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LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

supporter ces dépenses. Aussi lui doit-elle la garantie, en cas d'éviction. Cette garantie est même due par qui que ce soit qui ait constitué la dot (art. 1547); et nous allons voir bientôt qu'elle est même due à la femme dotée par un tiers, parent ou autre.

Lorsque c'est la femme elle-même qui se constitue sa dot, le conirat est d'une nature simple , quoifju'il soit d'ailleurs synallagmatique; mais lorsque la dot est constituée par un tiers, alors le contrat est d'une nature complexe : il est de bienfaisance de la part de celui qui a fait le don de la dot, par rapport à la femme; mais quant au mari, c'est toujours un contrat à titre onéreux, parce que c'est toujours «r/ onerci matriinonii sustincnda qu'il reçoit la dot.

La femme, en acceptant la donation qui lui est faite, devient propriétaire des objets donnés ou constitués en dot, et dès qu'elle les reçoit comme biens dotaux, elle consent tacitement, mais clairement, à ce que le mari en ait la jouissance pendant le mariage. Aussi est-ce d'elle, et non du donateur, que le mari tire directement sa jouissance.

D'où il suit que si elle était incapable de recevoir du donateur, la donation serait nulle, quoique le mari fût d'ailleurs très-capable de recevoir de lui; et si la femme était tille naturelle reconnue de celui ou de celle qui l'a dotée, et que la dot excédât la quotité que la femme pouvait recevoir d'après les art. 908 et 757 combinés, la réduction s'exercerait contre elle personnellement, et non pas contre le mari, si ce n'était comme détenteur de la dot.

34-2. Toute constitution de dot, comme toute donation faite en faveur du mariage (article 1088), est censée faite sous la condition que le mariage aura lieu; par conséquent si le mariage manque qu'elle qu'en soit la cause, il n'y a point de dot : Stipulationem, quœ propter caiisam (lotis fuit, constat habere in se condilioncm liane, si nlitie fueri.m secct^e; et ità deniiim ex eâ agi passe , quanivis non sil expressa condilio, si nupti.e, constat. Quare si nunciiis renùttatur, defecissc conditio stipulationJJividelur. (L. 21, ff. de Jure dotium.)

Il en serait ainsi encore que l'une des par-

ties, qui s'était ensuite mariée avec une autre personne, fût devenue veuve et se fût unie à celle avec laquelle elle avait d'abord arrêté des conventions matrimoniales. (L. 22, hoc tit.)

Tout ce que nous avons dit à cet égard au tome précédent, en expliquant les dispositions générales de ce titre, n°' 4 et suivants, est applicable à la dot constituée sous le régime dotal comme à toutes autres conventions matrimoniales ; il convient donc de s'y reporter, et pour connaître aussi la solution des questions qui peuvent s'élever sur le cas où le mariage a été annulé.

Nous ajouterons toutefois ici que la cour de Grenoble, dans ses observations sur le Code civil, avait été d'avis qu'il fût décidé qu'après un certain temps depuis le contrat de mariage, les donations et constitutions de dot fussent censées caduques, faute de célébration du mariage dans ce même laps de temps, afin que les donateurs ne fussent pas tenus indéfiniment dans l'incertitude; et celte cour avait proposé deux ans à partir du contrat; mais il ne parait pas que le conseil d'État ait eu égard à cette observation.

Il résulte de là que la condition tacite si nuptiœ fuerint secutœ doit être considérée comme toute autre condition qui n'a pas un temps fixe pour son accomplissement; par conséquent qu'elle n'est censée défaillie que lorsque les choses sont venues à un point où elle ne peut plus s'accomplir : par la mort naturelle ou civile de l'une des parties, ou par son mariage avec une autre personne, ou par son entrée dans l'état ecclésiastique; car, bien que la rentrée de cette partie dans la vie civile, ou la mort de son conjoint, ou relief de ses vœux, permît encore à la condition de se réaliser, elle n'en devrait pas moins être censée avoir défailli, pour être arrivée à un cas où elle ne pouvait s'accomplir. Il faudrait appliquer ici la règle : Plucet exlingui obligationeni, si in eum casuni inciderit, à quo incipere non potuisset. (L. 140,§2, ff. c/e Verb.obrui.)

345. La condition contraire aux lois ou aux bonnes mœurs mise à une constitution de dot faite par un tiers, parent ou autre, est réputée non écrite, en vertu de l'art. 900; et la consti-

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UUion nu produit pas moins tout son cfTcl.

Ainsi, un père ne peul se refuser au payement (le la dol qu'il a promise à sa fille, en ;ilk'i;uaul que celle-ci, par le contrat, a reiiiincé, en l'acceptant, à ce qui pourrait lui colioir de sa succession, contrairement à l'arlicle 701 du (]odc civil : il est valablement ohligé à payer la dot, et la renonciation de la lille est absolument sans cllet (t).

Mais devrait-on décider la même chose, s'il s'agissait de la renonciation faite par la future au droit de demander au constituant aucun compte de tutelle, l'en tenant quitte au moyen de la constitution de dot?

Il est bien ceitain qu'une telle renonciation n'est pas obligatoire : l'article 472 s'y opposerait évidemment ; mais la question est de savoir si la fille qui demanderait ensuite son compte de tutelle, devrait du moins renoncer à la constitution de dot.

Dans une espèce née avant le Code, et où la femme était cependant mineure lors de son contrat de mariage, la cour de Bruxelles, et ensuite celle de cassation, qui confirma l'arrêt de la première de ces cours, ont jugé que la fille ne pouvait demander le compte de tutelle qu'à la charge de renoncer à la dot.

