoin d'autorisation.

Ainsi, la femme séparée de biens par le contrat de mariage , comme la femme séparée par jugement, peut disposer de son mobilier, et l'aliéner.

Elle peut donc le vendre, l'écbanger le donner en payement de ce qu'elle doit.

Faire cession ou transport de ses créances , de ses inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, de ses actions sur la banque de France ou autre compagnie de finances, de commerce ou d'industrie, de ses contrats de rente sur particuliers , recevoir le remboursement de ces divers droits, et en donner bonne et valable décharge, ainsi que consentir toute mainlevée d'hypothèque.

Elle peut faire les remises par concordat; dans le cas de faillite de ses débiteurs ;

Contracter des obligations relatives à l'administration de ses biens: comme , par exemple, pour des réparations faites ou à faire à ses bâtiments, ou pour achat de choses nécessaires à l'entretien ou à l'exploitation de ses fonds ; et elle ne serait admise à se faire relever de ces obligations que dans les cas seulement où elle eût pu le faire si elle avait été veuve ou fille majeure lorsqu'elle les a contractées.

314. Mais, du pouvoir qu'a la femme séparée de biens, de disposer de son mobilier et de l'aliéner , doit-on conclure qu'elle a celui d'en faire donation entre-vifs, de manière que les actes de donation de sommes ou de choses mobilières qu'elle aurait souscrits sans être autorisée de son mari ou de justice, seraient obligatoires pour elle et ses héritiers?

Doit-on en conclure aussi qu'elle a la capacité de souscrire indéfiniment des obligations ordinaires pour des causes entièrement étrangères à l'administration de ses biens, par voie d'emprunt ou pour ventes ou achats , ou à titre de reconnaissance de prétendues dettes dont la cause ne serait pas justifiée?

L'article 905 porte, sans aucune distinction: t La femme mariée ne pourra donner entre- > vifs, sans l'assistance ou le consenlement

» spécial de son mari, ou sans y être autorisée » par justice, conformément à ce qui est pres- » crii par les articles 217 et 219, au titre du » Mariage, Elle n'aura besoin ni du consente- » ment du mari, ni d'autorisation de justice, » pour disposer par testament. »

Or, l'article 217 lui-même prévoit spécialement le cas où la femme serait séparée de biens.

C'est un point, au surplus, que nous avons discuté avec étendue au tome VUI, n" 208 , où nous réfutons l'opinion d'un auteur qui pense que les donations entre-vifs de choses mobilières faites par la femme séparée de biens, quoique non autorisée, sont valables, parce que , suivant lui , l'art. 1-449, en permettant à la femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, de disposer de son mobilier, et de l'aliéner, a modifié les dispositions générales des art. 217 et 905. Suivant nous, il ne les a modifiées qu'entant que la femme séparée peut disposer de son mobilier et l'aliéner à titre onéreux, et non à titre gratuit. Sa capacité de disposer du mobilier, et de l'aliéner, a été considérée comme une conséquence de la libre administration des biens; mais il n'y avait aucune utilité de l'étendre à ce point que la femme pût faire des donations dont le mari ne connaîtrait pas le motif, chose qu'il a toujours intérêt à connaître , au moins moralement. Il y aurait contradiction de vues dans la loi à ne pas permettre à la femme d'aliéner , aussi bien à titre onéreux qu'à titre gratuit , ses immeubles , sans l'autorisation du mari ou de justice, et à lui permettre cependant de donner par actes entre-vifs son mobilier, puisque les effets de ces derniers actes lui seraient encore bien plus funestes dans la plupart des cas, et que l'intérêt, au moins moral du mari, serait bien plus compromis.

515. Nous ne pensons pas non plus que la femme séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit judiciairement, ait la capacité indéfinie de contracter des obligations sans être autorisée. Elle ne l'a, suivant nous, qu'autant que ces engagements seraient relatifs à l'administration de ses biens, ou que les per-

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DFS DROITS RESPECTIFS DES Kl'OIX. 571

sonnes envers lesquelles elle s'obligerait pourraienl raisonnablement penser que c'est pour (Cl objet. C'est aussi un point que nous avons <lisculé avec étendue, au titre du Mariage, tome II, n° 492, où nous rapportons des arrêts pour et contre, et où nous renvoyons pour ne pas nous répéter.

