Décision de Justinien et décision de l'em
pereur Léon sur la dot constituée par le père pour droits paternels et maternels.
570. Les rédacteurs du Code civil n'ont adopté aucune de ces décisions en son entier : démonstration,
371. La disposition de l'art. 1545 est applicable aussi bien à la donation faite au fils qu'à la dot constituée à la fille.
57:2. Quoique la fdlc dotée par ses père et mère ait des biens dont ils jouissent, la dot ne doit pas moins être fourme par eux, sauf déclaration contraire.
375. Observation sur la constitution faite dans les termes des articles 1545 et 1546.
574. La garantie de la dot est due par tous ceuxqui l'ont constituée: développements et modifications.
573. La garantie est due même à la femme par ceux qui lui ont donné les biens évincés , à moins de convention contraire: secùs en droit romain.
576. La garantie est due aussi au mari quant aux choses qui lui ont été données à lui-
ôll.
même par son contrat de mariage, s'il en a été évincé.
Suite de la garantie due à la femme et au mari, à raison de l'éviction de tout ou partie des biens compris dans la constitution de dot.
Suite.
Si le mari, à qui une dot en argent a été promise par les père et mère de sa femme, qui est devenue leur héritière, peut, pour s'en faire paijer, faire vendre des paraphernaux , ou s'il doit se contenter des intérêts annuels ou d'une jouissance de ces paraphernaux.
Les intéi-êls de la dot courent de plein droit à partir du mariage, encore qu'il y eût terme pour le payement , sauf stipulation contraire.
Même dans le cas oîi c'est la femme qui s'est constitué la dot.
Secùs si elle s'est simplement constitué une créance non productive d'intérêts qu'elle avait sur un tiers : décision contraire d'un auteur examinée et rejetée.
Observations sur les intérêts dus et qui n'ont pas été payés.
554. Nous avons démontré que, sous le Code, le régime dotal ne peut résulter que d'une déclaration expresse des parties, et portée dans le contrat de mariage; mais quand cette déclaration existe, alors tout ce que la femme se constitue et tout ce qui lui est donné par le contrat de mariage est dotal, s'il n'y a stipulation ou déclaration contraire. Telle est la disposition de l'art. 1541.
Dans ce cas, le donateur est censé avoir voulu donner en contemplation du mariage, et par conséquent en dot, afin que le mari, qui supporte les charges du mariage, ait la jouissance de la chose donnée, comme il a la jouissance, au même litre et pour la même cause, des biens que la femme elle-même s'est constitués. Ni le donateur ni la femme n'ont besoin, pour cela , de faire de déclaration dans le contrat de mariage; il suffît que ni l'un ni l'autre n'en fasse de contraire. C'est une constitution dotale tacite.
Il faudrait même le décider ainsi à l'oîiard
des Liens donnés par le mari à la femme : Turticle 15-41 ne distingue pas, et l'on a bien drt ccpcndanl su|)poser que le mari pourrait faire une donation à sa femme, puisque cela a lieu fréquemment: Tout ce qui csl donné à la femme par le contrat de mar'uujc est dotal, s'il n'ij a stipulation contraire, porie cet article.
335. Quant aux biens de la femme elle-même, ils ne sont dotaux qu'en vertu d'une constitution formelle : « Tous les biens de la femme » qui n'ont pas été constitués en dot sont » paraphernaux , » dit l'article do74. Mais ce point mérite quelques développements, à cause de la divergence de l'ancienne jurisprudence à C4;t égard, et à cause aussi des motifs d'un arrêt de la cour de cassation que nous citerons tout à l'heure.
D'abord, il est bien certain que, lorsque la femme se fait une constitution spéciale, elle est censée avoir voulu borner sa dot à l'objet qui se trouve compris dans la constitution ; que, par conséquent, le surplus de ses biens lui demeure paraphernal. Aussi, lors môme qu'elle aurait déclaré se constituer tous ses biens, une telle constitution ne comprendrait point les biens à venir (art. 1542) ; ce qui prouve évidemment que la composition de la dot n'embrasse que les biens qui ont été compris dans la constitution, et n'est nullement susceptible d'extension.
