‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 264 sur 367 · Mais la femme elle-même ne pourrait · texte numérisé non relu

Mais la femme elle-même ne pourrait

se constituer spécialement les biens qu'elle recueillera dans la succession de son père ou de sa mère, encore vivants; ce serait traiter sur succession future, contre la prohibition générale de l'article 1130. Une telle constitution dotale serait nulle ; les biens seraient paraphernaux. Au lieu que lorsque la constitution comprend les biens à venir, elle n'a pas pour objet telle ou telle succession non ouverte : elle s'adresse d'une manière générale aux biens que la femme acquerra dans la suite par tous les moyens avoués par la loi; ce qui est bien différent. Ce n'est même que par exception aux principes généraux du droit qu'il est permis de donner les biens à venir ; c'est en faveur du mariage; mais entre une donation de biens à venir et une constitution de biens à recueillir de la succession d'un tel, la différence est énorme.

348. La femme appelée à une substitution peut se constituer en dot les biens grevés, puisqu'elle y a un droit éventuel, subordonné à la condition qu'elle survivra au grevé de restitution : or, un droit éventuel peut être la matière d'une constitution de dot , comme un

Jroil pur cl simple. Ce n'est pas du grevé que l'appelé lire réellcmenl le i)rincipc de son droit, c'est du donateur; ce ne serait donc point sur la succession future du grevé que la femme pactiserait quant à sa dot.

5-i9. Il y aurait seulement à examiner si les biens compris dans la substitution se tiouveraient renfermés dans une constitution générale des biens présents, ou dans une constitution , en termes généraux , de tous les biens de la femme, constitution qui ne comprend aussi que les biens présents, d'après l'art, lo-irî. La raison d'en douter se lire de ce que, au moment de la constitution, ces biens n'appartenaient pas encore à la femme; ils appartenaient au grevé de restitution; la femme n'y avait que des droits éventuels subordonnés à la condition de sa survie. Mais la raison de décider qu'ils se trouvent compris dans la constitution générale de tous les biens présents de la femme, c'est que celle-ci y avait des droits conditionnels, et que la condition accomplie a un effet rétroactif : tellement que tous les actes que le grevé aurait faits sur les biens, au préjudice de la substitution, seraient sans effet par rapport à la femme. Par biens à venir , on a entendu parler de ceux sur lesquels la femme n'avait aucun droit au jour delaconsiiluùon de sa dot, c'està-dire des successions, legs et donations qui s'ouvriraient à son profit ou qui lui seraient faits depuis celle époque; mais on ne peut pas dire qu'elle n'avait point alors de droit sur les biens grevés de la substitution établie à son profil.

5o0. Suivant noire article lui2, « la con- > siiluiion de dot peut frapper tous les biens » présents et à venir de la femme, ou tous ses » biens présents seulement, ou une partie de » ses biens présents et à venir, ou même un » objet individuel.

» La constitution, en termes généraux, de î tous les biens de la femme, ne comprend pas » les biens à venir, b

La consiitulion peut aussi ne comprendre que les biens à venir seulement, ou une partie seulement des biens à venir, telle que la moitié, le tiers, etc. La femme qui peut ne se consii-

tuer aucune dot, peut bien ne s'en constituer qu'une éventuelle dans ses efTets, cl indéterminée quant à sa valeur : qui peut le plus peut le moins. Seulement, dans celle espèce, elle devrait, jusqu'à ce qu'elle eût recueilli des biens, contribuer aux charges du mariage dans les proportions convenues par le contrai, et à défaut de stipulations à ce sujet, pour le tiers des revenus de ses parapbernaux, par argument de l'article 1o7o.

ôoi. La constitution de dot, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir, parce que, sous ce régime, les biens étant, en principe, inaliénables, on a pensé qu'il convenait de restreindre, autant que possible, l'effet de la constitution. Il est bien possible assurément que la femme ait entendu, par une telle consiitulion , se consiiluer aussi ses biens à venir; mais, par rapport aux tiers, qui auraient pu être trompés sur celte intention, la loi n'v a eu aucun égard : il faut une constitution claire et positive, qui ne laisse aucun doute sur son étendue.

33:2. La femme qui a un droit d'usufruit sur le bien d'un tiers peut se le constituer en dot, et par là elle transporte au mari la jouissance de ce droit pendant le mariage, ou jusqu'à la séparation de biens; et elle la transporte avec les charges qui y sont attachées, et seulement tant quil durera; en sorte que s'il vient à s'éteindre pendant le mariage, le mari n'a rien à restituera ce sujet.

