‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 282 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

> aux actes, ou par bons et loyaux inventaires,

> lui avoir été donnés par contrat de mariage, » ou lui être avenus par succession seule-

> ment. »

Mais ces dispositions restrictives ne sont applicables qu'à la femme du commerçant, et du commerçant tombé en faillite : à l'égard de la femme du non-commerçant, elle peut, sans le moindre doute, même dans le cas de déconfiture du mari, revendiquer, sur les saisies faites sur le mari, tous les objets mobiliers dont elle a conservé la propriété, et qu'elle peut justifier lui appartenir.

La restitution de ce mobilier doit se faire de suite après la dissolution du mariage (article lo64), et par conséquent la femme n'a pas, quant à ce même mobilier, l'option que lui accorde l'article 1570, et dont nous parlerons ultérieurement.

417. Dans notre droit, l'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse. (Art. louîî.)

Le droit romain, au contraire, ne faisait à cet égard aucune distinction entre les meubles et les immeubles : l'estimation donnée à la chose apportée par la femme, de quelque nature que fût cette chose , valait vente au mari, à moins de convention contraire, ainsi que cela résulte des lois 69, § 8, ff. de Jure dot'inm, et o et 10 au Code, au même titre, citées plus haut. (]'est aussi ce qu'a décidé la cour suprême, par arrêt de cassation, du 1" mars 1809 (i).

418. Si le contrat porte que l'estimation de l'immeuble en transporte la propriété au mari, c'est alors une véritable vente, et le mari est débiteur du prix, et n'est débiteur que de cela.

419. Par conséquent l'immeuble est à ses risques et périls, et le mari ne peut forcer la femme, à la dissolution du mariage , de le reprendre pour le prix de l'estimation, ou même au-dessous ; comme, de son côté, la femme ne pourrait le réclamer. En un mot, il y a vente, et par cela même la femme a le privilège du

(1) Sircy, 1810, 1, 131,

vendeur, privilège qui peut lui être plus avantageux que son hypothèque générale sur les biens du mari, dans le cas où celui-ci, lors du mariage, se trouvait déjà chargé d'hypothèques générales, par exemple pour cause de tulelli' ou par l'effet de jugements.

420. Il n'est pas besoin de dire que, dans ce cas, l'immeuble n'est point inaliénable, puisqu'il n'est point dotal ; c'est la somme à laquelle il a été estimé qui est elle-même lobjel de la* dot.

421. Et puisque le mari est devenu propriétaire de l'immeuble, il doit à la régie le droit de mutation de propriété sur le pied de vente d'immeuble, ainsi que l'a jugé l'arrêt de cassation du 1" mars 1809, ci-dessus cité.

422. Et s'il est évincé, il a droit, à moins de stipulation contraire, à la garantie contre la femme ou celui qui a fait la constitution; cl cette garantie est celle dont les effets sont réglés par l'art. 1650 : par conséquent il a droit, à titre de dommages-intérêts, à la plus value que l'immeuble se trouverait avoir acquise au jour de l'éviction, conformément à l'art. 1655. Car, comme l'immeuble était à ses risques, il est juste qu'il profite de l'accroissement de valeur, s'il y en a, comme tout autre acheteur, d'après la règle quem sequunlur incommoda, eumdem debenl sequi commoda.

Toutefois il ne paraît pas qu'il en fût ainsi dans le droit romain : Quoùcns, dit la loi 16, If. de Jure dotiiim, res œstimata in dotem dutitr, evictà eu, viriim exempta conlrà iixorem agere: et quidquid eo nomine fucrit consecutiis , doih actïonc, soluto matrimonio, ci prœslarc oportet : quare et si duplum forte ad virum pervenerit, id qiioque ad mulierem rédige tur ; qiiœ senlenlia liabct œquilatem , quia non simplex venditio sit, sed dotis causa , née debeat maritus lucrari ex damno mnlieris; sufficit enim maritum indeninem prœstari, non etiam lucrum scntire.

Ainsi, d'après ce texte, le mari qui avait reçu la chose sur une estimation, et sur une estimation valant vente, autrement il n'aurait pas eu de son chef l'action ex empto pour

DU CONTIl.VT I)i: MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES l'POLK. 4-il

éviction; le mari, disons-nous, ne proiitait cependant pas de ce qu'il avait retiré de raclioa en garantie en sus du prix do l'estimation : il devait en faire raison à la femme, en lui restituant sa dot, à la dissolution du mariage, parce que ce n'était pas s'iniplcx vcndilio , comme une vente ordinaire, mais seulement une vente faite (lolis causa.

Nous no suivrions pas cette décision, sauf l'effet des stipulations contraires portées dans le contrat de mariage. Puisque l'estimation vaut vente, cette vente doit produire les effets ordinaires de la vente.

425. Aussi serait-elle sujette à rescision pour cause de lésion déplus des sept douzièmes; et si c'était la femme qui eût livré son immeuble, la prescription de l'action en rescision ne courrait pas pendant le mariage, parce qu'elle ne court ])as entre époux. (Art. 22o5). Mais elle courrait pendant le mariage, si c'était le père de la femme, ou tout autre, qui eût constitué la dot.