Il n'y aurait pareillement aucun doute , selon nous, dans le cas même où la femme ne se serait fait aucune constitution de ses propres biens, s'il lui en avait été donné par son contrat de mariage, sans déclaration que les objets donnés seraient paraphernaux : elle serait également censée avoir entendu borner sa dot à ces objets.
356. Mais lorsqu'il n'y a ni donation faite à la femme , ni constitution faite par celle-ci , et que néanmoins le contrat de mariage porte soumission expresse au régime dotal, la femme n'est-elle pas censée avoir voulu se constituer une dot? Et par cela même qu'elle n'a rien spécifié , et qu'elle ne s'est non plus réservé aucun paraphernal , n'esl-ellepas censée avoir entendu se oonstiîner tons ses biens, au moins ses biens
présents comme si elle eût fait une constitution en termes généraux ?
Un coup d'œil sur le droit romain et sur l'ancienne jurisprudence est utile pour écarter les doutes et les objections.
Il est certain que, dans le droit romain, il n'y avait de dotaux dans les biens de la femme, que ceux qu'elle s'était constitués en dot, soit en les livrant au mari, soit en les lui promettant dolis causa,
DoTis auteni cals.v data accipere debemus, ea (luœindotemdantur.{L.9,^^,iï.deJuredotium.)
Bien mieux, quoique la femme eût prorais au mari une dot, si elle n'avait rien spécifié, elle était indotata ; tous ses biens lui demeuraient paraphernaux : Frustra exislimas aclionem tibi [marito) compcter e, quasi promissa dos tibi, nec prœslita sit, cimi neque species alla, neque quantitaspromissasit, sed haelenùs nuptiali instrumento adscriptum quod ea, quœ nubebat, doleni dure promisit.
Et le président Fabre, dans son Code, lib. V, tit.YII, définit. 18, dit: Nain bona muUerisnon prœsumuntur dotalia , si dotis conslilutio nulla prœcesserit : polest cnini matrimoniuni sine dote, Ucetdos non possil esse sine malrimonio.
Enfin, Perez, ad Codieein, tit. de Dotis proinissione, tout en déclarant que la femme pouvait ainsi , en droit romain , se constituer en dot tous ses biens, ainsi que cela résulte positivement de la loi 4, au Code, de Jure dotium, ajoute : Undè {ex liâc lege) non rectèquidem sentiunt , oninia uxoris bona marilo traditajndubio censeridotalia , maxime simaritus tantà sit dlcjnus dote : quoniain dotalia censeri nequeunt, nisi ea quœ nominatim et expresse vel data, tel promissa fuerint. Est enini dos et donatio verus contractas (L. 23, ff. de regul. juris) : nemo autem donare velcontractuni inire tacite prœsumitur. Et Perez cite à l'appui de sa décision, la loi 1", au Code, de Dotis promissionc , que nous venons nous-même de citer.
Mais ce qui fait la difiiculté, c'est que dans plusieurs provinces de notre ancienne France, où le régime dotal était en vigueur, la femme qui ne se faisait aucune constitution spéciale, était censée s'être constitué tous ses biens. Telle était noiammenirAuvergne, tit. XIV, article 1" de la coutume, et la Marche , an. 303;
LIVHE m. MANIFJIKS IVACQIJKRIR LA PHOPRIÉTÉ.
et Rousseau de la Combe, au mol Dol, partie II, section !•■% elle des auteurs pour et contre sur la question.
Or, s'il en était ainsi dans quelques provinces par le fait seul du droit commun suivi dans ces pays , à plus forte raison , dira-t-on , en doit-il être de même sous le Code civil , où la femme a dû faire une déclaration expresse de se soumettre au régime dotal pour être mariée sous ce régime. Cette déclaration de sa part est bien une indication qu'elle a entendu avoir des biens dotaux, une dot, apporter, en un mot, quelque chose au mari pour l'aidera supporter les charges du mariage.
