LIVRE 111. MAiMÉRES DACQL'ÉHIR LA PROPRIÉTÉ
mlnïnm civile, comme disent la plupart des interprèles ; et de cette propriété Icrjnlc résultaient plusieurs effets importants.
Le mari avait le droit de revendication contre les tiers détenteurs des biens dotaux (i), et la femme elle-même ne l'avait pas (-2).
Et ce qui était jugé avec le mari , pour ou contre, était censé jugé avec la femme, à moins que le mari n'eût colludé avec le tiers, auquel cas elle j)ouvait opposer au jugement l'exception doli mali.
Dans tous les caii , le mari était responsable de ses fautes.
11 avait, à plus forte raison, l'action personnelle contre celui qui avait promis la dot, et la femme durant le mariage, ne l'avait pas : Si fiiter murito tuo stipulanli promiserit dotent , non libi , sed marito, contra successores soccri compelil aciio. (L. 5 , Cod., de Dotis promiss.
595. Mais, ce qu'il faut bien remarquer, quoique le mari eût l'action en revendication des biens dotaux, il n'avait cependant pas le droit de provoquer le partage de ces mêmes biens, que la femme possédait par indivis avec des tiers, ses cohéritiers ou autres; il pouvait seulement faire avec eux un partage de jouissance, et défendre à une demande en partage de propriété formée par eux {0).
Il pouvait défendre à une demande eu partage parce que le tiers ne pouvant être forcé de rester dans l'indivision , il y avait nécessité pour le mari de défendre à la demande; mais il ne pouvait la former lui-même, parce qu'un partage emporte réellement aliénation, échange de part et d'autre : or, le mari ne pouvait aliéner le fonds dotal situé en Italie sans le consentement de sa femme : la loi Jidia s'y opposait. Cette loi ne s'appliquait point, il est vrai, aux fonds de la femme situés danslcsprovinces; mais Justinien a étendu la prohibition d'aliéner et d'hypothéquer à ces* derniers fonds , même avec le consentement de la femme (4).
390. Chez nous, il est vrai, le partage est simplement déclaratif de propriété ; il a un effet rétroactif, en ce sens que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les objels échus à son lot, et n'avoir jamais eu la propriété des objets échus aux lots de ses cohéritiers. (Art. 883.) Mais cela ne fait pas'que celui qui n'est pas propriétaire et qui ne représente pas légalement le propriétaire, comme tuteur ou mandataire, puisse faire un partage de propriété; or, le mari n'est pas propriétaire des biens dotaux : aucune disposition du Code ne consacre même les fictions (5) du droit romain à cet égard; et nous allons démontrer qu'il n'est pas non plus absolument son représentant légal quant à cet objet.
En effet, suivant nous, le mari n'a pas qualité pour provoquer, sans le concours de sa femme, un partage définitif des biens dotaux , ni même pour défendre à une demande en partage formée contre lui. L'art. 818 porte que 8 le mari peut, sans le concours de sa femme, 5 provoquer le partage des objets meubles ou » immeubles à elle échus qui tombent dans la » communauté; à l'égard des objels qui ne » tombent pus en communauté, le mari ne peut » en provoquer le partage sans le concours de » sa femme ; il peut seulement, s'il a le droit » de jouir de ses biens, demander un partage » provisionnel.
» Les cohéritiers de la femme ne peuvent » provoquer le partage définitif, qu'en mettant » en cause le mari et la femme. >
Quoi de plus positif que ce texte? Mais on a prétendu qu'il avait été modifié, en ce qui concerne le régime dotal, par l'art. 1549, qui déclare que le mari seul a l'administration des biens dotaux, et qu'il en poursuit seul les débiteurs et les détenteurs. On a dit que cet article 1549 n'existait pas dans le projet de Code, puisque tout le chapitre du régime dotal a été ajouté après coup, et qu'ainsi l'article 818 a été rédigé abstraction faite du ré-
(1) L. 11, Cod. de Jure doliutn.
(2) L. 9, Cod. de Beivindicat. Ncc olslat loi 76, de Jure dolium. précitée ; car, dans ce texte, il ne s'agit jins lie raction en revendication.
(.3J L. idl. Cc'd. de l'itndo dotal:..
(i) /'. Xcj'rincip. aux Institutes, qiiibus alienare licel vel non.