Mais, M. Merlin (-2), sur les conclusions duquel l'arrêt de rejet a été rendu, disait que le pourvoi aurait dû être accueilli s'il se fût agi d'une semblable convention faite sous le Code, à cause de l'art. -47:2, et que la condition aurait dû être réputée non écrite, aux termes de l'article 900, comme contraire aux lois; que s'il en était autrement dans l'ancien droit, c'est qu'alors les donations étaient considérées comme des contrats, dont les clauses sont respectivement la condition les unes des autres, et qui devaient en conséquence être prises ou rejeiées en leur entier; au lieu que l'art. 900 du Code civil réputé non écrite toute condition contraire aux lois, dans les donations entrevifs comme dans les testaments : or, celle dont il s'agit est évidemment contraire à la loi, à l'article 472.

Nous ne saurions partager celte manière de voir. La demande en nullité de la renonciation au droit d'exiger le compte de tutelle, est une véritable restitution en entier demandée par la femme, et il est de principe que, dans les restitutions en entier, les choses doivent être remises dans leur état primitif.

Il n'en est pas de ce cas comme d'une renonciation à succession future : indépendamment de la grande ditférence dans les inconvénients possibles de l'une et de l'autre espèce de renonciation, l'on peut dire que, par celle dont il s'agit, la femme traite sur ses droits, sur des droits déjà acquis : l'acte est nul, il est vrai, faute de l'accomplissement des conditions prescrites par cet article 472; mais la donation ou constitution de dot se trouve avoir été faite, par cela même, pour une cause qui a manqué son effet : causa data, causa non secutà. Celle renonciation n'était pas pure et simple, elle était mélangée de titre onéreux; c émit donatio cum ncgolio mijrla, comme dit la loi 18. If. de Donaùonïbns ; elle était faite plutôt sous une cliarge que sous une de ces conditions qu'a eues en vue l'art. 900.

Le père n'aurait peut-être pas constitué la dot, ou du moins il n'en eût peut-être pas constitué une aussi considérable, sans la renonciation de sa fille à lui demander le compte de la tutelle. Il savait probablement bien que , nonobstant celte renonciation, elle pourrait encore lui demander ce compte, et c'était pour la rendre sans intérêt à le faire, qu'il lui constituait une dot en conséquence. Tel était l'avis de Boucheul, dans son Traité des conventions de succéder, chap. V, n° 55, et c'est aussi ce que nous avons décidé au titre de la Tutelle, tome III, n° 659.

544. Le constitution de dot, par cela même qu'elle est une donation, lorsqu'elle est faite par tout autre que la femme elle-même, est sujette à la révocation pour survenance d'enfants, si elle a été faite par un tiers autre qu'un ascendant. (Art. 960.)

(1) /^M'arrèt de la cour de Turin , du 20 aoûl 1811, rapporté l'arrêt de la cour de cassation, avec l'espèce, dans Sirey, tome XII, 2c part., page 271. I! se liouve aussi dans le recueil de Sirey. tome VIII.

(2; /'. le Répertoire de jurtsjn'udence . vn Dot, où est 1"" pari., page 4 J.

LÎVRE IIÎ. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

Et elle est également soumise à la révocation pour inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, par qui que cesoitqu'elle l'ait été. (An. 95-4.)

Mais non à la révocation pour cause d'ingratitude. (Art. 959.)

Ni à la nullité, sous prétexte du défaut d'acceptation. (Art. 1087.)

Elle est toutefois, comme toute autre donation , sujette à la réduction , s'il y a lieu , pour fournir les réserves.

Enfin, la dot constituée par ascendant est sujette aussi au droit de succession particulière établi à l'art. 747.

5-43. En général, il n'y a que le propriétaire des biens constitués en dot qui puisse leur imprimer le caractère dotal : en sorte que si celui qui les a donnés à la femme n'en était pas propriétaire, le maître ne pourrait pas moins les revendiquer, nonobstant la constitution, sauf le recours des époux, ainsi que nous le dirons bientôt.

La constitution de dot n'en produirait pas moins, du reste, ses effets ordinaires entre les époux eux-mêmes et leurs héritiers, et le mari ne pourrait pas davantage, même avec le consentement de la femme , aliéner les biens ainsi constitués, du moins de droit commun.

La femme serait constituée in causa usucapiendi; et si la prescription s'accomplissait, elle s'accomplirait à son profit et non au profit du mari ; la femme serait même censée propriétaire dès le principe de sa possession, à laquelle elle pourrait joindre celle de son auteur, et non pas seulement à partir du jour où la prescription se serait trouvée accomplie.

Et si la chose appartenait à la femme ellemême , et que ce fût un tiers, son père, son tuteur ou tout autre qui eût déclaré lui en faire don ou constitution de dot, la chose ne serait point dotale, à moins que la femme n'eût su qu'elle lui appartenait. Dans ce cas, en effet, il y aurait tacite constitution de sa part , parce qu'elle ne pourrait se prévaloir de son silence; sa mauvaise foi la rendrait non recevable , au moins à l'égard du mari.

La chose serait pareillement dotale si la

constitution comprenait tous les biens de la femme.

346. La femme peut se constituer en dot toute espèce de biens, meubles et immeubles, pourvu qu'ils soient dans le commerce.

Elle peut même se constituer d'une manière générale ses biens à venir, ce qui comprend les successions qui lui écherront et les dons et legs qui lui seront faits pendant le mariage.

Et s'il lui est fait par son contrat de mariage donation de tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès, sans déclaration que les biens seront paraphernaux, ces mêmes biens seront dotaux, quoiqu'il n'y ait pas de disposition à cet égard dans le contrat de mariage , et que la femme ne se soit pas constitué ses biens à venir. C'est une conséquence de l'art. 1541 , portant que tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné par le conlrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire. C'est une dot qui se réalise ensuite.

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