‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 270 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

dire, la dot constiluée dans les termes ci-dessus, pour droits ou biens paternels et maternels, ne se prendrait pas sur ce que le survivant devrait à l'enfimt à un autre titre que celui de détenteur des biens laissés par le conjoint prédécédé; et sous ce rapport, ce serait le système de Juslinien qui serait suivi sous le Code, avec ce tempérament toutefois que, quoique le père fût peu aisé, ou niêuie indigent, il ne devrait pas moins la dot do ses deniers, moins ce que les biens du futur époux dans la succession du prédécédé pourraient en fournir ; et il resterait débiteur envers l'enfant de ce qu'il pourrait lui devoir à un autre litre; car le Code, évidemment, n'impute sur la dot que les biens échus à l'époux du chef du père ou de la mère prédécédé; tandis que Juslinien voulait, lorsque le père était pauvre , que la dot fût censée constituée sur les biens de l'enfant dont le père avait seulement l'usufruit, soit qu'ils lui fussent provenus de dons faits par des étrangers, soit qu'ils lui fussent venus de la succession de sa mère.

Mais on imputerait sur la dot tout ce que l'enfant aurait retiré de la succession de son père ou de sa mère prédécédé, par legs ou autrement, quoiqu'il fût déjà, lors du contrat de mariage, entré en possession des biens, ou de tel ou tel objet, par suite de partage fait avec ses frères et sœurs et de reddition de compte de tutelle par le survivant. Les mots pour biens palerncls cl maternels, indiqueraient clairement que le constituant n'a entendu doter (le suo que pour ce qui manquerait des biens du conjoint prédécédé parvenus à l'enfant pour parfaire la dot, toujours en supposant qu'il n'y eût rien dans le contrat de mariage qui démontrât qu'il a entendu imputer seulement sur la dot ceux de ces mêmes biens dont il se trouvait alors débiteur ou détenteur, et non ceux que possédait en ce moment l'enfant lui-même.

371. La disposition de notre art. 1543 est, au surplus, applicable aussi bien à la donation faite au fils qu'à la constitution de dot faite à la fille : les lois que nous venons de citer ne faisaient aucune distinction à cet égard, et ces mots généraux de l'aiiicle : sur les droits i»u rtniR ÉroLX dans les biens du conjoint pré-

décédé, ne permettent pas non plus d'en faire à ce sujet. La raison est d'ailleurs absolument la même. Le mot dot est pris ici d'une manière générique, pour signifier un établissement par mariage.

572. Enfin, suivant l'article 13.46, « quoique . » la fille dotée par ses père et mère ait des » biens à elle propres, dont ils jouissent, la dot ■D sera prise sur les biens des constituants, s'il » n'y a siipulation contraire. »

Dans ce cas, l'on n'est pas parti de la règle nenio facile donare prœsumitur , ni de la présomption que le père débiteur envers son enfant a eniendu plutôt se libérer envers lui qu'être libéral à son égard, présomption qui a cependant servi de base à la disposition de l'art. 1343; on est parti de la présomption contraire : on a, pour ce cas du moins, abondé dans le sens de Juslinien; on a même été plus loin encore; car, quand bien même les père et mère seraient foit gênés, ils n'en devraient pas moins la dot constituée par eux, s'ils n'avaient déclaré, dans le contrat de mariage, qu'elle se prendrait sur les biens de l'enfant dont ils sont débiteurs ou détenteurs.

C'est, au surplus, une confirmation bien positive de ce que nous avons dit, que, dans le cas de l'art. 1343, on n'impute point sur la dot ce que le survivant des père et mère peut devoir à l'enfant à d'autres titres que celui de détenteur des biens provenants à cet enHint de la succession du conjoint prédécédé.

