LIVRE m. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
obligation facultative, que celui d'une obligation allernalive.
C'est en conformité de ces principes, qu'il a été jugé, par arrêt de cassation, du 8 novembre 1815 (i), qu'une constitution de dot d'une somme déterminée, paijablc en argent ou en biens-fonds, qui seraient estimés par experts, ne donne pas à la femme le droit de revendiquer les immeubles; que la femme, dans ce cas, n'a qu'unecréance mobilière, et que son droit peut être primé par d'autres créanciers du constituant, si elle ne s'est pas inscrite aux hypotbèques antérieurement à eux.
Dans l'espèce il s'agissait, il est vrai, d'une constitution faite avant le Code; mais le Code n'a pas changé les principes à cet égard.
Etilestà remarquer quele père de lafemme, qui avait constitué la dot, avait déclaré, postérieurement, il est vrai, à la revendication de ses biens formée par sa fille, jusqu'à concurrence de la somme promise, que sa volonté était effectivement de lui payer la dot en immeubles. Mais cette déclaration, faite évidemmentpour favoriser la femme, n'a pupréjudicier auxcréanciers auxquels le père avait précédemment hypothéqué ses biens. En un mot, sa promesse a été jugée d'après les principes sur les obligations dites facultatives. La cour deRiora l'avait considérée comme étant du nombre des des obligations alternatives, mais sa décision a été cassée, et nous croyons que c'est avec raison.
Cela est d'autant plus à remarquer qu'en général l'interprélation du sens des clauses d'un contrat est dans le domaine des tribunaux, dont les décisions à cet égard peuvent bien être réformées en appel comme contenant ce qu'on nomme un mal jugé, mais qu'elles échappent généralement à la censure de la cour suprême.
357. La constitution de dot, comme les autres conventions, peut aussi avoir lieu sous condition, soit suspensive, soit résolutoire; et bien cerlainemcni si la dot est constituée par un tiers qui n'avait pas d'enfmts au jour du contrat de mariage, elle est, par cela même,
(l)Sirey, 1816,1,137.
constituée sous une condition résolutoire, puisqu'elle sera révoquée par la survenance d'un enfant au donateur. Et toute dot, ainsi que nous l'avons déjà dit, est censée constituée sous la condition suspensive, si nuptiœ sequunlur.
Il est même à remarquer que celte condition n'a pas d'effet rétroactif au jour du contrat de mariage, car on ne peut pas supposer de dot avant le mariage.
Mais si la condition suspensive est d'un événement qui s'accomplisse durant le mariage, alors elle a un effet rétroactif au jour du mariage (art. 1179) ; et si elle manque, la constitution est réputée non avenue.
558. Mais la dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage. (Article d543.)
Non- seulement elle ne peut l'être avec des biens que la femme possédait déjà lors du mariage, mais même avec des biens qu'elle aurait acquis ou qui lui seraient donnés depuis le mariage.
Cela est fondé sur ce que les immeubles dotaux étant, en principe, inaliénables et non susceptibles d'hypothèque pendant le mariage, on a craint que les tiers ne fussent trop aisément trompés en traitant avec les époux, au sujet de biens qui n'auraient été frappés du caractère dotal que depuis le mariage. Ces tiers, qui se seraient fait représenter le contrat de mariage, n'y voyant rien qui leur démontrât queccs mêmes biens élaientdotaux, les auraient achetés ou reçus à hypothèque sans aucune défiance , et ensuite on leur aurait opposé un acte de constitution dont on aurait eu soin de ne pas leur donner connaissance. Il fallait donc prévenir ce genre de fraude, et c'est dans cette vue qu'a été porté notre article. Il est d'ailleurs en harmonie avec le principe que les conventions matrimoniales ne peuvent subir aucun changement après la célébration du mariage : or, ce serait un changement, que d'affecter du caractère de dotahilé des biens qui n'étaient pas dotaux ou qui ne devaient pas l'être dès le principe.
Dans le droit romain aussi la dot ne pouvait être ni constituée ni même augmentée pendant le mariage; mais l'empereur Justin, oncle ma-
DU CONTRAT DE MAIUAGK El DES DROITS RESPECTIl S DES EPOCX. 593
tornci et père adoplif do Juslinicn, qui lui sucréda, permit d'aiiL;mont('r la dot ptMidant le mariage, et, par cela iiièine, d'augmenter la donation prupliT Jiitplias, que le mari faisait à la femme, pour sûreté de la dot. (L. 19, Cod., de Douât, anti) 7iuplins. )
Ensuite Juslinicn, par la loi dernière au Code, au même titre, a même permis de constituer la dot en totalité pendant le mariage, et, en conséquence, de faire la donation proptcr nuptias aussi durant le mariage; et comme le nom de ilonal'to antè nuptias, que portait celle donation, ne convenait plus, il l'a appelée donatio proptcr nuplias. Voyez le § 5, aux Inslitutes, tit. de Donal'ton'ibus.
Il faut, au surplus, remarquer que, même dans le cas d'une constitution qui comprend les biens à venir, les biens qui échoient à la femme pendant le mariage ne peuvent être considérés comme une augmentation de la dot, puisque le cas a été positivement prévu. C'est simplement la réalisation d'une dot indéterminée dans sa valeur.
Si donc des biens sont donnés à la femme pendant le mariage, par père, mère ou autre ascendant, ou par un tiers, ces biens ne peuvent faire partie de la dot, à moins que la constitution ne comprît aussi les biens à venir. Us sont nécessairement parapliernaux.
Ils seraient paraphernaux quand bien même l'ascendant donateur aurait expressément déclaré qu'il donnait à sa fille, mariée sous le régime dotal en auginent de la dot qu'il lui avait précédemment constituée, pour la mettre à l'égal de ses autres enfants déjà établis, et ])Our que les biens actuellement doimés sortissent même nature de biens dotaux que les précédents : cette déclaration serait sans effet, d'après les art. 1545 et 900, combinés.
359. Du reste, les actes de donation faits avec la condition que les biens donnés à la femme pendant le mariage seront dotaux, ne seraient assurément pas nuls ; seulement la condition de dolalité, comme contraire à la loi, serait réputée non écrite, par application de l'art. 900, et les biens seraient paraphernaux.