LIVRE m. MANIÈRES DÂCQLÈRIR LA PROPRIÉTÉ
la communauté , ce qui est aussi une exception au droit commun? Mais la femme n'a-t-elle pas pu le vouloir ainsi ? Au surplus, nous raisonnons en l'absence de toute clause ou expression qui indiquerait quel était le régime de la communauté ou d'exclusion de communauté, que les époux ont entendu adopter.
328. Il y aurait plus de doute, selon nous, dans le cas où la clause porterait que tous les biens de la femme lui demeureront dot.vux. 11 parait qu'à la section de législation du conseil d'État, on pensait que dans ce cas il y aurait exclusion de communauté, parce que, disaiton, il n'y a pas de communauté là où il n'y pas de biens communs.
C'était, comme on le voit, décider que les biens qu'avait la femme lors du mariage, meubles comme immeubles, lui demeureraient réservés, comme sous le régime d'exclusion de communauté; mais, en admettant cela, il ne nous semble pas qu'on dût en conclure qu'il y avait, dans ce cas, exclusion de communauté absolue. En effet, la femme ne s'étant point expliquée sur ses biens à venir, elle les avait par cela même laissés sous l'empire du droit commun, ce qui sufiisait pour qu'il y eût communauté. La femme qui se soumet au régime dotal et qui se constitue généralement tons ses biens , ne se constitue pas par cela seul aussi ses biens à venir : l'art. 1542 laisse positivement ces biens en dehors de la constitution de dot, ils sont paraphernaux : or, pourquoi la femme qui a déclaré que tous ses biens lui demeureraient dotaux ne serait-elle pas censée de même avoir laissé en dehors ses biens à venir, meubles comme immeubles? nous n'en voyons pas la raison. Et si les biens à venir ne sont pas compris dans la clause, comme il n'y a non plus de régime dotal dans ce cas, il s'ensuit que ces mêmes biens restent soumis au droit commun, c'est-à-dire au régime de la communauté.
Du reste, nous pensons que les biens présents de la femme, meubles comme immeubles, lui demeureraient réservés : ces mois de la clause, tous les biens de la femme lui demeureront DOTAUX, indiquent clairement qu'elle a entendu se les réserver propres eomrae le sont les biens dotaux.
329. Mais précisément cela fait naitre une difficulté au sujet du mobilier présent du mari.
Nous avons dit plus haut que, sous le régime delà communauté, l'un des époux pouvait réaliser tout son mobilier, même présent et futur, sans que l'autre se réservât propre le sien ; or, quoique la clause par laquelle la femme déclare que tous ses biens lui demeureront dotaux n'ait point pour effet nécessaire, comme nous venons de le démontrer, d'exclure absolument la communauté, elle a toutefois celui d'une clause de réalisation du mobilier présent; mais le mari lui-même n'ayant point positivement exclu le sien, nous le supposons, il semblerait que ce mobilier dût tomber dans la communauté.
D'un autre côté, si la femme eût déclaré que tous ces biens présents et à venir lui demeureraient dotaux, il serait bien difficile de ne pas voir dans une telle clause une exclusion absolue de la communauté , cas dans lequel le mari, par conséquent, aurait conservé la propriété exclusive de tous ses biens mobiliers comme de ses biens immobiliers, présents comme futurs; or, son intention n'a-t-elle pas été la même dans le premier cas, lorsque ainsi qu'on le suppose, il n'a pas été question de communauté dans le contrat de mariage? Ce serait assez notre opinion. Il y aurait donc seulement communauté pour les biens à venir de l'un et de l'autre époux. Par conséquent, et d'après ce qui a été dit précédemment, chacun des époux payerait séparément ses dettes présentes.
550. Nous avons dit que le régime dotal liC peut résulter aujourd'hui que d'une déclaration expresse, conformément à l'art. 1592; cei>cndant on a prétendu qu'il peut aussi résulter tacitement de la nature et des effets des stipulations portées dans le contrat de mariage, lorsque ces stipulations ont les caractères dislinclifs du régime dotal.
Ainsi, a-t-on dit, un des caractères distinctifs du régime dotal, c'est l'inaliénabilité des inmieubles dotaux pendant le mariage, et un autre caractère, pareillement dislinclif, c'est la distinction des biens de la femme en biens dotaux et en biens paraphernaux ou cxlra-dotaux.
i)i: co.NTri.vT Di: mariage et des droits respectifs des i;:polx. 577
Or, dil-on, si le conlral tic mariage porle que la femme se constitue tels biens en dot, et que ces biens seront inaliénables, il y a régime dotal, parce que c'est sous ce régime que les immeubles dotaux sont inaliénables.
Et mieux encore, si le contrat de mariage porie que tels biens de la femme seront dotaux et que ses autres biens seront paraphernaux , il y a régime dotal, parce qu'une telle stipulation ne peut convenir qu'au régime dotal, sous lequel tous les biens de la femme sont dotaux ou parapliernaux.
Ô31. Sur le premier cas, il y a une réponse facile à faire: Oui, l'inaliénabilité des immeubles dotaux est un caraclère dislinctif du régime dotal, mais ce n'en est pas un caractère essentiel et qui soit seulement particulier à ce régime.
En effet, on peut, d'une part, rendre aliénables les immeubles dotaux, par une déclaration portée dans le contrat de mariage : ce qui prouve bien que l'inaliénabililé est seulement de la nature, mais non de Vesse7iee du régime dotal; eî, d'autre part, on peut, sous le régime d'exclusion de la communauté, et même sous celui de communauté, stipuler que les immeubles de la femme seront inaliénables (i).
Ainsi, d'une stipulation d'inaliénabilité, il n'y a point du tout à inférer soumission au régime dotal, avec les effets tels qu'ils sont établis par les dispositions du chapitre III de ce litre.
552. Sur le second cas, l'on peut dire que, tout en se constituant des biens en dot, et en déclarant aussi que d'autres biens seront parapliernaux, la femme n'a pas pour cela nécessairement entendu adopter le régime dotal; car elle a pu vouloir faire un contrat mixte, un contrat de communauté et de séparation de biens, afin d'avoir l'administration et la jouissance personnelle de ceux de ses biens qu'elle déclarait paraphernaux.
Le régime en communauté étant le droit commun de la France, les parties sont censées mariées sous ce régime tant qu'elles n'ont pas
(I) r. suprà, n"» 2oo et 297.