‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 262 sur 367 · LIVRE III. MAMÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

slitution de dot dans la déclaration par laquelle Thérèse Jannot s'éiait constiiué, comme propres, la somme 800 fr. et le mobilier qu'elle avait dans sa maison. Et en effet, Thérèse Jannot, après avoir dit, dans son contrat de mariage, qu'elle adoptait le régime dotal, et avoir ajouté que celte somme et ce mobilier seraient remis au mari, qui en demeurerait chargé par le fait seul de la bênédielion nuptiale, il était bien évident qu'elle avait entendu les apporter au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage, par conséquent en dot. Ces mots, comme propres, ne pouvaient pas signifier que la femme entendait se conserver les objets comme paraphernaux : tout le contexte de la clause témoignait du contraire.

Pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de Limoges, et arrêt confirraatif, du 9 juin 1829, mais en ces termes :

i La cour, attendu que d'après les principes

> de la matière, qui déclarent paraphernaux

> tous les biens qui ne sont pas constitués en » dot,\A déclaration générale faite par les » époux qu'ils entendent se marier sous le rés gime dotal ne pouvait pas suffire à elle seule » pour dotaliser les biens apportés par la » femme en mariage, lorsque cette déclaration » générale était suivie d'une eonslilution pars ticuUère de la dolalilé du mobilier; et que

> la cour royale, en jugeant que cette consti-

> tution spéciale éiaitrestrictive de la première s déclaration, n'a fait qu'interpréter la clause s du contrat de mariage, et user ainsi d'un i droit qu'il lui appartenait, rejette, etc., {i).>

Si les derniers mots que nous avons soulignés dans les motifs de cet arrêt exprimaient la cause qui a déterminé la cour de cassation, l'on sent que la question, telle que nous l'avons posée, c'est-à-dire dégagée de toute constitution particulière faite par la femme et de toute donation à elle faite par le contrat de mariage; l'on sent, disons-nous, que la question offrirait réellement difficulté, du moins pour concilier cette cour avec celle de Limoges; mais nous ne le pensons pas : il nous semble que c'est comme si la cour de cassation avait dit : surtout lorsque cette déclaration générale, etc.

(1) Sirey, 1829, i'« part., pajeôlâ.

L'art. 1574 est positif : « Tous les biens » qui n'ont pas été constitués en dot sont paras phernaux. »

Ainsi, il n'est pas dit que tous les biens dont la femme s'est réservé la jouissance et l'administration sont paraphernaux, et c'est cependant ce qu'il aurait fallu dire si le fait seul de l'adoption du régime dotal avait suffi pour afiecter les biens du caractère de dolalilé.

Le régime dotal étant un régime d'exception sous le Code, puisqu'il ne résulte que d'une déclaration expresse portée dans le contrat de mariage , il était dès lors conséquent que les biens de la femme ne fussent eux-mêmes dotaux qu'en vertu d'une constitution expresse aussi.

Et le Code reconnaît, par une disposition placée sur le chapitre du régime dotal (article 1575), que tous les biens de la femme peuvent être paraphernaux; il n'exclut donc point la supposition qu'une femme aura pu déclarer dans son contrat de mariage qu'elle se soumettait au régime dotal, et néanmoins qu'elle a J voulu, quoiqu'elle ne l'ait pas déclaré expressément, se conserver la jouissance et l'administration de tous ses biens. C'est comme si elle les avait déclarés paraphernaux, ou comme si elle avait dit qu'elle entendait êire séparée de biens. ^

Tel est, nous le croyons, le véritable esprit 1 du Code, en en combinant les diverses dispo- I sillons.

357. Du reste, nous n'entendons pas dire qu'il n'y a de constitution de dot tacite que lorsqu'on donne à la femme des biens par son contrat de mariage , portant soumission expresse au régime dotal : il y aurait aussi constitution tacite, si la femme déclarait se réserver comme paraphernal tel immeuble, ou telle partie de ses biens; le surplus serait évidemment dotal. Celte soumission au régime dotal, d'une fl part, et cette réserve spéciale, d'autre part, ne laisseraient aucun doute sur l'intention qu'a eue la femme d'imprimer le caractère dolal au surplus de ses biens.

