‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 274 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

donnée en dot a été évincée , il faut distinguer : Si elle a été livrée au mari d'après une promesse faite par la femme ou par son père , le mari a une action en garantie contre sa femme ou son beau-père, ou contre leurs héritiers. Si, au contraire , la chose a été remise au mari sans qu'il y eût d'abord promesse de la lui livrer en dot, on sous-distingue : Si elle lui a été livrée sur estimation , le mari évincé a l'action ex empto ; s'il n'y a pas eu d'estimation , et que la chose lui ait été remise de bonne foi , il n'a aucune action, ni contre le beau-père, ni contre la femme, parce que le beau-père, en donnant la chose à sa fille, n'est pas censé avoir contracté une obligation envers son gendre; et si c'était elle qui eiit remis la chose au mari, elle n'était pas censée non plus avoir contracté une obligation envers lui , puisqu'elle ne lui avait point promis de lui livrer cette chose, on le suppose; seulement, elle ou le beau-père étaient tenus de leur dol , s'il y avait eu dol.

Enfin la troisième erreur que nous reprochons à M. Toullier sur ce point, c'est de prétendre aussi que la femme qui se constitue simplement en dot une créance qu'elle a sur un tiers, payable à une certaine époque, sans intérêts, doit elle-même à son mari les intérêts de la somme jusqu'à l'époque de l'échéance de la créance : elle ne les doit pas plus que le constituant ne les doit dans l'espèce ci-dessus, et par les mêmes raisons, attendu qu'elle a simplement constitué sa créance telle qu'elle l'avait, ni plus ni moins, sans s'obliger personnellement à autre chose, si ce n'est à remettre son litre au mari et à lui garantir l'existence de la créance au jour du mariage. Elle a constitué en dot sa créance cum sua condhione,ei voilà tout.

585. De ce que le mari n'aurait pas exigé pendant le mariage les intérêts de la dot constituée à la femme par ses père et mère ou autre personne, cène serait pas une raison sufiisante pour décider qu'il en a fait remise au débiteur de la dot; mais celui-ci pourrait opposer la prescription pour tous ceux qui seraient antérieurs à cinq ans d'échéance (i).

(1) F", l'arrêt de rejet du 10 décembre 1817. (Sirey. 1818,1,97.)

Néanmoins si c'était la femme qui se fût ellemême constitué en dol une somme productive d'intérêts, le mari serait facilement présumé lui avoir fait remise de ceux qu'il n'a point exigés pendant le mariage, s'il n'avait fait quelque acte de protestation ou de réserve : l'article 1578 fournirait, par analogie, un puissant argument pour le décider ainsi.

SECTION II

DES OnOlTS IIU MARI SUR IBS BIENS DOTAUX. ET DE l'iSALItiNA- BILITÉ DU FONDS DOTAL.

SOMMAIRE

384. Les droits du mari sur les biens dotaux sont de deux sortes : droit d'administration et droit de jouissance,

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