LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
vinces commerçantes. Il n'a pas non plus pour effet, comme le régime dotal, de sortir du commerce les biens de la femme pendant le mariage; et le crédit du mari, plus étendu que Sous ce dernier régime, à raison d'une administration plus libre, peut faire naître une prospérité plus grande dans la famille. Enfin la femme profite du moins des bénéfices qu'elle a contribué à faire acquérir.
Il est vrai que sa dot court beaucoup plus de dangers, par suite du désordre des affaires du mari, que sous le régime dotal proprement dit; et cette considération avait paru assez grave à de bons esprits, pour leur faire désirer que ce fût ce dernier régime qui devînt le droit commun, et la communauté, l'exception; mais leur avis n'a point prévalu.
78. Le système de la communauté réduite aux acquêts, comme droit commun, nous aurait paru préférable au système de la communauté légale. Il ne comporte pas autant en soi cette inégalité qui se rencontre si souvent dans les communautés, et qui est contraire à la nature des contrats de société, où généralement les parts sont en raison des mises; tandis que dans le régime de la communauté légale, celui des époux qui n'avait que des dettes, aura autant que son conjoint qui a rais des valeurs considérables dans la société. Passe encore pour l'inégalité d'apports lors du mariage : on peut dire que les époux, qui pouvaient la corriger par des stipulations, n'y ont eu aucun égard , quoique encore les dettes de l'un aient bien pu être ignorées de l'autre ; mais pour le mobilier provenant de successions, donations ou legs pendant le mariage, ce régime établit souvent une inégalité qui aurait dû empêcher, suivant nous, qu'il ne fût le droit commun de la France.
Dans les temps reculés, où les fortunes mobilières étaient peu considérables, ce système avait de moins graves inconvénients qu'il n'en présente aujourd'hui, que beaucoup de personnes ont leur fortune en biens meubles. Il est vrai que la loi laisse aux époux la faculté de prévenir ces effets par leurs stipulations : mais ce n'est point là la question, puisque nons raisonnons sur ce qu'aurait pu être le droit conv
mun pour être plus en harmonie avec les principes du contrat de société. Sed slatuit lex.
79. Ainsi, lorsque les parties ne font point de contrat de mariage, ou que, faisant un contrat, elles se bornent à y déclarer qu'elles se marient en communauté, c'est le régime de la communauté légale, tel qu'il est expliqué par les art. 1401 à 1497 exclusivement qui régit leurs droits matrimoniaux. (Art. 1400.)
Si elles dérogent, par quelque convention, à ce régime, dans quelques-unes de ses règles, ces dérogations ne s'étendent point aux autres effets de la communauté légale, à laquelle les époux restent soumis pour le surplus, comme s'il n'y avait pas eu de contrat. (Art. 1528.)
80. Et lorsqu'elles déclarent simplement se marier sans communauté, cette déclaration constitue bien un régime tout différent de celui de la communauté; mais néanmoins elle ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits ou revenus : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. (Art. 1530.) Ainsi, tout en excluant la communauté, l'effet de cette clause est cependant de laisser au mari la jouissance et l'administration des biens de la femme, comme sous le régime de la communauté. Et toutel'ois ce régime était, dans les pays de coutumes, l'opposé du régime en communauté, comme le régime de séparation de biens était l'opposé du régime dotal dans les pays de droit écrit.
81. Aussi, lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. (Art. 1536.)
82. Et comme le régime dotal a été vu avec défaveur, il n'a été admis qu'exceptionnellement, et seulement en vertu d'une déclaration expresse des parties. L'art. 1592 porte : > La ï simple stipulation que la femme se constitue, î ou qu'il lui est constitué des biens en dot, j ne suffît pas pour soumettre ces biens au ré- » gime dotal, s'il n'y a dans le contrat de ma-
» liage une déclaration expresse à cet égard.
