LIVRE ill. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
407. S'il y a convention à cet égard dans le contrat de mariage, la caution est fournie suivant la convention, et si ce n'est point par le contrat de mariage lui-même que le cautionnement est donné, mais qu'il y ait désignation d'une personne pour cautionner la dot dans un certain délai, l'insolvabililé même actuelle de cette personne n'auroriscrait pas la femme à exiger une autre caution, si celle qui a été désignée donnait son cautionnement, surtout si c'était la femme elle-même qui eût désigné la personne et exigé son engagement. (Art. 20:20.)
S'il a simplement été dit que le mari fournirait caution dans le mois qui suivra le mariage, sans désigner la personne, alors il doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de la dot, et qui ait son domicile dans le ressort de la cour royale où elle doit être donnée. (Article 2018.)
Et cette cour est celle dans laquelle le mari a son domicile, qui va être aussi celui de la femme.
El quoique la dot fût payable an mari en plusieurs payements, par exemple, un quart comptant et le surplus en trois termes, d'année en année, s'il avait simplement été convenu qu'il fournirait caution, avec ou sans désignation de la personne, n'importe, il serait tenu d'en fournir une qui s'obligeât de suite pour toute la dot, et non pas seulement pour ce qui est maintenant compté au mari et successivement à mesure que les autres payements en seraient eiîeclués ; sauf stipulation contraire.
Mais le débiteur de la dot qui en retiendrait le montant entre ses mains, par suite du relard du mari à fournir caution, devrait les intérêts jusqu'à ce qu'il eût fait des offres régulières suivies de consignation. Les offres seraient faites sous la charge par le mari de fournir la caution.
408. Par son arrêt du 9 décembre 4820 (i), la cour de Pau a jugé que le père du mari, qui .avait reçu conjointement la dot avec son fils , en aiîectani ses biens au remboursement total
(I) Sirey. 1822. 2. 164.
de la dot envers sa belle-fille, n'avait pas été libéré définitivement envers elle par le payement qu'il avait fait à son fils, pendant le mariage, de la somme par lui reçue; qu'il pouvait être considéré comme caution, et, en cas d'insuffisance des biens du fils, être responsable, à ce titre, du remboursement de la totalité de la dot. En conséquence , la cour l'a condamné à ce remboursement, sauf son recours contre son fils.
Cela nous paraît bien jugé, car le père du mari était évidemment garant de la dot, dans l'espèce.
409. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mis à prix par le contrat , sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, lo mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. (Art. 1551.)
On a suivi en cela la disposition du droit romain , dans lequel l'estimation donnée au mobilier de la femme (et même aux immeubles, comme on le verra plus bas), valait vente, à moins de déclaration contraire. Et il y avait déclaration contraire quand il était dit que le mari, à la dissolution du mariage, restituerail les choses elles-mêmes : Ut tamen soUito matrïmonio, res œsl'unatœ rest'ituerentur. (L. 60, §8, ff.,rft; /ure dolium. L. 5 et L. 10, Cod., de Jure dot.)
410. Il en est ainsi des choses qui se consomment par l'usage que l'on en fait , comme du vin, des grains et autres denrées, quoique ■ le mari les eût reçues sans estimation : comme, dans le cas d'une constitution qui comprendrait les biens à venir, s'il vient à échoir de ces choses à la femme. (L. 42, tf. de Jure do~ tiuin.)
Le mari, en effet, ne pourrait s'en servir s'il n'en devenait pas propriétaire; car, pour pouvoir en user , il faut les consommer, ou en disposer d'une autre manière et le droit de consommer ou de disposer n'appartient qu'au propriétaire.
411. Il doit restituer la valeur qu'avaient ces choses au moment où il les a reçues , et non pas celles qu'elles auraient à la dissolution
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(lu luuriagc, valeur qui peul eue bien iliiïéreiiie. Il faudrait appliquer cela aussi aux niar- ( Iianilises, puisque des inarchandises sont dcslinées à èiie vendues.
