‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 269 sur 367 · Dans les principes du Code, les père · texte numérisé non relu

Dans les principes du Code, les père

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(2) y. lomc précédent , no 209.

^3} L. 19, ff. de Tùlu mtpltarum.

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES l':POUX. Ô97

aux principes adoptés dans les pays coulumiers, où l'on ne considérait l'obligation de doter que comme une obligation naturelle. Nous en avons donné les raisons en traitant du mariage , lome II, n° 381.

Mais cette obligation naturelle est une cause bien suflisante de la promesse que font les père et mère et autres ascendants à ce sujet : alors il y a tout à la fois obligation naturelle et civile , c'est-à-dire la plus parfaite des obligations.

Le Code renferme plusieurs dispositions sur l'étendue et l'effet de l'obligation des père et mère qui ont constitué une dot à leur enfant, suivant les différents cas. Ces dispositions ne sont pas toutes sans difficulté.

365. Ainsi, d'après l'article 'lo44, si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle est censée constituée par portions égales.

C'est l'application du droit commun, suivant lequel, en effet, lorsque deux ou plusieurs personnes s'obligent sans solidarité, chacune d'elles ne doit que sa part virile dans la chose promise.

Aussi la même chose aurait-elle lieu si c'étaient deux ascendants de la même ligne ou de lignes différentes, n'importe, ou deux autres parents ou deux étrangers , qui eussent promis conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun d'eux.

366. Toutefois, quoique la dot ait été constituée conjointement par le père et la mère, elle n'est néanmoins pas réputée constituée par moitié pour chacun d'eux si les constituants ont déclaré qu'elle serait en avancement de l'hoirie (ou succession) du prémourant. C'est ce qu'a jugé et avec beaucoup de raison, la cour suprême, le 11 juillet 1814 (i), en réformant un arrêt de la cour de Grenoble, Dans l'espèce, la dot se prend en entier sur la succession du préraourant des père et mère.

367. Si la dot est constituée par le père seul, la mère, quoique présente au contrat, n'est

(1) Sirey, 1814, 1, 279.

point engagée , et la dot demeure en entier à la charge du père, encore que celui-ci l'eût constituée pour droits paternels et maternels. (Même art. loii.)

Dès que la mère n'a point parlé au contrat, elle n'est point obligée. Il n'a point dépendu du mari de l'obliger sans son aveu, et le silence de la mère, qui n'a pas contredit le mari en tant que celui-ci constituait aussi la dot pour droits materm'ls , sa signature même au contrat, n'ont pas paru suflisanls pour la faire considérer comme ayant tacitement consenti à se charger personnellement d'une partie de la dot. Son silence s'explique par l'état de dépendance dans (lequel elle était vis-à-vis de son mari, et sa présence au contrat par sa qualité de mère. Elle pouvait craindre de voir rompre les accords.

Et à cet égard il est indifférent qu'elle soit elle-même mariée sous le régime de communauté ou de non-communauté, avec ou sans séparation de biens, ou sous le régime dotal, et que la fille se marie sous celui de communauté ou sous tout autre régime : le droit est le même dans tous les cas.

Mais si la mère était mariée en communauté, et que la dot fût constituée en effets de la communauté, quoique par le père seul, alors ce serait l'art. 1 459 qui serait applicable, et la dot serait à la charge de la communauté; par conséquent, si la femme l'acceptait, elle supporterait la moitié de la dot, à moins que le mari n'eût déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. Du reste, même hors cette hypothèse, la femme, qui ne serait tenue d'une portion de la dot que comme commune en biens, jouirait aussi, à l'égard de cette portion, du bénéiice de l'art. 1483.

368. Si le survivant des père et mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot doit se prendre d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. (Article lo4o.)

Il est indifférent , dans ce cas, que les père et mère soient mariés snus le régime dotal, ou

MVRE m. MANIÈRES DACQUÉRIP. LA PROPRIÉTÉ.

sous celui de la coniinunaulé , ou sous tout autre régime : comme il est indifférent aussi que l'enfant adopte la communauté ou le régime dotal.