Et si l'on a fait mention, dans l'article 4546, de la circonstance que les père et mère jouissent des biens de l'enfant , celte circonstance n'est toutefois pas nécessaire pour que la décision soit applicable : la dot constituée par les père et mère ne serait pas moins prise , sauf stipulation contraire , sur les biens des constituants, encore que la fille en eût de sufiisanls pour la fournir et dont ils n'auraient pas ou dont ils n'auraient plus la jouissance, soit parce que ces biens lui auraient été donnés avec cette condition, soit parce que la fille serait émancipée ou aurait dix-huit ans révolus au jour du contrat de mariage, soit pour d'autres causes. C'est même parce qu'il y avait un peu plus de doute dans le cas où les père et mère ont la

jouissance des biens de la fille, qu'on a cru devoir meniionner celte circonstance, parce qu'on aurait pu penser, jusqu'à un certain point, connue plusieurs jurisconsultes antérieurs à Justinien l'avaient d'ailleurs pensé à l'égard du père, que les père et mère, débiteurs et détenteurs de soniuies ou d'objets dont ils avaient la jouissance, avaient entendu, en constituant la dot purement et simplement, se libérer d'abord envers leur fille, plutôt que la doter lie sito. Mais ce doute est écarté par l'article même dans ce cas.

C'est bien évidemment le système de Justinien, mais appliqué à la mère comme au père, que l'on a suivi ici, et c'est avec raison; car, lorsque les père et mère constituent une dot à leur fille , sans déclarer qu'ils entendent que celte dot sera prise sur ses biens, il est raisonnable de croire qu'ils ont entendu s'obliger personnellement à la fournir eux-mêmes : autrement ce ne serait pas eux qui doteraient, ce serait la fille elle-même que se doterait par leur ministère.

Si, dans le cas où c'est le survivant qui dote pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prend d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et non pas pour moitié, et pour motié seulement, dans ceux du constituant, ainsi que le voulait la novelle de l'empereur Léon, c'est que le constituant ne s'est pas, à proprement parler, obligé personnellement : il a parlé des biens paternels et maternels; et l'on a supposé qu'il avait entendu obliger au payement de la dot plutôt ceux de son conjoint prédécédé , que les siens, et seulement les siens en cas d'insuffisance des premiers; mais quand les père et mère, tous deux vivants, dotent l'enfant, ce sontleurspersonnes principalement qu'ils entendent obliger ; leurs biens ne le sont que par voie de conséquence.

Aussi ne faudrait-il pas balancer à décider que si un autre parent de la femme, un oncle, par exemple, ou son tuteur, débiteur envers elle à tel ou tel litre , ou à raison de la tutelle , lui constituait une dot de telle somme, sans déclarer que c'est en payement de ce qu'il lui doit, ou à prendre sur ce qu'il lui doit, il ne faudrait pas hésiter, disons-nous, à décider

que la dot doit être fournie par lui , et qu'il est demeuré débiteur envers la femme de ce qu'il pouvait lui devoir. La règle ncino donare pi'Wsuniitur cesserait d'être applicable devant une constitution de dot aussi positive , et conçue en ces termes purs et simples; autrement il pourrait y avoir lieu à mille fraudes envers les époux : cela n'a pas besoin d'être démontré. Un auteur fait observer que dans le cas même où les père et mère constituent en doi les biens de leur fille, dont ils jouissent, ils dotent par cela même la fille, en tant que par lïils renoncent à leur jouissance. Celte observation manque de justesse ; car c'est le mariage qui fait cesser la jouissance, parce qu'il émancipe la fille. Elle eût cessé également quoiqu'il n'y eût eu aucune constitution de dot.

573. Nousavonsvu précédemment que, dans le cas de soumission expresse au régime dotal, tout ce qui est donné à la femme par le contrat de mariage est dotal, à moins de stipulation contraire , mais que les biens de la femme ellemême qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux , que même dans le cas où aucune donation n'a été faite à la femme par le contrat de mariage , et qu'elle ne s'est non plus constitué spécialement aucune dot, elle n'est pas censée avoir entendu se constituer ses biens présents; enfin que si elle a fait une constitution spéciale, ou a reçu des biens par son contrat de mariage , il n'y a de dotaux que les biens constitués ou donnés. Mais l'applicaiion de ces principes au cas prévu à l'art. 1545 présente quelque difficulté.

D'abord , il est certain que les biens de la fille dotée par le survivant de ses père et mère, pour droits paternels et maternels et qui ne font point partie de la dot , sont paraphernaux, s'ils n'ont pas élé eux-mêmes constitués par la fille ou, pour elle, par le père ou la mère qui l'assistait.

Il est également certain que la portion de la dot qui doit être payée par le survivant des père et mère est, au contraire, frappée du caractère de dotalité, en vertu de l'art. io41 , par cela seul que c'est une donation et qu'il v a soumission au régime dotal.