Voulait-elle éviter d'être mariée en communauté , sans cependant entendre que son mari jouît de ses biens? Mais alors elle devait déclarer qu'elle serait séparée de biens , ou que tous ses biens seraient paraphernaux; et dans ce cas elle aurait contribué aux charges du mariage ainsi qu'il est dit aux art. 1557 et 1575. Elle n'avait pas besoin de dire qu'elle entendait se marier sous le régime dotal , si elle ne voulait point avoir de dot; car le régime dotal suppose naturellement une dot , quoique cet art. 1575 suppose d'ailleurs que tous les biens de la femme peuvent être paraphernaux ; mais c'est parce qu'effectivement la femme a pu déclarer qu'elle entendait se réserver tous ses biens comme tels, sans qu'on doive supposer pour cela qu'elle a aussi déclaré vouloir se soumettre au régime dotal , ainsi qu'elle l'a fait dans notre espèce.
La question ne s'est pas présentée dans les termes mêmes dans lesquels nous l'agitons (car il y avait deux constitutions spéciales dans le contrat de mariage, et silence absolu sur les autres biens de la femme ) ; mais la cour de Limoges, à laquelle elle fut soumise, a cru devoir s'expliquer en principe général, et la cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de celle de Limoges, a paru toutefois se déterminer par la considération qu'il y avait, dans le contrat de mariage, une constitution spéciale de la part de la femme : ce qui ferait naître réellement difficulté si l'arrêt de rejet n'avait été déterminé par cette seule considération. Voici au surplus l'espèce; liiiiporlance de la quos(ioii nous fait un ilevoir
de l'exposer, ainsi que les décisions judiciaires auxquelles elle a donné lieu.
Le contrat de mariage, du 17 janvier 18:25, entre Thérèse Jannot et Joseph Meunier, offrait cette clause : « Les parties contractantes » déclarent qu'elles entendent se marier sous le T> régime dotal. En conséquence, Thérèse Jans not, future, se constitue, comme propre, la » somme de huit cents francs en numéraire , » qu'elle a par devers elle, et qui sera censée » avoir été remise à son futur le jour de la n bénédiction nuptiale; outre ce, ladite Jan- » not se constitue comme propres, tous les meu- » blés et effets mobiliers qui garnissent sa mai- ■ù son. » (Suivait le détail de ce mobilier.)
La dame Meunier avait en outre deux maisons dont il n'est point fait mention dans le contrat de mariage.
Ultérieurement, les époux Meunier souscrivirent conjointement, au profil d'un sieur Samie, deux obligations, montant à environ deux mille francs, pour sûreté desquelles ils hypothéquèrent les deux maisons appartenant à la femme.
Ces obligations n'ayant pas été payées , le sieur Samie poursuivit l'expropriation des deux maisons; mais la femme Meunier, après s'êlre fait séparer de corps et de biens, demanda la nullité des poursuites, comme portant sur deux immeubles dotaux, qui, disait-elle, étaient, à raison de celle qualité, inaliénables, et ne pouvaient être hypothéqués.