Elle peut même ne se constituer en dot que les produits à retirer du droit d'usufruit pendant le mariage, de manière que ces mêmes produits se capitaliseront successivement, et le mari jouira des intérêts des sommes ainsi capitalisées, et restituera les sommescUes-mêmes à la dissolutiojj du mariage, ou lors de la séparation de biens qui serait prononcée en justice. C'est la disposition formelle de la loi 7, ^ 2, ff. de Jure doliiun, et de la loi 4, ff. de Paclis dotaUbiis, qui seraient également suivies chez nous, parce qu'elles n'ont rien de contraire aux dispositions du Code, qui permet au contraire aux époux de faire leurs conven-

LIVRI-: 111. MAMÉHKS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

lions matrimoniales ainsi qu'ils le jugent à propos.

Supposez, en effet, que Tusufiuit fût d'un produit extrêmement considérable, et que la femme, qui a apporté d'autres biens au mari, n'aii pas voulu qu'il eût aussi la jouissance des produits de ce droit d'usufruit ; il n'y aura alors rien d'étonnant qu'elle se soit constitué en dot, non pas le droit d'usufruit lui-même, mais seulement les produits de ce droit.

Mais, dans ce cas, le mari ne serait pas tenu des charges de l'usufruit, ce serait la femme, attendu que ce serait elle qui aurait les fruits en définitive.

355. Lorsque la femme se constitue en dot tous ses biens présents, elle est censée le faire sous la déduction de ses dettes actuelles, et si elle se constitue tous ses biens présents et à venir, elle est censée faire celte constitution sous la déduction de ses dettes présentes et de ses dettes futures relatives aux biens futurs; car il n'y a de biens que dettes déduites. C'est la disposition de la loi 7:2, iï. de Jure dolinm , ainsi conçue : Millier bona sua omnia in dotem dédit. Quœro, an maritus, quasi hères, omnibus respondere coyalur? Paulus respoudit , ewn quidem , qui tota ex repromissione dotis bona mulieris reùiiuil , à crediloribus conveniri ejus non possc : sed non plus esse in proniissione bonorum, quàni quod superest dx^ducto œre alieno.

Si la constitution est d'une quote-part des biens, comme la moitié, le tiers, cette quotepart est grevée d'une portion des dettes correspondante.

Ainsi, si la constitution est, en termes généraux, de tous les biens de la femme, comme elle comprend tous les biens présents, mais ne comprend que ceux-là, elle est censée faite sous la déduction de toutes les dettes actuelles de la femme. Le mari ne sera point tenu, il est vrai, de payer sur la dot , même les intérêts des dettes futures, mais il sera obligé de payer les intérêts des dettes actuelles, et de relâcher aux créanciers des biens présents jusqu'à concurrence du montant des dettes actuelles, et toutefois pas au delà de la constitution de ce.s mêmes biens, pourvu (ju'il ne les ait pas con-

fondus avec les siens propres , sans un inventaire préalable.

Du reste, les créanciers n'ont point d'action contre lui personnellement à raison des obligations de la femme : ils ne le poursuivent qu'en qualité de détenteur des biens de celle-ci , biens qui forment leur gage commun.

Il ne peut même être poursuivi, sous ce rapport, qu'autant que les dettes auraient acquis une date certaine antérieure au mariage : l'article LilO serait applicable, par analogie.

Cependant il a été jugé que, lorsque la femme était marchande publique avant le mariage, les tribunaux pouvaient ordonner l'exécution de ses obligations sur ses biens même dotaux, s'ils pensaient que les obligations étaient sincères et réellement antérieures au mariage. Telle est la décision d'un arrêt de la cour de Rouen, confirmé en cassation, le 17 mars 1850 (i).

534. Puisque la constitution de dot peut comprendre une partie seulement des biens présents et à venir, ou des biens présents, ou des biens à venir, et que, par partie, l'on entend évidemment, dans l'article lo-42, une partie aliquote, telle qu'une moitié, un tiers, etc. (ce qui est démontré d'ailleurs par l'addition : ou même un objet individuel) , il peut y avoir difficulté quant à l'aliénation de la portion restée en dehors de la dot. Il y a en effet dotalité dans chacun des objets, et pour la partie affectée de la constitution; en sorte que la femme trouverait difficilement à aliéner aucun de ces mêmes objets dans son entier.

Nous pensons que les époux pourraient, par un acte authentique et fait de bonne foi , déterminer les biens qui seraient en totalité dotaux, de manière à pouvoir ensuite aliéner en totalité ceux qui seraient purement paraphernaux. Il serait toutefois prudent de présenter cet acte à l'homologation du tribunal du domicile des époux, le procureur du roi entendu.

