LIVRE III. MAMKUES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
A cela nous faisons deux réponses, que nous croyons pérempioires :
^° Le partage, dans notre ancienne jurisprudence, était également déclaratif, et néanmoins cela ne faisait pas que le mari pût, sans le concours de sa femme, en provoquer un des biens dotaux : Rousseau de La Combe, v» Partage, sect. r% n° 6, atteste positivement qu'il ne le pouvait pas. On suivait aussi le droit romain à cet égard.
^â" De ce que le partage est simplement déclaratif dans notre droit, il ne s'ensuit pas qu'il ne faille pas être copropriétaire pour pouvoir le faire, ou du moins qu'il ne faille pas pour cela avoir mission de la loi ou du propriétaire, soit comme tuteur, soit comme mandataire ; or, le mari n'est pas propriétaire des biens dotaux, et il n'est pas non [>lus le tuteur ou représentant légal de sa femme. Aussi, sous le régime en communauté, ne peut-il faire, sans le concours de sa femme, un partage définitif des biens échus à celle-ci qui ne tombent pas en communauté, et sous le régime d'exclusion de communauté il ne peut faire qu'un partage provisionnel.
En réalité, le partage chez nous, comme dans la législation romaine, est translatif de propriété; il emporte aliénation, parce qu'il ne peut pas en être autrement : l'article 885 n'établit qu'une fiction de droit : « Chaque cohé- » rilier, dit-il, est censé avoir succédé seul et » immédiatement à tous les effets compris dans > son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'a- » voir jamais eu la propriété des autres effets » de la succession. » Mais cette fiction, établie pour la sécurité des cohéritiers, ne doit pas être étendue au delà de l'objet pour lequel elle a été créée : fictio lUlrà casum fictum non operatur. Elle ne donne pas au mari qualité pour faire, au moyen du partage, déclarer quels sont les objets qui auront exclusivement appartenu à sa femme dans cette succession, à partir de son ouverture. Qu'une fois cette déclaration faite, le mari poursuive les débiteurs et les détenteurs de ces objets, rien de mieux, parce qu'il réclamera alors des objets dotaux; mais agir avant que ces objets soient déclarés dotaux, et pour les faire déclarer tels, c'est mettre reirel avant la cause.
Cet article 885 met sur la même ligne l'effet de la licitation et celui du partage, et le Code lui-même reconnaît si bien que la licitation est en réalité une aliénation, que, lorsqu'il s'agit de celle de l'immeuble dotal que la femme possède par indivis avec des tiers, il ne l'autorise qu'autant que l'immeuble est reconnu impartageable (article 1558) : le mari ne pourrait la faire de sa seule autorité. Or, pourquoi pourrait-il davantage agir ou même défendre en partage? Le partage n'a-t-il pas les mêmes effets que la licitation? L'un et l'autre ne sont-i.'s pas également des manières de sortir de l'indivision? Le mari ne pourrait- il pas également, par connivence avec les cohéritiers de la femme, faire en sorte que le lot de celleci eût beaucoup moins d'immeubles et plus d'effets mobiliers qu'il n'eût dû en avoir d'après un partage fait avec plus de bonne foi, afin d'avoir à sa disposition un plus grand nombre de choses aliénables?
Toutes ces considérations nous portent donc à penser que, nonobstant la disposition générale de l'article 1549, qui ne parle pas, au surplus, des partages, le mari n'a pas le droit de faire, sans le concours de sa femme, un partage des biens dotaux, et que les cohéritiers ou copropriétaires de la femme qui provoqueraient le partage, doivent mettre en cause le mari et la femme conjointement; en un mot, que c'est l'article 818 qui est applicable, comme disposition spécialement relative aux partages sous tous les régimes quelconques.
Nous n'ignorons pas qu'il existe un arrêt de la cour d'Aix, du 9 janvier 1810 (i), qui a jugé contrairement à cette opinion; mais nous croyons en avoir réfuté victorieusement les motifs lorsque nous avons traité des partages, au titre des Successions, tome VII, n" 126 et suivants, où nous discutons la question avec étendue. Nous ne répéterons donc pas ce que nous avons dit à ce sujet; on peut recourir à l'endroit cité, en commençant toutefois par le n° 125.