Mais il est évident que l'on suppose ici une dot constituée en argent, car si c'était en corps certains et déterminés, leur désignation serait une indication bien claire de la portion pour laquelle le survivant aurait entendu y contri- Luer; et par cela même, ce ne serait plus le cas prévu par l'article, dont la décision, au surplus , a souffert de grandes diflicultés , comme on va le voir.

On a supposé, non sans quelque raison, que le constituant qui serait débiteur envers sa fille, au sujet de la succession du conjoint prédécédé, a voulu se libérer envers elle avant d'être libéral à son égard. On est parti de cette règle de droit : Nemo facile donare prœsumitiir ; et la circonstance que, dans notre droit, les père et mère ne peuvent être tenus de fournir à leurs enfants les moyens de former un établissement par mariage ou autrement (art. !204), donne encore du poids à cette décision.

Ainsi, s'il lui devait, par exemple, 20,000 fr., à raison de la succession du prédécédé, et qu'il eût constitué une dot de 30,000 fr., pour droits ou biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, il ne serait tenu que de parfaire les autres 10,000 fr. sur ses propres biens : d'où il pourrait arriver qu'il ne contribuât en rien à la dot, si ce qu'il devrait à sa fille, à ce litre, s'élevait au montant de cette même dot; et ce, nonobstant, si c'était le père, la mention de droits ou de biens paternels, et si c'était la mère, celle de biens ou de droits maternels.

Mais il faut bien remarquer que la décision du Gode, évidemment fondée sur la présomption que le survivant des père et mère qui constitue une dot pour droits ou biens paternels et maternels a voulu se libérer envers sa fille avant d'être libéral à son égard; il faut bien remarquer, disons-nous, que cette décision n'a lieu qu'en ce qui concerne la succession du conjoint prédécédé, et non à l'égard de ce que le survivant pourrait devoir à sa fille à un autre titre, s'il n'y a dans le contrat de mariage aucune clause, aucune déclaration qui puisse faire connatire que son intoniioo a élé (jiic la

dot se prendrait d'abord aussi sur ce qu'il devait à sa fille à un autre titre, et qu'il serait libéré d'autant. Ce point est important, et nous allons le démontrer jusqu'à la dernière évidence.

Par exemple , si un père veuf est débiteur envers sa fille d'un compte de tutelle, dans lequel il est dû à la fille des sommes qui lui ont été données ou légués par des tiers, et qu'il lui constitue une dot pour biens ou droits paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra bien d'abord sur les droits de la fille dans la succession de sa mère, mais non sur les sommes qui lui ont été données ou léguées, ni sur les biens qu'elle aurait recueillis dans la succession d'un frère ou d'un ascendant, ou de tout autre parent; en un mot, elle ne se prendra d'abord que sur les biens de la fille dans la succession de sa mère, comme le dit positivement notre article : le père sera obligé de fournir le surplus, quelque peu considérables que fussent les biens laissés par la mère à sa fille, et quelque considérables que fussent d'ailleurs ceux que cette dernière aurait à d'autres titres, et qui lui seraient dus par le père. Dès que celui-ci n'a parlé que des droits paternels et maternels, et non d'autres droits que pouvait avoir la fille, et qu'il a néanmoins constitué telle dot, c'est qu'il a voulu que cette dot ne fût prise que sur les biens maternels, et, en cas d'insuffisance, sur les biens paternels, et non pas sur les autres biens de la fille ; car, s'il en était ainsi, ce ne serait pas lui qui doterait, ce serait la fille elle-même qui se doterait par son ministère.

Un coup d'œil sur le dernier état du droit romain est absolument nécessaire pour bien apprécier la gravité de la difficulté qu'a pré- , sentée la décision de notre article.

369. Justinien, dans la loi 7, au Code, de Promissione dotis, suppose qu'un père a constitué une dot à sa fille , ou fait une donation antè nuptias à son fils émancipé ou placé en sa puissance, n'importe; que la constitution de dot ou la donation a été faite simplement, sans explication des objets qui serviraient à son payement, et que le père était débiteur envers l'enfant, ou détenteur de biens que l'enfant avait

DU CONTRAT DE MAUIVC.E ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOl X. :m

en propre, soit de la succession de sa mère, soil d'autres causes, et dont le père avait seulement l'usufruit.