Si les époux restaient dans celte sorte d'indivision, résultant du double caractère qu'ont les biens de la femme, ils ne pourraient aliéner, de droit commun, dans chaque immeuble, que

(IjSirey. 1830, 1, 134.

l)( roMUAT l)L MAIUAGK Kl DES DUOiTS KKSPIXTIKS DKS KPOl'X. 591

la parlio non comprise dans la dot. Celui qni achèlerail le premier tel immeuble en tolalilc, sur la déclaration dos époux qu'ils le regardent cumiue entièrement paraplicrnal, attendu qu'ils auront comme dotal en totalité tel autre immeuble, d'une valeur égale ou supérieure, n'achèterait pas valablement la partie de ce même immeuble qui a été comprise dans la constitution. Et celui qui achèterait ensuite un autre immeuble soutiendrait avec raison, et nonobstant la déclaration portée dans le premier contrat, qu'il a acquis valablement la partie dudil immeuble qui était en dehors de la constitution dotale. Il est donc plus commode v.i plus prudent de faire cesser cette espèce d'indivision , et nous croyons que les époux en ont le droit.

355. La femme peut se constituer en dot plusieurs choses sous une alternative , comme un peut lui faire don de plusieurs choses sous le même mode.

Par exemple, la femme peut dire qu'elle se constitue en dot tel immeuble, ou trente mille lianes, comme on peut lui donner tel immeuble ou trente mille francs; et ce sera le choix que fera la femme ou le donateur, qui déterminera l'objet qni sera dotal ; en sorte que si c'est l'immeuble qui est livré, cet immeuble sera inaliénable, à moins de déclaration contraire dans le contrat de mariage.

Cependant si la femme ou le donateur déclarait dansl'acledepayementopterpour la somme et vouloir néanmoins donner l'immeuble en payement de cette somme, cet immeuble ne seraiipasinaliénable, parce quel'immeubledonné en payement d'une dot constituée en argent, n'est point inaliénable, d'après l'art. 1555. Or, par le choix fait par le débiteur de la dot, qu'il voulait payer la somme, cette dot s'est trouvée déterminée à cette somme, et il a pu ensuite donner en payement l'immeuble en question comme tout autre immeuble, quoique le tout ait eu lieu par le même acte. Mais si l'immeuble avait été livré purement et simplement, en exécution de la promesse alternative, il serait inaliénable, attendu que dans les obligations alternatives, c'est en définitive la chose payée qui se trouve avoir été la chose duc.

550. Si la femme se constitue un immeuble en dot, en déclarant néanmoins qu'elle aura la faculté de payer à la place de cet immeuble une somme de trente mille francs par exemple, nous croyons que c'est l'immeuble qui est léellemenl l'objet de la dot, lors même que la femme jiaverait ensuite les trente mille francs, et par conséquent qu'il devrait dans ce cas être fait emploi de cette somme : comme, dans le cas de vente d'un immeuble dotal, il est fait emploi de ce qui est reconnu excéder les besoins pour lesquels il a été aliéné. Au moyen de l'exercice de la faculté que s'était réservée la femme, on pourrait penser que l'immeuble acquis avec la somme est aliénable , et toutefois nous ne le croyons pas.

Si un père, en dotant sa tille d'un immeuble, se réserve la faculté de le reprendre dans un certain temps, moyennant une somme qu'il comptera aux époux, celte convention est assurément valable; mais, suivant nous, ce serait aussi l'immeuble qui serait l'objet de la dot, et il devrait être fait emploi de la somme en achat d'un autre inmieuble au profil de la femme, et qui serait dotal etinaliénable,à moinsdeclause contraire dans le contrat de mariage.

Il ne serait même pas nécessaire que la convention de reprendre l'immeuble fut limitée à cinq ans, terme le plus long aujourd'hui pour l'exercice du réméré (art. 1600) ; celle faculté pourrait être stipulée avec effet pour un temps plus long, car ce n'est pas là une vente.

La femme peut aussi, en constituant son immeuble en dot, se réserver la faculté de le reprendre comme paraphernal , en comptant au mari telle somme.

Les décisions que nous venons de donner sur ces diiîérents cas sont fondées sur ce que, dans les obligations dites facultatives , l'objet dû est celui qui a été promis d'abord et non pas celui que le débiteur, en vertu d'une clause particulière, est autorisé à payer à la place de cet objet. C'est ce qui a été suflisamment démontré quand nous avons traité de celle sorte d'obligations, au tome XI; au lieu que dans les obligations alternatives, c'est la chose payée qui se trouve avoir été la seule qui fut réellement due. Mais dans le cas ci-dessu5, la conbtilulion de dot a plutôt le caractère d'une

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