Mais il y a quelque doute relativement à la

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partie de la dot qui reste à la charge de la fiUe elle-même , et qui doit être prise sur les biens à elle échus de la succession du prédécédé de ses père et mère : comme celte portion n'est point une donation, l'art. 1341 ne lui est en elFei pas applicable à ce titre ; et comme on suppose dans l'art. 1543 que c'est le survivant des père et mère qui a parlé seul dans la constitution , on pourrait croire , d'après ce qui a été dit précédemment , que celte même portion n'est point dotale , si la femme elle-même ne se l'est pas d'ailleurs «onsiiluée par une déclaration de sa part , jointe à celle du père ou de la mère.

Mais il n'en est pas ainsi. Si la fille est mineure, son père ou sa mère la représente, et par conséquent constitue pour elle celle même portion , aussi bien que celle qu'il lui donne de son chef; et si la fille est majeure, elle adhère à la constitution faite par son père ou sa mère , en ne la contredisant pas : elle l'approuve par sa signature au contrat de mariage. Il n'y a pas deux sortes de biens dans cette constitution, des paraphernaux et des biens dotaux : il y a une dot , et uniquement cela , ce qui rend étranger à la question l'art. 1374, quant à l'induction que l'on voudrait tirer de l'art. 1345, savoir, que la portion de la dot fournie par la succession du prédécédé des père et mère est en biens de la fille elle-même, et que celle-ci aurait dû se la constituer pour que les objets qui la composent fussent dotaux; car précisément il y a constitution à cet égard comme à l'égard de la portion fournie par le survivant des père et mère.

Il faudrait le décider ainsi , encore que celui-ci, par une cause quelconque, ne fût point tuteur de sa fille mineure : il ne la représenterait pas moins quant à cet objet : la constitution faite pour biens paternels et maternels est faite sous la condition que la portion à fournir par la succession du prédécédé, ou, si l'on veut, par la fille elle-même, sera affectée du caractère dotal comme la portion à fournir par le constituant, attendu qu'il n'y a qu'une seule et même dot, quoique les biens qui doivent la la composer ne sortent pas tous de la même main.

Il faut décider la même chose dans le cas de l'art. 1346, lorsque les père et mère constituent

tous deux une dot à leur fille qui a des biens personnels, en déclarant qO'une portion seulement de celle dot sera fournie par eux, et le surplus pris sur les biens de leur fille : la raison est absolument la même que dans le cas précédent : il n'y a également qu'une même dot.

574. Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués. (Article 1347.)

La femme elle-même qui s'était constitué l'objet évincé est tenue de la garantie envers le mari sur ses paraphernaux. (L. 1, Cod. de Jure dotium.

Mais notre principe mérite quelques développements.

D'abord , si c'est une créance sur un tiers qui a été donnée en dot, le constituant garantit bien l'existence de la créance au jour du contrat de mariage, mais il ne garantit pas la solvabilité même actuelle du débiteur. Et s'il a garanti la solvabilité, cela s'entend de la solvabilité actuelle, et non de la solvabilité future, à moins de stipulation contraire. En un mol, les articles 1695, 1694 et 1695 sont applicables à la cession d'une créance pour conslitution de dol, comme à la cession par vente.

Et si la créance n'avait élé constituée en dot que comme simple prétention, comme droit incertain, le constituant ne serait même pas tenu d'en garantir l'existence au jour du contrat de mariage.

Pour les choses corporelles, la garantie ne serait pas due non plus s'il y avait à cet égard stipulation dans le contrat de mariage; car si l'on peut exclure toute garantie même en matière de vente (art. 1627), à plus forte raison le peut-on en matière de constitution de dot, qui est une donation lorsque ce n'est pas la femme elle-même qui s'est dotée de l'objet évincé.

Mais, hors le cas de stipulation de non-garantie, ou de constitution de la chose ou du droit comme simple prétention , comme droit incertain, la garantie est due, s'il y a éviction totale ou partielle de l'objet.

Il n'y a aucune difficulté quant au mari : la garantie lui esl due, puisqu'il reçoit évidem-

I»l CONTRAT I)i: MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 405

iiioiu la dot à litre onéreux, pour supporter les rliarf^es du mariage (i). Aussi lui serait-elle duc tout aussi bien dans le cas où ce serait la IViiiine elle-niêiiic qui se serait constilué la chose évincée, que dans celui où ce serait un tiers qui la lui aurait donnée en dot.

