Tant que la femme n'a pas accepté l'em
ploi fait par le mari seul qui a acquis sans mandat, cet 'immeuble appartient un mari.
iôô. L'immeuble donné en payement d'une dot constituée en argent n'est point non plus dotal; la stipulation contraire, dans le contrat de mariage , pourrait toutefois avoir des effets.
454. Le rapport à succession de la dot eonst'ituée en argent se fait en argent , quoique des immeubles aient été donnés en payement de cette dot.
45a. Dans le cas ou l'immeuble dotal ayant été évincé , un autre 'immeuble a été donné à la place , le nouvel immeuble est-il dotal et inaliénable ? Discussion et réfutation de quelques opinions.
45C. Si l'immeuble donné par le mari à la femme en paiinntnt de la dot , après la
séparation des biens, est inaliénable : diversité de la jurisprudence des cours sur ce point.
457. Transition aux dro'its du mari relativement à sa jouissance des biens dotaux.
587. Le mari, avons-nous dit, adnainistrc seul les biens dotaux pendant le mariage, et ce droit est, en général, le même que celui qu'a le mari sous le régime de la communauté et sous le régime d'exclusion de communauté, sauf en ce qui concerne les actions immobilières de la femme, qu'il a, de plus, le droit d'exercer sous le régime dotal, ainsi que nous allons l'expliquer.
588. Le mari, en effet, doit également, sous ce régime, faire tout ce qui est nécessaire pour la conservation et l'entretien des biens qui lui ont été remis ou confiés à titre de dot; la femme conserve seulement l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ou exlradolaux.
D'après cela, il est responsable de tout dépérissement des biens doiaux, de toute détérioration survenue, et de toutes prescriptions acquises par sa faute ou sa négligence. (Article 1502.)
Ainsi, s'il laissait accomplir la prescription d'un fonds dotal possédé par un tiers lors du mariage, il serait responsable envers la femme ou ses béritiers.
La loi 16, ff. , de Fundo dotali, qui consacrait la même décision, y apportait toutefois ce tempérament : à moins qu'il ne manquât que fort peu de jours lors du mariage pour que la prescription fût accomplie : Plané si paucissimi dies adperficiendam longi temporis posscssionem super fucrunt , niliil er'it quod imputabitur mar'ito.
Ce serait là une question de fait, rentrant par conséquent dans l'appréciation des fautes dont le mari est responsable, et qui se résoudrait d'après les diverses circonstances de la cause, lesquelles peuvent varier à l'infini.
589. Le mari est pareillement tenu de l'insolvabilité du débiteur de la dot, ou d'une dette comprise aclivcment dans la dot, lorsqu'il a
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négligé (l'on poiirsui\re le payeincnl aux échéances et([ue le ilébitcur est (lepuis devenu insolvable. (J^. 55, ff. de Jure dotium.)
390. Il en est de même s'il a fait novalion de la créance de h\ (enime : par là il en a fait sa propre créance (même loi 35) ; et s'il a accepté en payement une cession de créance que lui a faite le débiteur, surtout lorsque celle cession ne présentait alors rien de certain (i).
Ou s'il s'est contenté de recevoir des intérêts, au lieu d'exiger le capital, quand il pouvait le faire. (LL. 55 et 71, ff., hoc tit.)
Ou si la perle est survenue pendant sa demeure de rendre la dot ( L. :2o, § 2, ff., Soluto niatrim. qiiemad. dos pclatur. )
A moins toutefois qu'il n'eût purgé la demeure par des offres. (L. 26, eod. tit.)
A plus forte raison la perle ou la diminution de la dot concerne-l-elle le mari si elle est arrivée par son dol, ou par sa lourde faute, î?ta^»d culpâ, quœ dolo œquiparalur.
591. Il est responsable de la perte ou de la détérioration survenue même par sa faute légère (L. 5, § 2, ff. Commod. vel contra) (2) : (/«m causa suâ dotemaccepit.
Il est tenu d'apporter à la conservation de la dol loulau moins autant de soins et de diligence qu'il en apporte à la conservation de ses propres choses (L. 17, ff. de Jure dotium) ; ei il ne s'excuserait même pas par sa négligence à l'égard de ses propres biens, si la faute qu'il a commise envers ceux de sa femme était dune certaine graviic. 11 répond de sa faute appréciée même in abstraclo : la dot est un contrat à titre onéreux, formé tout aussi bien dans son intérêt que dans celui de la femme.
592. Par application de ces principes, le mari est responsable des dégradations survenues aux biens de la femme par défaut de réparations d'entretien; car ces réparations sont à sa charge, parce qu'il est tenu de toutes les
charges de l'usulruil, ainsi que nous le dirons bientôt.
595. Le droit de l'adminislralion du mari quant aux biens dotaux, est plus étendu sous le régime dotal que sous celui do communauté et sous celui d'exclusion de communauté.
Sous ces trois régimes, le mari a bien, il est vrai, l'exercice des actions mobilières de la femme (art. 1428, 1550 et 1549), ei l'exercice aussi des actions possessoires, parce que ces dernières actions sont des actes conservatoires (li28); mais il n'a pas, sous celui de communauté et sous celui d'exclusion de communauté, l'exercice des actions immobilières de sa femme, ni en défendant, ni en demandant : cela résulte de ce même article 1428, ainsi que nous l'avons démontré en analysant cet article, au tome précédent, n"' 315 et suivants, où nous réfutons l'opinion contraire de M. Toullier.
Tandis que sous le régime dotal, comme c'est le mari seul qui poursuit les débiteurs et \q% détenteurs des biens dotaux, indistinctement (art. 1549), il a par conséquent l'exercice des actions relatives à la dot, tant en demandant qu'en défendant, les actions immobilières comme les actions mobilières, les actions réelles comme les actions personnelles, enfin les actions au pétitoire comme les ations possessoires ; sauf ce que nous allons dire tout à l'heure quant aux actions en partage et à l'expropriation forcée des biens dotaux.
594. Ce droit pour le mari de poursuivre seul les détenteurs des biens dotaux même immobiliers, tient aux principes du droil romain sur le régime dotal, principes suivis anciennement dans nos provinces régies par le droit écrit, et généralement reproduit par le Code, sauf quelques légers changements.
Dans celte législation, en effet, le mari était considéré comme maître de la dot, immobilière ou mobilière, n'importe; \\ éisHi dominus dotis, dès que la chose lui était livrée : celte chose était in bonis ejus (3), il en avait le do-
(1)/. l'arrêt de la cour d'Aix, du 24 aoûl 18:i9. (Sirey, 1829, 2, 295.)
(2) /^. aussi la loi G6, S. Solulo malrim.; L. 17, ff. dt Jure doliuin; et L. 23 . rfe Regulis juris. foi !.. 7. »" 3. et !.. 7.5, FF. de Jure doirtm.
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