> La soumission au régime dotal ne résulte » pas non plus de la simple déclaration faite I par les époux, qu'ils se marient sans com- • munauté, ou qu'ils seront séparés de biens. >
Elle ne résulte en efl'et que d'une déclaralion positive que les époux entendent adopter le régime dotal. La simple déclaration que la femme se constitue, ou qu'il lui est constitué des biens en dot, n'empêche même pas les époux d'être mariés en communauté, car elle ne suffit point pour les faire sortir du droit commun. Le mot dot en une expression générale qui , dans noire droit, s'entend de ce que la femme apporte au mari pour l'aidera supporter les charges du mariage, soit que les époux aient adopté le régime en communauté, ou le régime exclusif de communauté sans séparation de biens, ou le régime dotal. Au lieu que dans le droit romain, comme la communauté y était inconnue, le mot dot s'entendait seulement des biens que la femme apportait à son mari pour l'aider à supporter les charges du mariage dans le régime que nous appelons dotal : les autres biens delà femme s'appelaient/jfirap/ier?mMa:;, comme sous le Code civil.
83. Pothier, ainsi que Dumoulin, considérait la communauté plutôt comme l'effet d'un statut personnel que d'un statut réel, (i) A la viiité, la loi l'établit dans le silence des parlies; mais c'est, dit-il, d'après leur intention présumée; et il conclut de là , contre l'opinion de d'Argentré, qui a mal à propos contredit Dumoulin à ce sujet, que la communauté comprend même les acquêts que les époux forment dans un pays où elle n'aurait pas lieu sans stipulation expresse.
t Ainsi, dit cet auteur, la disposition des » coutumes qui admettent une communauté » entre homme et femme, sans que les parties » s'en soient expliquées , n'est pas un statut » réel qui ait pour objet immédiat les choses » qui doivent entrer en communauté ; c'est plu- » tôt un statut personnel, puisqu'il a pour ob- » jet immédiat de régler les conventions que » les personnes soumises à la coutume, à rai-
(l)'Brux.,23av:l!l8I7.(J. de B., 1817, 2, 13.)
) son du domicile qu'elles ont dans son terri- > toire , sont censées avoir eues sur la commu- » nauté de biens, lorsqu'elles se sont mariées. »
84. D'après cela , il décidait que, lorsque deux personnes domiciliées à Paris s'y sont mariées sans faire de contrat de mariage, il y a communauté entre elles, parce que la coutume de Paris l'admettait de plein droit;
Qu'il n'y avait pas communauté entre des personnes domiciliées à Lyon, où elles se sont mariées, attendu que l'usage ne l'établissait pas dans cette ville, mais permettait seulement de la stipuler;
Que si un domicilié de Paris était allé se marier à Lyon, à une femme de cette ville, pour l'emmener à Paris, il y avait communauté, parce que la femme suit la condition et le domicile de son mari, et qu'elle était censée, en conséquence, avoir voulu adopter la loi qui régissait son futur époux ;
En sens inverse , que si c'était un Lyonnais qui fût allé prendre femme à Paris, pour l'emmener à Lyon, il n'y avait pas communauté, à moins qu'elle n'eût été stipulée; mais que cependant s'il avait, lors du mariage , l'intention d'établir son domicile où la femme qu'il épousait avait le sien, il y avait communauté, parce que la coutume de Paris l'établissait de plein droit. Par voie de conséquence, Pothier aurait décidé qu'il n'y avait pas de communauté si un homme de Paris, en épousant une femme de Lyon, avait eu, à l'époque du mariage, l'intention d'établir son domicile dans cette dernière ville.
8o. Il se demande enfin s'il y a communauté dans le cas où un habitant de Lyon épouse à Paris une femme d'Orléans, avec l'intention alors d'allerélablir son domicile dans cette ville, où la communauté avait lieu de plein droit. La raison de douter, dit-il, c'est que le domicile dans un autre lieu ne s'acquiert que facto et anhno , par le fait d'une habitation réelle dans ce lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement (article 105) : or, le Lyonnais, dans l'espèce, n'avait pas encore, lorsqu'il s'est marié, perdu son domicile de Lyon, et n'en avait pas encore acquis un à Orléans, où il n'était pas encore venu. Mais la raison de