597. De plus, d'après l'article 2208, l'expropriation des immeubles de la femme qui ne
rl.Sirpy, 1811,2, 568.
DU CONTRAT DI, MAmU.E ET DES DROITS RKSPKCTIFS DKS KPOIX. ll.i
sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée de justice. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule , si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel l'expropriation est poursuivie.
Or, l'immeuble dotal n'est point entré en communauté, et Texpropriaiion peut en être poursuivie pour des dettes de la femme antérieures au mariai^e, ou par suite d'hypothèques établies sur cet immeuble, et avant le mariage, par ceux qui l'ont donné à la femme.
598. Mais ce sont là des modifications au principe que le mari a seul, pendant le mariage, l'exercice des actions relatives aux biens dotaux; et puisqu'il a seul le droit d'exercer ces actions, il s'ensuit que ce qui sera jugé avec lui sera censé, comme en droit romain, jugé avec la femme : le jugement, favorable ou déHivorable, aura pour elle l'autorité de la chose jugée, s'il l'a définitivement acquise; et à la dissolution du mariage , ou même après la séparation de corps ou de biens seulement, elle reprendrait la procédure dans l'état où elle se trouverait alors.
399. Toutefois, comme le mari n'a que le pouvoir de la représenter dans le procès , et non de la spolier, il s'ensuit que s'il a colludé avec l'autre partie, la femme pourra repousser par tierce opposition le jugement qui lui serait opposé. Elle pourrait aussi attaquer par requête civile, en fondant l'ouverture sur le dol personnel de l'autre partie.
400. La cause est, au surplus, sujette à communication au ministère public (article 83, Cod. de proc.) ; ce qui est particulier à ce régime, et à raison de l'inaliénabiliié des biens dotaux. 11 ne fallait pas , en effet , que les époux pussent les aliéner indirectement, par le moyen d'un procès dans lequel les parties auraient agi avec collusion.
a le droit de poursuivre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux, on a jugé que dans notre droit aussi, comnje dans le droit romain , la femme ne peut elle-même les poursuivre en son nom. C'est ce qu'a décidé la cour de Montpellier, par son arrêt du 'li mai 1807 (i).
« Considérant, ditlarrêl, qu'il résulte du » contrat de mariage de la danie Deidier avec » le sieur Cusson , rédigé en acte public , » le 2G germinal an ix, seul titre qu'invoque » la dame Deidier pour établir sa créance, que » le sieur Deidier père fit donation à ladite ï Deidier, sa fille, du cinquième de ses biens, » formant la portion qui doit lui revenir dans » son hérédité, laquelle ne sera exigible qu'a- » près le décès du donateur, et qu'il donne en » outre , et pour constitution de dot à sa fille, î une pension de 3,000 fr., qu'il s'oblige de » payer audit Cusson, son mari, comme maître » des cas dotaux, ladite pension représentant » le revenu des biens ci-dessus donnés, et sans » qu'elle puisse être regardée comme formant » un capital ou une donation particulière;
» Considérant que la donation de la pension » formant une donation particulière, il résulte it qu'elle a été faite à titre de constitution de » dot, pour être payée au mari seul, comme » maître des biens dotaux; ce qui n'établit » créancier que le mari seul ;
B Considérant que, d'après l'art. 1549 du » Code civil, le mari seul a l'administration > des biens dotaux pendant le mariage, il a B seul le droit d'en poursuivre les débiteurs, » d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de » recevoir le remboursement des capitaux ; » que, d'après l'article 1551, le mari devient » propriétaire des objets mobiliers constitués » en dot, sans déclaration que l'estimation n'en » fait pas vente, cl n'est débiteur que du pri\ » donné au mobilier;
ï Que d'après l'acte et la loi , le mari seul » devait retirer la pension, devait faire toutes » les poursuites, comme seul administrateur, î comme ayant seul qualité pour agir; encore s que la dame Cusson n'a point qualité pour » agir, encore moins de faire une surenchère,
401 . En vertu du principe que le mari seul ,i) sirey, i807, 2r part.. |.a.-e 9J6
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