Le tribunal de Guéret, par jugement du 7 mai 18:27, accueillit ces conclusions, et prononça la nullité des poursuites en ces termes :
« Considérant que, d'après l'article 1591 » du Code civil, les époux peuvent déclarer, » en termes généraux, qu'ils enlendenl se ma- » rier sous le régime dotal, et que, dans ce » cas , leurs droits seront réglés par les dis- » positions du chap. III, qui comprend les ar- » ticles 1554 est 1560 sur l'inaliénabilité ï de la dot ;
» Considérant qu'il résulte de la combinai- > son des articles 1391 et 1542 que celte dé- » claration générale suffit pour frapper de do- T) talilé au moins tous les biens présents de la » femme;
DU CO.NTUAT DK MAKIAGE ET DES DUOITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 385
» Considéiaiil que celte dëclaralion géné- » raie a élé faite de la manière la plus posi- » tive, la plus expresse, et sans aucune modi- » ficalion, par les époux Meunier, dans leur > contrai de mariai^e, du 17 janvier 18:25, » d'où la conséquence nécessaire est qu'ils ont » soumis au régime dotal tous leurs biens » présents, et tous ceux compris aujourd'Jiui » dans la saisie , puisqu'il est reconnu par » toutes les parties qu'ils étaient acquis avant » le mariage à Thérèse Jannot, par le décès » de son père, arrivé le 5 mars 18:24' ;
» Considérant que la constitution de la part » de Thérèse Jannot d'une somme de 800 fr., 1) et du mobilier garnissant sa maison, ne sau- » rail être regardée comme formant une dot » particulière, exclusive de la dotalité généx raie que donne le contrat; qu'évidemment, » dans l'intention des parties et dans son vé- » ritable objet , cette clause n'est pas restric- » tive, mais simplement énoncialive; qu'elle » n'a été insérée que pour mémoire, et » pour besoin de fixer et assurer les reprises » mobilières de la femme; qu'ainsi en induire » l'extradotalité de ses immeubles , serait » tout à la fois méconnaître la volonté très- » manifeste des contractants, détruire le prin- » cipal par l'accessoire, et fausser l'esprit du » contrat, etc. »
En cela du moins, le tribunal de Guérel s'était fortement mépris : précisément, au contraire, cette constitution spéciale, ou plutôt ces deux constitutions spéciales étaient exclusives d'une constitution tacite et générale de tous les biens de la femme; autrement il faudrait dire: Tout ce qui n'est pas réservé comme puraplicrnal est dotal, et renverser de la sorie la proposition de la loi, dans l'art. 1574 : Tout ce qui n'est pas constitué en dot est paraphernal.
Appel de ce jugement. Pour l'appelant, l'on disait qu'il n'y a point de biens proprement dits dotaux sans une .soumission expresse au régime dotal : ce qui est incontestable aujourd'hui ; et que cette soumission ne suffît point encore pour frappei' de dotalité tout ou partie des biens de la femme, puisque, sans une constitution de dot, tous les biens de la femme sont paraphernaux. L'art. 1591 lui-même renvoie au chap. ni de ce litre pour fixer les
règles et les effets de la dotalité. Or, les règles principales de ce chapitre sont, quant à la constitution de dot, que celte consiiiution convient au régime de la communauté comme au régime dotal; que tout ce que la femme «c constitue ou qui lui est donné par le contrat de mariage est dotal , s'il n'y a stipulation contraire; et que tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux. Et il est si vrai qu'il n'y a que les biens que la femme s'est constitués ou qui lui ont été donnés parle contrat de mariage qui soient dotaux, que, dans tous les articles où il est question des biens dotaux, tels que les articles 1541 , 1543, 1544, 1554 ei 1574, le mol constitué se trouve toujours à côté des expressions biens dotaux. Enfin le dernier de ces articles est le résumé de la dotalité et en précise l'étendue , en disant que tous les biens qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux.
Arrêt de la cour de Limoges, du 4 août 18:28 (i) qui infirme en ces termes :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1591 du » Code civil, lorsqu'une femme se marie sous » le régime dotal, ses droits sont réglés par les » dispositions du chapitre III, du titre N du » Contrat de mariage et des droits respectifs » des époux ;
» Attendu que, d'après les art. 1541, 1542 » et 1574 du même Code, il résulte qu'il n'y a » de total que les biens qui ont élé constitués » en dot, et que ceux qui ne l'ont pas été sont » paraphernaux;
» Attendu, dès lors, que lasoumission auré- > ijime dotal n'est pas suffisante pour rendre » les biens dotaux; qu'il faut encore qu'ils » aient été constitués en dot;
y> Attendu qu'en fait, Thérèse Jannot s'est, ï dans son contrat de mariage, soumise au » régime dotal, et s'est seulement constitué en » dot la somme de 800 fr., ainsi que les meu- » blés et effets .mobiliers qui garnissaient sa » maison; que, de celte constitution spéciale, » il résulte que ses autres biens lui sont para- » phernaux, infirme, etc. »
Du reste, la cour a vu, avec rai.son, une conr
(1) Sii-ey, 1828. 2e part., pajjc 82.