Dans le cas d'éviction d'un immeuble
dotal, la femme, ou celui qui le lui avait constitué, peut donner au mari la jouissance d'un autre immeuble à la place, mais si la propriété de l'immeuble évincé n'avait point été transportée au mari, comme ce ne serait pas lui, mais bien la femme , qui aurait subi l'éviction quant à la propriété, parce que, dans notre droit, nous n'avons pas admis la fiction du droit romain, suivant laquelle le mari était dominus doits, celui-ci devrait, à la dissolution du mariage , restituer le nouvel immeuble à la femme ou à ses héritiers : il ne pourrait offiir ni la valeur du premier, ni celle du second. Il y aurait eu simplement dation de la jouissance de celui-ci à la place de la jouissance de celui-là, à moins, si c'était un tiers qui dût la garantie, qu'il n'eût déclaré donner au mari l'immeuble en payement de la somme due à la femme pour l'éviction, et pour que le mari en devînt propriétaire en restant débiteur de la somme envers la femme. Sans celle déclaration, ce serait à la femme elle-même que l'immeuble serait censé donné en payement de ce qui lui était dû à raison de l'éviction. A plus forte raison, si c'était la femme elle-même qui eût remis à son mari un de ses paraphernaux à la place d'un de ses immeubles dotaux évincé, auraii-elle conservé la propriété de ce nouvel immeuble. Nous verrons plus bas, quand nous expliquerons l'art. 1555, si ce même immeuble serait de plein droit subrogea l'immeuble évincé, et serait en conséquence dotal soit qu'il eût été remis au mari par un tiers, donateur du fonds évincé, soit qu'il l'eût été par la femme elle-même, qui s'était constitué ce fonds en dot. Nous verrons aussi s'il le serait du moins en vertu d'une déclaration portée dans l'acte de remise.
579. Il a été jugé que le mari à qui une dot en argent avait été promise par la mère de la femme, n'avait pu, pour en obtenir le payement, faire vendre les immeubles paraphernaux de son épouse, qu'elle avait recueillis dans la succession de sa mère, qui lui avait constitué sa dot; que dans ce cas il n'avait d'autre droit que de réclamer contre sa femme l'intérêt légal du montant de la dot qui avait été promise, ou d'obliger sa femme à lui con-
DU CONTRÂT DE iMAKIAGE ET DES DROITS RESl»ECTIFS DES ÉPOLX. AO'.
slilucr un usufruit d'immeubles suHisant iiour produire ce même intérêt, et pour la durée du mariage. Telle est la décision de la tour de Riom, du M février 1809 (i).
Celte décision peut se défendre par des considérations qui ne sont pas sans quelque gravité; mais cependant nous ne la croyons pas conforme aux vrais principes de la matière. Ce qui était dû au mari, c'était une somme d'argent, et non de simples intérêts ou l'établissement d'un droit d'usufruit. Un commerçant ne pourrait pas faire ses affaires avec de simples intérêts, comme il le peut avec un capital : cela n'a pas besoin d'être démontré. Or, la femme étant devenue héritière de sa mère, qui avait constitué en dot un capital, elle devait fournir ce capital comme si c'eût été ellemême qui l'eût promis : obligée à cela, elle
l'était sur tous ses biens A la vérité le mari
n'était point commerçant, il était employé dans la régie de l'enregistrement, mais cette circonstance, qui a pu influer sur la décision de la cour, n'était peut-être pas d'un assez grand poids pour Hiire fléchir le principe que la garantie de la dot est due par tous ceux qui l'ont constituée et par leurs héritiers, et qu'ils en sont tenus sur tous leurs biens, comme de toute autre dette,
580. Les intérêts de la dot courent de plein droit du jour du mariage , contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire. (Article 1548.)
Le mari supportant les charges du mariage dès la célébration , il était naturel que les intérêts de la dot courussent à son profit à partir de cette époque, quoiqu'il eût été pris un terme pour le payement de la dot, s'il n'y avait convention contraire.
Mais ils ne courent point à partir du jour du contrat de mariage passé devant le notaire, car non-seulement iln'y a pas encore de charges pour le mari , mais il n'y a même pas encore de dot, parce qu'on ne peut en supposer tant qu'il n'y a pas de mariage; or, point de principal, point d'accessoire.
(l)Liirey, IRIO. î. 72.
581. Si c'est la femme elle-même qui s'cbt constitué une somme en dot, elle en doit aussi les intérêts, à partir du mariage, jusqu'à ce qu'elle l'ait comptée au mari , encore qu'elle eût pris terme pour le payement, sauf stipulation contraire.
582. Mais si elle s'est simplement constitué telle créance qu'elle avait sur un tiers, payable à un certain terme , et non productive d'intérêts, elle n'en doit point au mari, quoiqu'il n'y eût dans le contrat de mariage aucune stipulation qui l'en affranchît. Elle aurait par là simplement constitué sa créance telle qu'elle l'avait, et non pas consenti l'obligation de payer à son mari telle somme pour dot. Aussi, si le débiteur devenait insolvable, elle perdrait bien son capital, pourvu encore que le mari ne fût point en faute; mais celui-ci perdrait sa jouissance.
Cependant, sur cette question d'intérêts, M. Toulliera émis une opinion qui nous a paru bien extraordinaire, et qu'il a d'ailleurs luimême réfutée d'avance, en la qualifiant d'injuste dans ses conséquences.
Il s'exprime ainsi au n" 97 du tome XIV de son ouvrage :
a. Mais il peut résulter de la disposition de s notre article (1547) une injustice palpable » au préjudice de la femme, si l'on n'a pas soin s de la prévenir dans le contrat. Supposons » qu'elle se soit constitué en dot tous ses biens, Il à l'exception de quelques immeubles qu'elle » s'est réservés comme paraphernaux; elle 5) possédait au moment du mariage une créance » de 100,000 fr., payable dans un an, mais » sans intérêts : celte créance est dotale, sans » contredit; elle doit donc produire des inlé- » rêls de plein droit du jour du mariage, quoiï qu'elle ne soit payable que dans un an. Ainsi » la femme sera obligée de donner à son mari » 5,000 fr. sur ses paraphernaux.
» Dirait-on qu'en se constituant tous ses s biens en dot, elle les a constitués tels qu'ils » étaient, sans s'obliger à payer les intérêts » des sommes qui n'en produisaient point » actuellement? Mais cette réponse estinsuffi- T> santé: la loi exige une stipulation contraire, j pour dispenser de payer les intérêts de la