412. Le mari doit, au reste, faire constater la consistance et valeur qu'ont ces objets au moment où ils échoient à la femme : s'il ne la pas fait, la fenjnje ou ses héritiers, à la dissolution du mariage, ou lors de la séparalion de biens qui serait prononcée en justice , pourront prouver tant par titres que par témoins, et même au besoin par la commune renommée , cette consistance et valeur. L'article 1504 serait applicable aussi à ce cas, par argument.
413. Les créanciers du mari peuvent faire gaisir et vendre les objets dont il est devenu propriétaire, et ce, nonobstant l'opposition de la femme.
Mais la femme ne sera point obligée de reprendre les objets, lors même qu'ils ne seraient ni détérioriés ni dépréciés.
Et c'est pour le mari qu'ils périssent, même dans le cas où ils auraient péri par cas fortuit, L. 42, ff. de Jure dotium, précitée; à moins que la femme ne fût en demeure d'en faire la remise ou délivrance au mari. (L. 14, ff. hoc ût.)
Le mari a un an pour la restitution ou payement du montant de l'estimation, conformément à l'art. lo6o.
Et l'on applique aussi les dispositions de l'art. 1570.
414. Mais celle estimation donnée au mobilier par le contrat de mariage ne vaut vente qu'autant que le mariage a lieu (L. 10, §4, tf. de Jure dotium) : en sorte que s'il n'a pas lieu, le mari restitue simplement les choses, s'il les a reçues, et non le prix : il ne doit que cela. (L. 17, § 1, ff. hoc tit.) La vente est ainsi conditionnelle : si niiptiœ seculœ fuerint.
D'où il suit que si ces objets ou quelquesuns d'entre eux périssaient par cas fortuit avant la célébration du mariage , ils périraient pour la femme, et non pour le mari. (L. 10, § 5, ff. de Jure dol., et art. 1 IS2 par argument.)
415. Si l'estimation a été faite avec déclararation qu'elle n'ôtait point la propriété à la femme, son objet alors est de fixer le montant des dooMuages- intérêts en cas de perle des choses arrivée par la faute du mari, et de faciliter l'eslimaiion de ces mêmes dommages en cas de détériorations survenues aussi par sa faute. ( Voir la L. 69, § 7, ff. de Jure dolium.)
Les choses périraicnl donc pour la femme, si elles périssaient sans la faute du mari; niiin res périt domino, et c'est pour elle aussi qu'elles se détériorent par l'usage.
D'où l'on voit le grand intérêt qu'a la femme, sous ce rapport du moins, à livrer son mobilier au mari sur estimation sans faire celte déclaration.
416. Le mari ne peut donc disposer de ce mobilier, pas plus que de celui qui a été livré sans estimation, sauf l'application de l'article 2279 en faveur de ceux qui auraient reçu les objets de bonne foi, comme nous l'avons dit plusieurs fois, notamment suprà n° 286.
Les créanciers du mari ne peuvent non plus faire saisir le mobilier dont la femme a conservé la propriété : celle-ci peul s'y opposer et former demande en revendication, conformément à l'art. 608 du Code de procédure (i). Mais la femme devrait justifier, par des actes certains, de son droit de propriété ; car ce qui se trouve dans la maison du mari est présumé lui appartenir.
L'art. 554 du Code de commerce porte que « tous les meubles meublants, effets mobiliers, > diamants, vaisselle d'or et d'argent, et autres » objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de » la femme, sous quelque régime qu'ait été » formé le contrat de mariage, seront acquis ï aux créanciers (du mari tombé en faillite), î sans que la femme puisse en recevoir autre s chose que les habits et linge à son usage, qui s lui seront accordés d'après les dispositions » de l'art. 529.
» Toutefois la femme pourra reprendre les » bijoux, diamants et vaisselle qu'elle pourra s justifier, par état légalement dressé, annexé
(1 A. Rousseau dp Ta fomhp. sn I)ot. Sf part., "iect.ô. Il" H.