516. Dans le cas de séparation contractuelle comme dans celui de séparation judiciaire, le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de rimmeuble que la femme a aliéné sous l'autorisation de justice.

Mais il en est garant, même dans ce cas, s'il a concouru au contrat, ou s'il est prouvé que les deniers ont été touchés par lui , ou ont tourné à son profit. On suppose, quand il a concouru au contrat, que c'est lui qui a réellement touché les deniers, par suite de son inlluence sur sa femme.

Et il est garant aussi du défaut d'emploi ou de remploi si la vente a élé faite de son consentement ou avec son autorisation , quand même il n'aurait pas figuré au contrat de vente personnellement. Mais il ne l'est point de l'utilité de cet emploi, pas plus qu'il ne l'est dans le cas où la femme a vendu avec l'autorisation de justice et qu'il a ensuite concouru au contrat, ou qu'il est prouvé que les deniers ont été touchés par lui, ou ont tourné à son profit. Il est seulefnent alors garant du prix de la vente envers la femme, et non des pertes que celle-ci aurait éprouvées par suite du placement de ce prix fait par elle.

Et dans le cas même où la femme a vendu avec l'autorisation de justice et que le mari a ensuite concouru au contrat, ainsi que dans celui où elle a vendu avec son consentement ou autorisation, si le prix n'a pas été payé et qu'il en soit justifié, le mari n'est pas garant de la perte. U y a seulement présomption qu'il l'a touché ; mais cette présomption peut être détruite par la preuve du fait que le prix a péri en tout ou partie par suite de l'insolvabilité de l'acquéreur et par l'effet de la perte ou de la dépréciation de la chose vendue, sur laquelle il y avait privilège pour sûreté du même prix.

Que l'on remarque bien , en effet , que ce n'était point lui qui élait chargé de poursuivre

l'acquéreur, et que d'ailleurs le prix a pu venir à périr sans sa faute. L'autorisation qu'il a donnée à sa femme pour vendre avait seulement pour effet de la rendre habile à contracter, et d'établir contre lui une simple présomption qu'il a touché le prix, présomption qui a lieu aussi dans le cas où il a concouru à la vente pour laquelle la femme s'était d'abord fait autoriser par la justice; mais cette présomption cède à la preuve que fait le mari, que, loin d'avoir touché le prix, ce même prix a péri en tout ou partie dans les mains de l'acquéreur, par suite de son insolvabilité; à plus forte raison le mari n'esi-il pas responsable, lorsque l'acquéreur, encore solvable, doit ce prix en tout ou partie.

517. Lorsque la femme séparée de biens a laissé la jouissance de ses biens à son mari , celui-ci n'est tenu , soit sur la demande que la femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représeniation des fruits existants , et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. ( Article 1559.)

Le mari est alors censé avoir employé ces mêmes fruits aux besoins du ménage, du consentement de sa femme, ou lui en avoir remis successivement le produit de la main à la main, sous la déduction de la portion ou de la somme pour laquelle elle devait contribuer aux charges du mariage : aussi se compenseraienlils avec cette somme ou cette portion.

Mais si le mari n'a joui des biens de la femme qu'en vertu du mandat de celle-ci et à la charge de lui rendre compte, il est tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. (Article 1578 par argument.) Il déduira seulement la somme annuelle qui aurait élé convenue par le contrat de mariage, ou, à défaut de convention à ce sujet, le tiers des revenus, conformément à l'art. 1557.

Dans le cas où c'est une somme qui a été convenue, il la retient sans aucune déduction des impenses qui sont considérées comme charges des fruits, et il ne fait compte à la femme de ces mêmes fruits que sous la déduction des dépenses qu'il a faites pour les obtenir. Au lieu que lorsque la femme contribue

Page 1