Et, suivant nous, il ne serait même pas nécessaire pour cela qu'elle eût dit qu'elle se réservait l'objet comme paraphernal ; si elle

avait dit qu'elle s'en réservait la jouissance , le surplus des biens serait dotal; car de deux choses l'une : ou elle a entendu se réserver l'objet coninie un parapliernal proprement dit, et alors s'applique ce qui vient d'être dit; ou elle a entendu s'en réserver la jouissance comme la i'emme qui stipule qu'il lui sera loisible de toucher une partie des revenus de ses biens dotaux sur ses seules quittances (article 4549), et cela supposerait par cela même que l'objet est dotal, qu'il l'ait partie de la dot. Mais il est plus vrai de dire que l'objet a été réservé comme parapbernal ordinaire.

508. Au surplus, les mots conslilués, constitution de (lot, n'ont rien de sacramentel; ils peuvent très-bien être rendus par des équivalents. Ainsi quand la femme, qui s'est soumise au régime dotal, a dit qu'elle apportait au futur mari tel immeuble, telle somme, pour l'aider à supporter les charges du mariage, nul doute qu'elle n'ait fait par là une constitution de dot aussi valable que si elle eût dit qu'elle se constituait en dot cet immeuble ou cette somme; elle l'a dit tout aussi clairement puisque la dot n'est pas à d'autres fins que pour aider le mari à supporter les charges du mariage.

Et il en serait de même quoiqu'elle eût dit simplement qu'elle apportait cet immeuble ou cette somme en mariage; car apporter en mariage, c'est évidemment pour aidera en supporter les charges, par conséquent en dot.

359. Dans le droit romain, et il en serait généralement de même dans notre droit, la constitution de dot pouvait avoir lieu de plusieurs manières ; ou par une promesse de la femme au mari de lui remettre telle chose, ou même par une simple déclaration de la femme qu'elle apportait ou avait telle chose, ou par une stipulation que le futur mari faisait avec le père de la femme ou tout autre qui voulait la doter, ou par une donation que quelqu'un faisait à la femme en contemplation du mariage, ou par une délégation que la femme elle-même faisait de son débiteur au mari, ou par la remise faite à celui-ci de ce qu'il devait à la femme ou à quelqu'un qui voulait la doter, et de quelques autres manières encore. Et il

est mêuïe à remarquer que la mention du mot dot n'était pas nécessaire dans la stipulation par laquelle la dot était constituée, ni dans la dotation de ce qui était remis nomiue mulieris au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage. C'est la disposition positive de la loi '25, ff. de Jure dotiam , n'insi con(;ue : Quià inslipululione non est nccessaria dotis adjectio, ctiain in dalionc tanliimdem dicimus.

540. Mais il fallait, lorsqu'une dot était promise par la femme ou par tout autre que le père de celle-ci, que quelque chose de certain et de déterminé fût convenu, pour que la femme eût réellement une dot, sinon elle était indotata; et si elle avait elle-même des biens, ces biens étaient paraphernaux : c'est la disposition de la loi 1", au Code, de Dot'is promissione, ainsi conçue : Frustra existimas actionem tibi competere , quasi promissa dos tibi, nec prœslita sit, cùm neque ulla species, neqiic quanlitas promissa sit, scd liactenùs 7iuptiuU inslrumento adscriptum quod ea quœ nubebat dotem dure promiserit.

Autre chose eût été si la femme, ou un tiers pour elle, eût promis une chose déterminable; et la dot eût été déterminable s'il avait été dit dans l'acte nuptial : Quodcumque arbilratus fuisset pro muUere se daturum ; car, dans ce cas, vidcretur boni viri arbitrium stipulationi insertum esse. (L. 5, Cod., hoc tit.)

Et cela était sous-entendu dans la simple promesse d'une dot faite par le père de la femme à son futur gendre, sans autre addition ni désignation : le père devait une àol pro modo facultatum ejus et dignitale mariti. (L. 69, § -4, ff. de Jure dotium.) Cela tenait à ce que le père, dans le droit romain, étant tenu de doter sa fille, du moins lorsqu'elle n'avait pas de quoi se doter elle-même, disent la plupart des docteurs, il ne s'agissait plus que de fixer le montant de la dot, et pour cela on prenait en considération la fortune du père et l'état du mari.

5-41. La constitution de dot est un contrat synallagmatique; c'est un contrat intéressé de part et d'autre : le mari se charge de faire face aux dépenses du mariage, et la femme lui apporte la jouissance de sa dot pour l'aider à

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