Personne n'ignore que lo régime dotal
noud vient du droit romain, comme celui de la oomnïunaulé nous a été transmis par les ronlunies : c'était le régime en vigueur dans les provinces méridionales de la France, où il était observé tel que l'avait lait le droit de Justinien, à quelques légères modifications près, introduites par la jurisprudence des parlements. Il était aussi en vigueur dans quelques coutumes, dans celle d'Auvergne, par exemple.
519. C'est donc encore d'après cette jurisprudence que doivent être décidées les questions que peuvent présenter les constitutions dotales faites avant la publication du Code, soit sons le rapport de l'aliénabililé ou de l'inaliéiiabiliié de la dot, même depuis le Code, soit sous d'autres rapports encore, puisque la loi n'a pas d'effet rétroactif (art. 2), et qu'ainsi tout ce qui tient à la nature et aux effets d'un contrat doit se décider par la loi qui était en vigueur dans le pays où ce contrat a été passe, au moment où il l'a été.
Ce principe peut servir à décider une foule de cas qui peuvent encore se présenter; mais comme ce sont des questions d'un ordre transitoire, nous n'avons pas à nous en occuper; nous n'écrivons pas pour le passé : nous analysons les dispositions du Code : il suffit que le principe soit clairement posé. On peut d'ailleurs se reporter à ce que nous avons dit sur la non-rétroaclivilé de l'effet de la loi, au tome l^' de cet ouvrage.
320. Les rédacteurs du projet de Code civil n'avaient point parlé du régime dotal, dans la loi sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux , le confondant ainsi implicitement avec les conventions exclusives de la communauté, que les parties feraient comme elles le jugeraient à propos.
Ce litre se composait bien d'abord comme aujourd'bui , de trois chapitres (i); mais la matière de la communauté conventionnelle formait le troisième, sous cet intitulé : Des diverses conventions par UsqueUes les conjoints dérogent à leurs droits légaux, et de l'effet de ces
conventions ; matière, qui, dans le Code, forme la deuxième partie du chapitre intitulé : De ta communauté.
Elevés pour la plupart dans les principes du droit coutumier, ou le régime dotal n'était que bien rarement adopté, ils n'avaient pas vu ce régime avec faveur : nous en avons dit les raisons au tome précédent, n° 77, en commençant nos explications sur le régime de la communauté, et probablement, pour cette cause, ils l'avaient totalement exclu, ou , si l'on veut, passé sous silence, pensant peut-être, du reste, qu'il était inutile d'en faire l'objet de dispositions spéciales dans la loi, au moyen de la faculté qu'auraient les parties de faire à cet égard les stipulations qu'elles jugeraient à propos, comme toutes autres conventions exclusives de la communauté.
La section de législation du conseil d'Etat , chargée de présenter le projet de loi à la discussion du conseil, avait également passé le régime dotal sous silence.
Mais c'était présenter un projet de loi incomplet : la loi offrait, en effet, un contrat de mariage pour ainsi dire tout fait à ceux qui voudraient se marier sous le régime de la communauté, pure ou modifiée par des conventions, à ceux-là même qui ne voudraient pas de communauté du tout, avec ou sans séparation de biens, et elle ne présentait pas le même avantage à ceux qui, attachés au système dotal, suivi dans les pays méridionaux, voudraient adopter ce régime : aussi de vives réclamations s'élevèrenl-elles contre cette omission, involontaire ou affectée, que l'on répara pour ne point contrarier les vœux et les habitudes des pays de droit écrit.
Quelques personnes avaient d'ailleurs cru voir la prohibition du régime dotal dans celte disposition générale du projet, qui en formait le premier article : « Les époux règlent librc- » ment les conditions de leur union.
» Néanmoins ils ne peuvent stipuler qu'elles » seront réglées par aucune des lois, statuts, » coutumes et usages qui ont régi jusqu'à ce ï jour les diverses parties du territoire de la
(l) On a dû remarquer que nous l'avons nous-même d'exclusion de communauté et celui de la sc'paration de divise en quatre chapitres, afin de séparer le rég-mc biens, du régime en communauté.