liVRE m. MAMl-RES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
> qui ne peut point être considérée comme un
> simple acle conservatoire, mais comme un » acte de poursuite, dont le rcsuliat peut de- » venir très-funeste à la constitution dotale, i s'il pouvait être autorisé... : déclare nulles » les poursuites de ladite dame Cusson, etc. »
L'arrétisie ne dit pas si la dame Cusson était autorisée de son mari, ou bien seulement par justice, dans les actes qu elle avait faits.
402. La question, au surplus, s'est présentée déjà plusieurs fois dans des cas où la femme, non munie de procuration du mari, avait poursuivi les débiteurs de sa dot en son nom personnel, comme simplement autorisée à cet effet par le mari. La cour de Limoges, par son arrêt du A février 1822 (i) a déclaré les poursuites nulles dans l'espèce suivante.
Une somme de 8,000 fr. avait été constituée en dot à Marie Dan{;;e, mariée au sieur Fredon. La mère de celui-ci, Suzanne Charabord avait reçu, au moment du contrat, une somme de 3,000 fr.
Le 17 août 1819, Marie Dange, autorisée de son mari, fait faire une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur de la succession de Suzanne Chambord, sa belle-mère : dénonciation au débiteur, et assignation en validité, devant le tribunal de Rocbechouart.
Les béritiers Cbambord soutenaient que la saisie était nulle, parce que le mari ayant l'usufruit de la dot, et même la propriété, puisqu'elle était d'une somme, sa femme n'avait pu former d'action en remboursement ; qu'elle était seulement créancière de son mari de la même somme.
La demanderesse soutenait, de son côté, qu'elle avait pu faire un acte conservatoire (2) ; que son mari, en l'assistant et l'autorisant, avait approuvé les poursuites, et que les débiteurs qui payeraient sur ces poursuites seraient valablement libérés.
Jugement qui annule la saisie-arrêt et tout ce qui l'avait précédée, comme fait par personne sans qualité.
Et sur l'appel, la cour de Limoges, « Attendu, j en fait, que la somme dont le payement fait > l'objet de la saisie dont il s'agit au procès, î est dotale à Marie Dange, épouse Fredon; » que cependant la saisie a été faite à sa reï quête , et que son mari n'a paru dans l'acte s de saisie que pour auloriser sa femme;
» Attendu, en droit, que, d'après la disposiï tion de l'art. 13-49 du Code civil, le mari » seul a le droit de poursuivre les débiteurs D et délenteurs des biens dotaux, et de rece- » voir le remboursement des capitaux ; que ce » droit lui est exclusivement personnel, et » doit être exercé directement par lui; qu'ainsi ï une semblable poursuite, faite au nom de la i femme, lors même qu'elle serait autorisée de » son mari, est irrégulière : met l'appel au ï néant, ordonne que ce dont est appel sortira » son plein et entier effet. »
Cet arrêt peut paraître rigoureux, en ce que le mari, en autorisant sa femme, semblait devoir être considéré comme lui ayant donné procuration : or, s'il lui eût donné mandat à l'effet de poursuivre le débiteur de la dot, bien certainement ce mandai eût été très-valable; car le mari peut choisir sa femme comme toute autre personne pour son mandataire. Le payement qui aurait été fait à la femme ainsi autorisée de son mari, eût bien certainement été bon aussi à l'égard de celui-ci : pourquoi donc la saisie et les poursuites ont-elles été déclarées nulles?
ïNéanmoins, nous croyons que, quelque rigoureux qu'il soit, l'arrêt est dans les vrais principes. L'autorisation maritale peut bien avoir les effets du mandat dans beaucoup de cas, mais ce n'est cependant pas un mandat proprement dit : la femme a agi en son nom, et comme autorisée à cet effet, comme elle l'eût fait au sujet d'un bien paraphernal, et c'était au nom du mari que l'action devait être intentée, puisqu'il s'agissait d'un bien dotal. Au lieu que c'eût été au nom du mari que la femme aurait exercé laclion, si elle l'eût intentée en vertu d'un mandat de son mari , car
(1) Sirey, 1822. 2, 247. main , c'était aussi le mari , comme chez nous , qui avait
(2; La loi 75, ff. de Jure dolium viendrait à l'nppiii .le le droit «le poursuivre les déhifeurs et les détenteurs de cctio prétention, quoique d'ailleurs, dans le droll ro- ladot.
nu CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 417
le mandataire, dans noire droit, quand ce n'est jias un cessionuairc , un procuralor in nm aunm, agit au nom du mandat, poursuites et diligences de lui mandataire.
