‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 254 sur 367 · Et comme le régime dolal n'a été adopté · texte numérisé non relu

Et comme le régime dolal n'a été adopté

que comme régime exceptionnel, on a voulu qu'il ne résultat que d'une déclaration expresse à cet effet. « La simple stipulation que la » femme se constitue des biens en dot, porte » l'art. 1592, ne suffît pas pour soumettre » ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le » contrat de mariage une déclaration expresse » à cet égard.

i La soumission au régime dotal ne résulte » pas non plus de la simple déclaration faite » par les époux qu'ils se marient sans commu- B naulé, où qu'ils seront séparés de biens. »

Puisque ce n'est que d'une déclaration portée dans le contrat de mariage que peut résulter le régime dolal , il s'ensuit que cette déclaration faite dans un acte antérieur au contrat, et non rappelée dans le contrat, serait sans effet. Elle serait également sans effet si elle était portée dans un acte postérieur à la célébration, attendu qu'il n'est pas permis de faire des changements aux conventions matrimoniales après la célébration du mariage ( art. 1595 ), soit que ces conventions aient été tacites, comme dans le cas de la communauté légale, soit qu'elles aient été expresses, comme dans le cas de la communauté conventionnelle, ou de tout autre régime. Enfin la déclaration ne pourrait non plus avoir lieu dans un acte fait entre le contrat de mariage et la célébration , à moins que les conditions et formalités prescrites pour la validité des changements à faire au contrat de mariage, n'eussent été observées, conformément aux articles 1596 et

325. Ainsi , aujourd'hui (i) point de régime dotal sans une déclaration expresse des époux , portée dans le contrat de mariage : les mots constitution de dot peuvent être employés, en effet, aussi bien par une femme qui entend se marier en communauté que par une femme qui veut adopter le régime dotal, parce

(1) Koiis dhons aiijourd'/iui parce que, anciennement étaient censés constitués eu dot, et par cela même avec en pavs de droit écrit, la simple constitution de dot em- le caractère dotal proprement dit, par conséquent ina liéportail généralement soumission au régime dotal . et af- nal)les. par cela seul qu'ils étaient donnes par le contrat fectait en conséquence du caractère dotal les l)iens de mariage pour aider le mari à supporter les charges compris dans la constitution ; il n'y avait que peu d"ex- du mariage. C'est en effet le hiit de la dot. /''. à ce sujet ceptions à ce principe. larrêldu 11 janvier 1830. (Sirey, 1831, 2e part., p. 162)

Et dan? le ^c^so^l du parlement de Toulouse, les biens

hl CONÏIIAT F)K MARIAGK ET DES DROITS UESI'ECTIIS DES EI»OL\. 575

que, (hinstoiis les cas, la îlot csl le bien que la femme apporte au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage. (Art. 15-iO.) Or, le droit commun étant la communauté, ce sacrait sous ce régime que les époux seraient mariés, quoique le contrat contînt une constitution de dot de la part de la femme , si celle-ci n'avait pas déclaré adopter le régime dotal ou se marier sans communauté, ou vouloir être séparée de biens.

524. Mais cette constitution de dot, que nous supposons avoir été faite sans soumission expresse au régime dotal, ni à celui de communauté, ni à celui d'exclusion de communauté; celte constitution de dot, disons-nous, peut avoir eu lieu de plusieurs manières : la femme a pu se constituer en dot une somme, des effets mobiliers, même des immeubles, ou tous ses biens; elle a pu aussi déclarer que tous ses biens lui demeureraient dotaux, avoir parlé de ses biens à venir, ou les avoir passés sous silence; et dans ces différents cas il y a du doute sur l'effet de la constitution.

523. Ainsi, quand la femme a simplement liéchré se constiluer eu dot telle somme, tel contrat, nous venons bien de dire qu'elle est mariée en communauté si elle ne s'est pas soumise expressément au régime dotal, ou si elle n'a pas déclaré vouloir être mariée sans coninjunauté, ou être séparée de biens; mais al-elle entendu faire une clause d'apport à la communauté, ou bien, au contraire, une clause de réalisation? La question est infiniment importante, puisque, dans le premier cas, tout le mobilier de la femme, présent et futur, moins l'objet désigné, lui demeurerait propre; au lieu que dans le second cas, elle n'aurait de conservé comme propre que ce même objet, et tout le reste tomberait dans la communauté. Dans le premier cas, la femme devrait personnellement payer toutes ses dettes, tandis que dans le second elles seraient à la charge de la communauté.

Nous considérerions la constitution plutôt comme une clause d'apport que comme une clause de réalisation, car la dot étant ce que la femme apporte au mari pour Taidei' à sup-

porter les charges du mariage, et la femme ayant dit qu'elle se constituait en dot tel objet, cet objet est un apport ; et comme il y a communauté, faute de soumission à un autre régime, c'est un apport à la communauté et avec les conséquences expliquées ci-dessus.

526. Ainsi encore, si nous supposons que la femme ait dit qu'elle se constituait en dot tousses biens, sans autre explication, sans déclarer quel régime elle entendait adopter, elle est pareillement mariée sous le régime de la communauté; car d'abord, n'ayant pas parlé de ses biens à venir, ces mêmes biens lesteraient soumis au droit commun, et par conséquent à la communauté; et ensuite, la constitution même des biens présents s'entendrait d'une constitution en communauté, d'un apport général à cette même communauté; caria femme mariée en communauté peut, comme la femme mariée sous le régime dotal, avoip t/?/e dot ^ apporter des biens en dot : l'ariicle -lolO le dit positivement. Or, aucune disposition du Code ne dit que la constitution de biens en dot sous le régime en communauté, emporte implicitement réalisation ou réservation comme propre à la femme, des biens compris dans cette constitution.

ô^T. On devrait le décider ainsi même dans le cas où la femme aurait déclaré se constituer en dot tous ses biens présents et à venir; car elle a bien pu vouloir se les constituer ainsi sous le régime de la communauté, puisque la dot, aussi sous ce régime, est ce que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Elle n'a pas dit qu'elle serait mariée sous le régime dotal : elle n'a pas dit non plus qu'elle serait séparée de biens; elle a même fait tout le contraire, puisqu'elle s'est constitué une dot ; enfin , elle n'a pas dit non plus qu'elle se mariait sans communauté. Or, dans ce doute, qui peut seulement exister entre la communauté et l'exclusion de communauté , pourquoi préférerait-on se décider pour le régime exceptionnel? car l'exclusion de communauté est aussi un régime d'exception. Serait-ce la circonstance que , dans ce cas, les immeubles entreraient dans

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