(5) Nous disons les fictions, et la loi 75, ff. de Jure dotiurti , déjà citée, prouve bien que ce n elait qu'une propriété fiftive.
nu CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES l'POUX. A\r,
glme iloial, qu'on n'avait point alors adopté.
Nous répondrons d'abord qu'aucune disposition du Code n'abroge l'autre ; elles ont toutes la même force et valeur, d'après la loi du 50 ventôse an xii, qui a réuni en un seul corps toutes les lois qui composent le Code civil : seulement ces dispositions doivent être coordonnées et appliquées suivant le sens de chacune d'elles.
Or, la disposition de l'art. lo49 est une disposition générale sur le pouvoir du mari quant à l'administration des biens dotaux, et sur ses droits quant à ces mêmes biens; mais l'article 818 est une disposition spéciale, relative aux parlages , et une disposition spéciale doit s'appliquer de préférence, parce qu'elle modifie la règle générale et ne la détruit pas ; au lieu que si c'était cette dernière qui fût seule appliquée, même au cas prévu par la disposition spéciale, elle détruirait cette deinière, et mettrait ainsi le législateur en contradiction avec lui-même, ce qui ne doit pas être admis.
En second lieu , nous disons que, bien que les rédacteurs du projet de Code n'aient pas mis dans leur travail préparatoire les dispositions relatives au régime dotal, on ne peut néanmoins inférer de là que leur intention fut de proscrire absolument ce régime, puisqu'au contraire ils avaient décidé en ])rincipe que les parties pourraient faire leurs conventions matrimoniales ainsi qu'elles le jugeraient à propos; et l'on n'ignorait pas que dans les pays méridionaux les conventions seraient encore généralement conçues dans le sens des principes sur le régime dotal. On ne peut donc pas dire que l'art. 818 ne devait pas, dans leur pensée, s'appliquer au régime dotal : sa disposition, au contraire, devait s'appliquer à tous les régimes, puisqu'il n'y avait d'ailleurs rien d'arrêté sur le titre du Conlrat de mariage, qui n'avait point encore été discuté. Tout ce qu'on peut inférer du projet de Code, c'est que, dans la pensée de ses auteurs, le régime dotal ne devait pas être le droit commun de la France, et effectivement il ne l'est pas; mais on ne peut point conclure de là qu'il ne devait pas être admis même comme régime exceptionnel. Or, s'il devait être admis au moins comme
régime exceptionnel , on ne devait pas laisser l'art. 818subsisler tel qu'il est, si effectivement le mari devait avoir le droit, en vertu des principes sur le régime dotal, de poursuivre, sans le concours de sa femme, le partage des biens dotaux.
Sous le régime d'exclusion de communauté sans séparation de biens, il a bien aussi l'administration des biens de la femme, et cependant il est évident qu'aux termes de cet article 818 il n'a pas qualité pour faire, sans le concours de celle-ci, un partage définitif d'une succession à elle échue ; et l'on ne dira pas assurément qu'en rédigeant cet article, on ne songeait pas que ce régime serait admis, puisqu'au contraire il appartenait aux pays coutumiers, ainsi que la communauté elle-même, qui a prévalu comme droit commun.
Ainsi ce raisonnement est sans force, quand on l'examine de près; tout ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a entendu, en ce qui concerne le partage des biens dotaux, s'en rapporter aux principes du droit romain; or, nous venons de démontrer que, dans cette législation, le mari n'avait pas seul le droit da provoquer un partage du fonds dotal.
D'ailleurs le droit pour le mari de poursuivre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux, et celui de provoquer un partage de ces mêmes biens, sont si loin d'être la même chose, que, dans le droit romain, d'où nous est venu le régime dotal, le mari avait seul les actions en revendication, et n'avait cependant pas qualité pour provoquer un partage du fonds dont une partie entrait dans la dot de la femme : nous l'avons démontré par un texte positif; or, pourquoi prétendrait-on qu'en adoptant ce régime, d'après le droit romain, on aurait voulu lui donner plus d'extension encore?
On objecte que la raison qui empêchait le mari de pouvoir provoquer le partage du fonds doial dans le droit romain , c'était parce que le partage, dans les principes de cette législation, était translatif de propriété, s'opérait par voie d'échange tacite, emportait aliénation; mais que chez nous, au contraire, le partage étant simplement déclaratif de propriété, le mari doit pouvoir le faire, comme il peut agir en reven^ dication, ou par autre action.