Mais la garaïuie duc au mari se bornerait à l'indemniser de la piivalion de jouissance de la chose pendant le mariage ; car c'est là le seul préjudice qu'il éprouve, du moins généralement. Si loulefois il avait donné les biens à lérme ou à loyer, et qu'il fût obligé d'indemniser le fermier ou le locataire, expulsé par suite de l'éviction, et de lui rembourser le coût du bail en tout ou partie, il pourrait aussi répéter ces déboursés de ceux qui auraient constilué la dot, et de la femme elle-même, si c'était elle qui l'eût constituée.

Mais si la constitution de dot était de la généralité des biens de la femme, par exemple, de tous les biens présents, la garantie ne serait [•as due au mari à raison de l'éviction de tel ou tel objet, de tel ou tel fonds compris dans cette constitution générale ; car la femme n'ayant rien spécifié dans sa constitution, elle n'aurait pour cela même constitué que ce qu'elle avait ; sauf le cas de fraude de sa part ou de la part de ceux qui auraient fait la constitution pour elle et en son nom , parce que la fraude doit toujours être garantie. Mais l'action du mari à ce sujet n'aurait lieu que contre celui des père et mère ou tuteur qui l'aurait commise.

575. Quant à la question de savoir si la garantie est due à la femme elle-même pour l'éviction de la chose qui lui a été donnée en dot par père, mère ou autre ascendant, ou par un étranger, la raison de douter se tire de ce que la femme paraît recevoir la dot à titre purement gratuit, surtout dans notre droit, où les père

et mère ne sont point obligés de doter leurs enfants (art. 204) : or, en principe, la garantie n'est pas due en matière de donation, si elle n'a été spécialement promise. (L. 2, Code de Evictionibus.) .\ussi le Code civil, au titre des Donaùons et des Testaments , ne contient-il aucune disposition relative à la garantie en faveur du donataire évincé, comme il en renferme, au titre rft' la Vente, en faveur de l'acheteur dépossédé.

Mais la raison de décider, au contraire, que la garantie est due aussi à la femme , se tire de ce que les art. 1440 et 1547 portent d'une manière générale, que ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués; il n'y a pas lieu par conséquent de restreindre l'efTelde cette garantie à l'intérêt seulement du mari. En réalité, c'est la femme qui est évincée, puisqu'elle l'est de la propriété, tandis que le mari l'est seulement d'une jouissance temporaire : c'est donc elle que la loi a eue principalement en vue en établissant la garantie. On doit rejeter l'opinion de M. Delvincourt , qui a écrit le contraire , en se fondant sur le droit romain (-2).

Il n'est pas vrai de dire que la femme ellemême reçoit la dot à titre purement gratuit; elle la reçoit pour faire face, pour sa part, aux charges du mariage, mariage qu'elle n'aurait peut-être pas contracté sans la dot; elle la reçoit pour nourrir et élever ses enfants, pour les établir un jour, en un mot, pour une cause onéreuse, onerosà causa. 11 n'y a donc pas lieu d'appliquer à la dot, ni à aucune des donations faites par le contrat de mariage, en ce qui touche la garantie, la règle ordinaire sur les donations non faites en faveur du mariage.

376. Aussi avons-nous vu , au tome VIU , n° 528 (3) , que la cour de cassation a jugé, par arrêt du 22 nivôse an x {4) , que la garantie est

(I) /^. la loi 25, j 1, fF. quce in fraudem crédit. Mais luit, comme donation. Or, en matière de donation , la

jumje la loi Ire, au Code, de Jure dotium, et ce que nous avons dit au tome Vlll, no 528, et au tome X , n» 579. / . aussi tome XIV, n" 296.

(2) f^. la loi 25, S^er, ff. quœ in fraudem credilorum factasunt , déjà citée, de laquelle il résulte clairement que la femme dotée, même pjr son père (et le père était tenu de doter) éiail censée avoir reçu la dot à litre pra-

îraiitie n'était pas due au donataire évincé , à moins qu'elle ne lui eût été spécialement promise. (L. 2, Code de Evictionibus.)

(3j Nous citons encore cet arrêt au tomeX, no 579, et au tome XIV, n» 396.

r4^ .sirey, tome II . l'e part., page 200.

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