LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
déciiier qu'il y a communauté, c'est qu'il sufiit que, lorsque ce Lyonnais s'est marié, il ait eu réellement l'intention et la volonté de iixer son domicile à Orléans, pour que celte ville doive être censée le lieu de son domicile matrimonial, et, en conséquence, pour qu'il soit censé lui-même avoir voulu suivre, pour son mariage, la coutume d'Orléans, plutôt que la loi du domicile qu'il allait quitter.
8G. Il y aurait peut-èlre quelques objections à faire à cette décision; mais dans l'état actuel de la législation, elles n'auraient pas la même importance que dans l'ancien droit. Quoi qu'il en soit, voyons ce qu'on doit décider lorsqu'un étranger épouse une Française, soit en France, soit en pays étranger, sans avoir fait de contrat de mariage, ou vice versa; ou lorsque deux Français se marient en pays étranger, ou deux étrangers en France.
Le Code ne s'explique point sur ces cas ; il se borne à dire qu'à défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II de ce titre formerontledroitcommundelaFrance(art. 1595) ; et ces règles sont celles de la communauté légale ; mais il est clair qu'elles sont principalement établies pour les Français.
87. L'étranger admis par le roi à établir son domicile en France, y jouit de tous les droits civils, tant qu'il continue d'y résider (art. 15) : d'où il paraît raisonnable de dire qu'en se mariant en France, lorsqu'il avait déjà obtenu l'autorisation, il est censé avoir voulu suivre la loi française, et adopter le régime de la communauté telle que l'établit le droit commun de la France ; et cela, soit qu'il épouse une Française qui va suivre sa condition (art. 19), soit qu'il épouse une étrangère.
A la vérité, ainsi que nous l'avons dit en traitant de l'état des personnes, au titre de /a jouissance et de la privation des droits civils ^ ou tome I , n" 141, l'étranger, même admis par le roi à établir son domicile en France, n'est paspourceladevenuFrançais, comme le devient l'étranger naturalisé ; il reste en conséquence soumis aux lois de son pays en ce qui concerne
sa capacité personnelle : c'est d'après ces lois qu'il peut se marier, contracter, parce que le bienfait que lui confère notre propre droit ne doit point tournera son détriment, en lui faisant perdre l'appui des lois de son pays. Mais ces considérations ne sont point suffisantes, selon nous, pour qu'on doive dire qu'il n'a pas entendu, en se mariant en France, adopter la loi française quant à ses droits matrimoniaux; car c'est là une question d'intention. Pothier, comme envient de le voir, n'en faisait pas autre chose, puisqu'il décidait que l'habitant de Lyon qui était venu à Paris épouser une femme de cette ville, dans l'intention d'y fixer son domicile, était censé avoir voulu adopter la coutume de Paris, et qu'il était d'après cela marié en communauté; bien mieux, qu'il était également censé avoir voulu adopter le régime de la communauté tel que l'établissait la coutume d'Orléans, s'ilépousaitàParis une femme d'Orléans, dans la vue d'aller demeurer dans cette ville. Cela nous paraît surtout particulièrement vrai dans le cas où l'étranger a épousé une Française, parce que l'intention présumée de la femme à cet égard a dû encore inlluer sur la sienne.
La raison de le décider ainsi ne serait sans doute pas aussi forte si l'étranger, quoique résidant en France, n'avait point, lors de son mariage, éié admis à y établir son domicile, et n'était point non plus en instance pour obtenir l'autorisation ; car l'étranger non admis par le gouvernement à fixer son domicile en France, n'y a point de domicile de droit; il ne peut y avoir qu'une simple résidence de fait (i) : d'où il paraîtrait plus difficile de décider qu'il a entendu adopter pour régime matrimonial une loi qui ne concerne que ceux qui sont domiciliés dans l'étendue du territoire où elle exerce son empire, surtout s'il ne résidait que depuis peu de temps en France , s'il n'y avait point encore formé d'établissement, et surtout aussi si c'était une étrangère qu'il eût épousée. Dans le cas où l'on déciderait qu'il n'est point marié sous le régime de la conmiunauté française, il le serait suivant le régime établi par le droit commun de son pays, auquel la femme, même fran-
(1) /'. tomcl, 11" 142.
I)i; CONTRAT DE MARIAf.E ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOIX.
çaise, serait censée s'être soumise, puisqu'elle savait qu'elle allait suivre la condition de son mari (an. 19), et adopter par là les lois qui régissaient celui-ci.
88. Le Français qui épouse, soit en France, soit en pays étranger, une étrangère, sans faire de eonvoniious matrimoniales, est censé avoir voulu adopter le droit commun de la France; et sa femme, qui savait qu'elle allait suivre la condition de son mari (art. 12), est censée aussi avoir voulu adopter ce régime.
Il en serait ainsi, à plus forte raison, si un Français et une Française se mariaient en pays étranger, sans faire de contrat de mariage, la I règle locHS régit actum ne pourrait être invoquée ici pour prétendre que les époux sont mariés sous le régime qui forme le droit commun du pays où ils se sont unis, car cette règle n'est relative qu'à la forme des actes.
89. Mais dans le cas où le Français marié en pays étranger, soit avec une Française, soit avec une étrangère, se trouvait alors avoir perdu la qualité de Français par l'effet de son établissement dans le pays étranger sans esprit de retour, ou pourautre cause, il est clair qu'il serait marié sous le régime qui forme le droit commun de ce pays, s'il n'y avait pas été dérogé par des conventions; et lors même qu'il recouvrerait ensuite la qualité de Français, en rentrant en France, en conformité de l'article 18 du Code, ses droits matrimoniaux et ceux de son épouse n'en seraient pas moins l'égis tels qu'ils l'auraient été sans cette circonstance. Les époux, ainsi redevenus Français, n'y pourraient même rien changer d'un commun accord, attendu qu'aucun changement ne peut être apporté aux conventions matrimoniales, explicites ou implicites, après le mariage.
Après ces observations générales et préliminaires, nous passons à l'explication des règles qui concernent chaque espèce de régime, et nous commencerons par la communauté légale.