LIVRE m. MANIÈRES DACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
» (lot avant le terme de son échéance. Ainsi, » supposons qu'un tiers ait donné à la femme ï une créance de 1 00,000 fr., que son débiteur » ne doit payer que dans un an, sans intérêts : B il sera tenu de payer les intérêts de plein » droit du jour du mariacje, quoiqu'il ne les » reçoive pas de son débiteur; il faudrait, pour » l'en dispenser, une stipulation contraire. La » femme n'a pas en cela plus de privilèges » qu'un étranger. Une femme riche, qui se » constituerait elle-même en dot une somme » de 100,000 fr. à prendre sur ses biens, en » devrait les intérêts du jour du mariage , ei » ces intérêts seraient pris sur ses parapher- » naux. C'est ainsi qu'on en usait dans les pays » de droit écrit. Le Code n'a rien changé à l'os bligation des femmes à cet égard. Il ne les » a exceptées ni de la garantie, ni des intérêts » des dots qu'elles se constituent; mais il a » ajouté à cette garantie l'obligation de payer » l'intérêt des dots du jour du mariage, encore » qu'il y ait terme de payement, s'il n'y a sti- » pulation contraire, et n'a point excepté la ï femme de cette disposition. »
Nous croyons bien aussi que la femme qui se constituerait une dot de 100,000 fr. à prendre sur ses biens , en devrait les intérêts à compter du jour du mariage; car elle se constituerait par là personnellement débitrice envers son mari de cette sonime de 100,000 fr., pour avoir à la place sur lui une créance de pareille somme, payable après la dissolution du mariage, ou lors de la séparation de biens qui serait prononcée en justice; mais cela n'empêche pas qu'il n'y ait trois erreurs capitales dans le passage que nous venons de transcrire.
La première est relative à la femme qui s'est constitué tous ses biens en dot, à l'exception de quelques immeubles qu'elle s'est réservés comme paraphernaux, qui avait une créance de 100,000 fr. sur un tiers, payable dans un an, sans intérêts, et qui devrait, suivant M. TouUier, 5,000 fr. au mari sur ses paraphernaux, pour les intérêts pendant un an : cela est insoutenable. La femme qui se constitue tous ses biens en dot , se les constitue tels qu'elle les a , et l'auteur l'a bien reconnu luimême ; seulement il dit que cette réponse est
insuffisante , à cause de la disposition portant que les intérêts de la dot courent de plein droit du jour du mariage contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire. Cette réponse est, au contraire, péremptoire : l'article 1548 ne s'applique point à ce cas, il s'applique et ne peut s'appliquer qu'aux constitutions de dot spéciales, avec promesse personnelle de la part du constituant; tandis qu'il s'agit ici d'une constitution générale de tous les biens de la femme, laquelle ne s'est point personnellement obligée à livrer telle ou telle chose au mari, mais seulement tous ses biens tels qu'elle les avait, et sous la déduction encore des choses qu'elle a exceptées.
Elle ne devrait aucune garantie au mari au sujet de cette créance de 100,000 fr., si cette même créance s'était trouvée éteinte au jour du mariage , par prescription ou autrement; elle ne la devrait pas plus que ne la devrait le vendeur d'une hérédité qui n'aurait pas spécifié les objets ; comment donc pourrait-elle en devoir les intérêts ?
Si elle ne s'était réservé aucun paraphernal, M. TouUier déciderait-il également qu'elle doit de même ces intérêts ; que ces intérêts viendraient en diminution de la dot lors de la restitution ? Cependant, pour être conséquent, il faudrait aller jusque-là; car la circonstance que la femme a ou n'a pas de paraphernaux est indifférente quant à ses obligations personnelles, s'il y a effectivement obligation personnelle de sa part de payer les intérêts de la créance qu'elle a sur un tiers.
