LIVRE m. M.VMÉKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTll
ou un tiers qui s'est rendu adjudicataire, il dicataire de portion ou de la totalité d'un inidoit être fait emploi en achat d'immeubles, de meuble appartenant par indivis à la femme ,
celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet de la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de
la portion de la femme dans le prix; et l'immeuble acquis sera dotal, conformément à la disposition finale de l'art. 1558.
365. Enfin, si c'est le mari qui s'est rendu seul adjudicataire, en son nom personnel, doiton appliquer la décision des lois romaines, ou l'acquisition.
bien celle de l'article d-i08, sur le cas où les Nous croyons que cet article est applicable
époux sont mariés en communauté? aussi au cas du régime dotal, en ce sens que la
Suivant la loi 78, § -4, ff. de Jure dotium, femme peut, à la dissolution du mariage, reti-
lorsque le copropriétaire de la femme avait rer l'immeuble en totalité, en remboursant au
poursuivi la licitation de l'immeuble dotal cou- mari la portion du prix qu'il a payée et ses frais
tre le mari, et que celui-ci s'était rendu adju- et loyaux coûts, ou laisser au mari l'immeuble
dicataire, la femme, à la dissolution du mariage, en totalité, à la charge par lui de payer à la
retirait la totalité de l'immeuble, en rembour- femme sa part dans le prix de l'adjudication,
sant au mari la somme qu'il avait payée au tiers Mais nous pensons aussi qu'elle peut se conlen-
pour sa part dans le prix de l'adjudication. Le ter de ne retirer que sa part dans l'immeuble,
mari ne pouvait s'y refuser, et la femme, de son lorsque ce n'est pas sur licitation que le mari a
côté, ne pouvait non plus se contenter de ne re- acquis la portion du copropriétaire de la femme,
prendre que sa part dans l'immeuble, ni le mais bien par achat fait de gré à gré, ou autre
laisser pour le tout au compte du mari. Du acte de celte nature (i).
reste, il n'y avait de dotal, durant le mariage, que la portion de la femme , et par conséquent le mari aurait pu aliéner celle qu'il avait acquise du copropriétaire. Mais celle de la femme n'était point aliénée par l'adjudication faite au mari, ainsi qu'elle l'eût été si le copropriétaire, ou un étranger s'était rendu adjudicataire, auquel cas la somme payée au mari eût été dotale, mais comme somme, et le mari aurait eu pour la restitution, après la dissolution du mariage, le délai d'usage. Le mari adjudicataire ne pouvait pas, malgré la femme, retenir la portion du copropriétaire, parce qu'il était censé avoir empêché sa femme de se rendre et mère ne sont point tenus de doter leurs enelle-même adjudicataire ; et la femme ne pou- fants, ni de leur procurer un établissement vait se refuser à retirer cette portion, parce que d'une autre manière. (Art. 204.) le mari ne l'avait pas acquise volontairement, Au lieu que dans le droit romain, le père
mais bien ex necessitatc quudum, par l'effet de était tenu de doter ses enfants, du moins lorsla provocation de la licitation , et pour ne pas que ceux-ci n'avaient pas de biens. Et si, sans laisser adjuger à un autre l'immeuble à vil aucun motif raisonnable, il ne voulait pas conprix, contre les intérêts mêmes de sa femme. sentir au mariage, le magistrat pouvait sup-
L'art. 1-408 porte que si le mari devient seul pléer à son consentement (s). et en son nom personnel, acquéreur ou adju- Les rédacteurs du Code se sont attachés
La portion qu'avait le tiers n'est au surplus pas plus dotale pendant le mariage qu'elle ne l'était par le droit romain, puisque, suivant nous, elle ne le serait même pas dans le cas où ce serait la femme elle-même qui l'aurait acquise, et qu'elle l'aurait acquise sur licitation, même provoquée contre elle : seulement son droit d'option lui demeurerait, encore que le mari eût ensuite vendu l'immeuble, ou simplement la portion du copropriétaire, comme dans le cas de communauté (2).