Cependant M. Toullier, tome XIV, n° 141, tout en convenant que cet arrêt peut être défendu en principes ligoureux, ne l'approuve pas, parce que, suivant lui, la femme, au moyen de l'autorisation du mari, devait êlre considérée comme ayant agi en vertu de la procuration de celui-ci; par conséquent que c'était comme si le mari lui-même eût exercé l'action par le ministère de sa femme. A ce sujet, M. Toullier cite un arrêt antérieur, de la cour de Turin (i), qui a elfeclivement jugé que l'autorisation du mari faisait que la fenmie était censée avoir agi au nom et pour l'intérêt de ce dernier.
Nous ne le pensons pas, et bien certainement l'adversaire pourrait se refuser à répondre à la demande tant que la femme ne produirait pas un pouvoir en règle du mari.
Dans l'espèce de l'arrêt de Turin, il paraît ! qu'on s'est déterminé par la considération que la dot avait été promise à la femme , et non pas spécialement au mari, cette circonstance ne signifiait rien, selon nous, car, au fond, c'est toujours à la femme que la dot est donnée, et par conséquent promise, dans notre droit du moins. Aussi l'article 1549 ne fait-il aucune distinction à cet égard ; et M. Toullier, tout en adoptant la décision de cet arrêt de préférence à la précédente , ne paraît néanmoins pas attacher plus que nous d'importance à cette circonstance.
405. Le mari ayant qualité, et même ayant seul qualité, pour recevoir le remboursement des capitaux, c'est à lui, et non à la femme, que les débiteurs des deniers ou objets compris dans la dot doivent en faire le payement ; et les quittances ou décharges qu'il leur donnera seront valables, encore qu'il tombât ensuite en faillite ou en déconfiture.
Mais la femme pourrait prouver, même par témoins, la simulation des quittances (2).
404. C'est à lui aussi que les débiteurs de renies constituées en perpétuel et faisant parlie de la dot, doivent faire le remboursement, lorsqu'ils veulent se libérer. L'intervention de la femme dans l'acte de pavement n'est pas nécessaire.
C'est même lui qui doit les poursuivre en remboursement du capital , lorsque ce remboursement est devenu exigible, dans les cas prévus à l'art. 191:2.
405. C'est lui aussi, et lui seul , qui a qualité pour recevoir le compte de tutelle de sa femme, lorsque celle-ci s'est constitué en dot tous ses biens , même présents seulement , ainsi que l'a jugé la cour de Montpellier , le 20 janvier 1850 (3).
406. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage. (Article 1550.)
Juslinien , par sa constitution , qui est la loi 2 au Code, ne fulejussorcs vel mandalorcs dotium dcnlur , a même décidé que la stipulation qu'une caution serait fournie , et la promesse de cette caution , ne seraient point obligatoires, comme étant contraires à la dignité du mari ; attendu, disait-il, que celle qui confie sa personne à son mari, et lui livre sa dot, doit bien avoir confiance en lui quant à la sûreté de cette même dot, et que cela pourrait d'ailleurs donner lieu à des fraudes entre les époux et ceux qui auraient cautionné le mari.
Mais ces considérations n'ont point prévalu dans l'esprit des rédacteurs du Code; ils ont bien admis, comme l'avaient fait Gratien, Valentinien et Théodose, dans la loi 1" au même titre, que le mari ne devait point de plein droit la caution ; mais ils n'ont pas interdit de stipuler qu'il en fournirait une.
(l)DulO août 1811, rapportéparSirey, 1812, 2e part., 10 juin 1816, dans le recueil ileS'rey. 181G, l"-" part., page 271. page 447.
(2) r. eu ce sens un arrêt de la cour de cassation, du (3) Sirey, ISôO- 2, 12t.