Juslinien rapporte qu'il y avait doute parmi les anciens jurisconsultes sur la question de savoir si le père n'avait pas plutôt entendu promettre la dot ou la donation en acquit de ce qu'il devait à lenfanl, que la constituer de suo, sans être libéré de sa dette envers lui. Les opinions, dit-il, étaient partagées sur ce point : et in talïdub'Uaùunc lauLla pars leijumlalorum sese divisil.

Il ajoute que la difficulté s'était compliquée dans le cas où le père avait dit, dans l'acte nuptial, qu'il dotait ou faisait la donation des biens paternels et maternels : AUoetiam ïncrcmerito hujusnioUi quœslioni add'ito ; si furlè dixerit iiislruinento dotali, ex rehus paierais et mulernis duiem vcl anlè nuplias donalionem dare; on demandait, dans ce cas, si la dot ou la donation devait être pour moitié à la charge du père, ou si elle devait être en proportion de la fortune du père et de celle laissée par la mère.

Enfin il décide, dans l'un et l'autre cas (utramque icjitur dubitationem certo fini tradenks , sancinius), que la dot ou la donation est à la charge du père, s'il l'a constituée ou faite simplement , sans autre explication , et qu'il reste débiteur envers l'enfant des objets qu'il peut lui devoir ou dont il est détenteur : Aaniexsuà libcralilalc lioc fecisse intcUigi, débita in suâ figura rémanente; parce que le père est plutôt censé avoir voulu remplir le devoir de père en dotant son enfant, que le simple devoir d'un débiteur qui paye ce qu'il doit.

Que cependant lorsqu'il aura dit, dans l'acte nuptial, qu'il dotait tant de ses propres biens (jue des biens maternels ou autres biens appartenant à l'enfant, dont il a simplement l'usufruit, s'il était dans l'indigence, alors la donation ou la dot serait censée avoir été faite ou constituée plutôt sur les biens de l'enfant que sur les siens propres ; mais que s'il est à Taise , la dot ou la donation doit être payée en entier sur ses biens personnels , quoiqu'elle ait été constituée ex rébus paternis et maternls, ei qu'elle est irrévocable.

La conslilution de l'empereur Léon , novelle 21 , voulait, au contraire, que lorsque le père avait promis une dot ex bonis paternis aul malernis, sans distinguer la part pour laquelle il entendait y contribuer , (eite part fût de la moitié. Léon blâmait la décision qui aUVanchissait le père indigent de cette contribution à la dot quoiqu'il l'eût promise personnellement pour une partie par sa déclaration qu'elle serait fournie des biens paternels et maternels, ex rcbiis tàni paternis (juàni nialeinis. Et il blâmait également la décision qui mettait toute la dot à la charge du père aisé nonobstant la déclaration de celui-ci que cette dot se prendrait sur les biens paternels et maternels, décision fondée sur ce que le père , disait-on , n'avait pu obliger l'enfant à contribuer à une partie de la dot quand cet enfant n'avait pas parlé au contrat. Léon y voyait une subtilité et une injustice, parce que le père, suivant lui, n'avait toujours entendu s'obliger que pour moitié, dès qu'il avait déclaré que la dot se prendrait aussi sur les biens maternels, qui appartenaient à l'enfant. 11 pensait que le système contraire aurait pour résultat de retarder les mariages jusqu'à la majorité de l'enfant , afin qu'il pût déclarer lui-même la portion pour laquelle il entendait se doter, et que c'était un inconvénient de plus qu'il fallait prévenir.

570. Les rédacteurs du Code civil n'ont adopté ni la décision de Juslinien sur le cas en question, ni celle de Léon. La dot constituée par le survivant des père et mère, pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, se prend d'abord sur les droits du futur époux rfrtns /m biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. En sorte qu'il peut arriver que celui-ci n'y contribue que pour peu de chose, et même pour rien du tout, comme il peut arriver aussi qu'il y contribue pour beaucoup, et même pour la totalité, si par le fait, les biens du conjoint prédécédé se trouvaient grevés de plusde dettes qu'on ne le pensait, et qui en absorberaient la valeur : ce qui s'éloigne beaucoup, comme on le voit, des divers systèmes adoptés par Juslinien et Léon.

Cependant, et ainsi que non's venons de le

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