‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 27 sur 367 · La décision serait différente si , lors de · texte numérisé non relu

La décision serait différente si , lors de

son mariage , le Français avait perdu sa qualité de Français.

73. Dans la division de ce titre, les rédacteurs du Code paraissent n'avoir considéré que deux principaux régimes sous lesquels les époux peuvent se marier : le régime de la communauté légale, ou modifiée par des conventions, et le régime dotal.

En effet, après que l'art. 1590 a eu établi que les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français et qui sont abrogés par le présent Code, l'article suivant ajoute : a Ils peuvent néanmoins déclarer d'une ma- » nière générale qu'ils entendent se marier ou » sous le régime de la communauté, ou sous I le régime dotal.

» Au premier cas, et sous le régime de la » communauté, les droits des époux et de leurs » héritiers seront réglés par les dispositions » du chapitre II du présent titre.

» Au deuxième cas, et sous le régime dotal, » leurs droits seront réglés par les dispositions » du chapitre III. ^

Or, le second chapitre est divisé en deux parties : l'une traitant de la communauté légale,

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES fiPOUX. 31

Tautrc de la communauté convciiliountUle; et c'est une section de celle même partie qui contient les règles rehuives au régime d'exclusion de la communauté, avec ou sans séparation de biens.

Mais, en réalité, il y a quatre régimes principaux, tout aussi distincts les uns des autres, que la communauté l'est du régime dotal :

i' Le régime de la communauté, légale ou modifiée par des conventions;

2° Celui d'exclusion de la communauté sans séparation de biens;

3' La séparation de biens;

El i" le régime dotal proprement dit.

74. En effet, le régime d'exclusion de la communauté, même sans séparation de biens, diffère beaucoup de celui de communauté ; car la femme, sous ce régime, n'a aucune part dans les bénéfices qu'a pu faire le mari pendant le mariage, et elle n'expose rien de ce qu'elle lui a apporté : elle reprend tous ses apports quelconques, meubles et immeubles, à la dissolution du mariage, ou lors de la séparation de biens; seulement le mari en a tous les fruits et revenus, pour l'aider à supporter les charges du ménage, et il en à aussi l'administration, comme sous le régime en communauté.

Ce régime diffère aussi essentiellement de celui de la séparation de biens, en ce que, sous ce dernier, la femme a la libre administration de ses biens et la jouissance de ses revenus, sauf à elle à contribuer aux charges du ménage dans les proportions réglées par le contrat de mariage, ou, à défaut de stipulation à ce sujet, pour le tiers de ses revenus.

Enfin, il diffère aussi du régime dotal, en ce que, sous ce dernier régime, les biens dotaux sont inaliénables, et le mari n'y joint que des biens constitués en dot, et n'administre que ceux-là, et non les parapbernaux ; au lieu que sous le régime d'exclusion de communauté, les biens de la femme ne sonl point inaliénables, et le mari en a la jouissance et l'administration indistinctement. Il y a bien encore quelques autreo différences, que nous signalerons en leur lieu.

Et quant au régime de séparation de biens, il n'a aucun rapport avec le régime de la com-

munauté, soit conventionnelle, soit légale, ni avec celui de simple exclusion de communauté, ni eiilin avec le régime dotal. Il y a donc réellement quatre régimes bien distincts.

75. Aussi la division que les rédacteurs du Code ont adoptée aurait pu être plus exacte. On ne devait pas comprendre, en effet, dans un chapitre intitulét/e la co/umuHttM/é, des conventions eulïcrcmcnt cjcclnsivcs delà communauté. D'après cela, nous diviserons la matière en quatre chapitres :

Le premier contenant les dispositions générales, que nous expliquons maintenant;

Le second traitera de la comraunaulé, et sera lui-mênje divisé en deux parties : la première traitant de la communauté légale, et la seconde de la communauté modifiée par des conventions;

Dans le troisième, nous parlerons des clauses exclusives de la communauté, soit sans séparation de biens, soit avec séparation de biens;

Enlin, dans le quatrième, nous traiterons du régime dotal.

76. Les époux, ainsi que nous l'avons dit en commençant lexplicalion de la matière, peuvent faire leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos, et ce n'est qu'à défaut de conventions que la loi elle-même régit leur association quant aux biens (ait. 1587); mais s'ils n'en ont pas fait, alors ils sont mariés sous le régime de la communauté légale, qui forme le droit commun de la France. « A dé- » faut de stipulations spéciales qui dérogent an Il régime de la communauté, ou qui le modiî fient, porte l'art. 1393, les règles établies » dans la première partie du chapitre II de ce 1) titre forment le droit commun de la France. ».

77. C'est alors la loi qui fait, pour ainsi dire, le contrat de mariage des époux. C'est le droit des pays coulumiers qui a prévalu comme droit commun; il a été préféré, après de longues discussions, au régime dotal, suivi dans les pays de droit écrit, à peu près tel qu'il avait été établi par les lois romaines. 11 a paru plus favoiable, en ce qu'il intéresse davantage la femme à la prospérité de la maison; ce qui était une importante cousidéiaiion , surtout dans les pro-

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