Mais non, il n'y pas d'autre obligation personnelle de sa part que celle de livrer de bonne foi au mari tous ses biens, moins encore les objets qu'elle a exceptés. Au lieu que lorsqu'elle a promis une dot de 100,000 fr., à prendre sur ses biens, elle est personnellement obligée à payer au mari ces 100,000 fr. ( au moins jusqu'à concurrence de ses biens ) et comme c'est elle, dans ce cas, qui a la généralité de ses revenus, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle soit tenue des intérêts de cette somme jusqu'à l'époque fixée pour le payement, et même au delà, si elle met du retard à la livrer au mari. Mais dans notre espèce, au
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contraire, c'est le mari qui jouit de la généralilé (les revenus de la femme, moins ceux des biens qu'elle s'est réservés comme parapliernaux : ce serait lui qui devrait, au contraire, su|)porter les charges des revenus delà femme, les intérêts des capitaux et les arrérages des rentes qu'elle devrait à des tiers. Cela serait bien incontestable dans le cas où elle ne se serait réservé aucun paraphernal ; dès lors, comment devrait-elle être tenue de payer des intérêts au mari, quand celui-ci devrait l'affranchir de ceux qu'elle devrait à des tiers? Et la circonstance que , dans l'espèce, elle s'est réservé des paraphernaux , est, encore une fois, tout à fait indifférente en ce qui concerne ces intérêts, qu'elle devrait, soi-disant, au mari. Si elle les doit, elle les devra quoiqu'elle n'ait point de paraphernaux; et si elle ne les doit pas, ses paraphernaux n'en seront pas grevés. Mais non, elle n'en doit pas, parce qu'elle n'a pas fait autre chose si ce n'est de promettre à son mari de lui remettre ses biens tels qu'elle les avait, et encore sous la déduction des choses dont elle s'est réservé la jouissance à titre de paraphernal.
La seconde erreur de M. Touiller consiste à prétendre que si un tiers, créancier d'une somme de 100,000 fr., payable dans un an, sans intérêts, donne purement et simplement cette créance en dot à la femme , il en doit les intérêts jusqu'à l'échéance du terme. Cela est encore absolument faux : le donateur n'a donné que ce qu'il avait; il ne garantit même pas la solvabilité du débiteur, s'il ne s'y est point spécialement obligé : il ne garantit que l'existence de la créance au jour de la cession ; et s'il a garanti la solvabilité du débiteur, cela ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et non de la solvabilité future, à moins qu'il ne l'ait aussi garantie. S'il devait les intérêts, il les devrait jusqu'au jour du payement, dans le cas où le débiteur aurait mis du relard à se libérer, et que le mari aurait d'ailleurs fait les poursuites et diligences nécessaires à l'époque de l'exigibilité de la créance ; mais précisément le donateur ne garantit rien à ce sujet. 11 ne s'est point personnellement obligé à payer 100,000 fr., il a seulement donné une créance de 100,000 Ir. qu'il avait sur un tiers; ce qui
est bien différent : celte dot est d'un objet certain et déterminé , et non pas d'une somme de 100,000 fr., et une telle constitution ne produit pas d'intérêts à la charge du constituant, qui a seulement donné sa créance cum suâ condilione.
Autre chose serait s'il avait promis ou constitué une dot de 100,000 fr., et que, pour le payement de cette somme, il eût simplement indiqué un tiers qui lui en devait une pareille ou une plus considérable : dans ce cas, en effet, il devrait les intérêts , à moins de stipulation contraire, parce qu'il se serait personnellement obligé à la somme ; mais notre espèce est bien différente.
11 devrait aussi les intérêts si, en constituant d'abord une somme de 100,000 fr. en dot, il déléguait ensuite au mari, quoique par le contrat de mariage , son débiteur de pareille somme, ou de somme plus forte ; ou même si, sans déléguer le débiteur, il déléguait sa créance sur lui, en en faisant l'objet d'une dation en payement; car il se serait personnellement obligé à payer 100,000 fr., et cette obligation personnelle serait productive d'intérêts.
Mais celui qui donne simplement en dot une créance qu'il a sur un tiers, ne s'oblige pas à autre chose si ce n'est à en garantir l'existence au jour du contrat, et à remettre le titre. Il n'a , pas besoin de stipuler qu'il ne payera pas d'intérêts , puisqu'il n'a pris sur lui aucune obligation qui soit de nature à en produire : or, c'est dans la supposition nécessaire d'une telle obligation que l'art. lo-48 a dit et a pu vouloir dire que les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise , encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire. Dans l'espèce en question, le constituant n'a pas prom'u 100,000 fr., il a seulement f/onHé sa créance comme objet déterminé et telle qu'il l'avait; ce qui est bien différent.
Ce n'est pas là une vaine distinction; les lois romaines la faisaient bien relativement à un objet plus important encore que de simples intérêts; elles la faisaient quant à la garantie elle-même, en cas d'éviction. Ainbi, d'après la loi 1", au Cwlc, de. Jure dolïuiii, si la chose