424. Nous ne pensons pas, du reste, que le mari pourrait se plaindre de la lésion, ni qu'aucune des parties pourraient réclamer si elle était de moins des sept douzièmes. Nous n'ignorons pas qu'il en était autrement dans l'ancienne jurisprudence; mais les principes à cet égard sont changés. Le Code regarde comme une vente faite au mari l'estimation donnée à l'immeuble livré dolis causa avec déclaration qu'elle vaut vente , ou qu'elle transporte la propriété au mari : donc, ce sont les règles de la vente qui doivent être suivies. Et comme les conventions matrimoniales des mineurs sont assimilées à celles des majeurs, lorsqu'elles ont été faites avec l'assistance et le consentement des personnes dont le consentement était requis pour la validité du mariage (art. 1598), nous conclurions de là que quand bien même la femme serait mineure et que ce serait son immeuble qui aurait été livré au mari sur une estimation inférieure à sa valeur, il n'y aurait pas lieu à la rescision pour lésion, si celte lésion n'était pas des sept douzièmes. Il ne devrait y avoir exception à cette décision que dails le cas où la femme aurait été trompée par ceux qui l'assis-

taient et {|ui auraient coUudé avec le mari : alors, taïuinàm c'irciunvcnta, elle pourrait , à la dissolution du mariage, se faire restituer contre l'estimation trop vile donnée à son immeuble, conformément à la loi 9, § i, ff. de Minoribns, et § 6, ff. de Jure dolium. Mais, hors ce cas, la simple lésion ne suffirait pas, selon nous, parce que l'acte, quoique renfermant une vente, est néanmoins une stipulation matrimoniale, que la femme avait la capacité de faire avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement était nécessaire pour la validité du mariage.

425. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal ; à moins que la condition de l'emploi n'ait été stipulée par le contrat de mariage. (Art. 1555.)

La subrogation n'aurait pas lieu, sans celte stipulation, encore que le mari eût déclaré dans le contrat d'acquisition acquérir pour sa femme, avec les deniers dotaux de celle-ci, et que cette dernière serait intervenue au contrat pour accepter l'emploi : ce serait changer ainsi les conventions matrimoniales, contre la prohibition de la loi (art. 4595), puisque ce serait faire une dot d'une nature différente, et dont les effets seraient bien différents sous plus d'un rapport.

La loi 12, au Code, de Jure dotiuni, décide que la femme ne peut réclamer l'immeuble acquis par le mari avec les deniers dotaux : Ex pccuniâ dotait fundus à marito tuo comparatus, non t'ibi quœr'itur , ciim neque maritus tixori actioneni empli possit acquircre.

Cette loi suppose évidemment que le mari a entendu faire emploi des deniers dotaux en faveur de la femme, c'est-à-dire acheter l'immeuble pour elle; car, sans cela, il n'y aurait pas lieu de dire qu'il a acquis expccuniâ dotali, puisque ce serait bien avec ses deniers qu'il aurait acquis, quoiqu'il les ait reçus à litre de dot : et cependant elle décide que le fonds appartient au mari, parce que celui-ci n'a pu acquérir à la femme l'action cjuptî : c'eût été en effet stipuler pour autrui, contre la prohibition expresse de la loi 11, ff. de Jcl'ionibus et obl'ujaûonibns , qui s'appliquait aux achats comme aux stipulaiions proprement dites.

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LIVRK III. MAMKHES D ACULEIUll L.V PRUPUItTK.

4â<). Miiis si dans ce cas, où le contrat de mariage ne conlienl pas de clause d'emploi , c'était en vertu du mandat de la femme que le mari eût acquis l'immeuble, ou si c'était ellemême qui l'eût acheté en son nom, cet immeuble lui appartiendrait, quoiqu'il eût été payé avec des deniers dotaux, et non avec des deniers paraphernaux, et quoique cela eût été déclaré dans l'acte d'acquisition et dans les quittances du prix : seulement l'immeuble serait paraphernal, et la femme serait débitrice envers le mari de la somme que ce dernier lui aurait fournie pour payer le prix, somme qui se compenserait, à la dissolution du mariage, avec celle qui a été livrée au mari à titre de dot, et jusqu'à due concurrence. Car alors la raison donnée par la loi romaine, cUm neqne mar'Uiis uxorï actionem empti possïtacquirere, cesserait d'ctre applicable. Le mari jouirait de l'immeuble à la place de la somme par lui payée, jusqu'à ce que la femme trouvât le moyen de la lui rembourser.

Et si, dans la même hypothèse, les deux époux avaient acquis conjointement l'immeuble, en déclarant dans l'acte que c'est avec les deniers dotaux, et pour tenir lieu d'emploi dotal à la femme, Timmeuble appartiendrait aussi en lolalilé à celle dernière, mais comme paraphernal. Le concours du mari dans l'acte serait considéré comme un pouvoir à lui donné par la femme pour acquérir sa portion dans l'intérêt de celle-ci, quoique cela ne pût êlre avec l'effet indiqué par l'acte d'acquisition, celui de rendre l'immeuble dotal, la loi y mettant obstacle.

Mais s'il n'était pas dit, dans ce cas, que c'est pour tenir lieu d'emploi à la femme de sa dot en argent, l'acquisition serait commune aux deux époux, quoiqu'elle eût d'ailleurs été payée avec des deniers dotaux.

427. Si la condition de l'emploi des deniers dotaux a été stipulée dans le contrat de mariage, l'immeuble acquis des deniers dotaux est bien dotal, mais il faut pour cela 1° que, dans l'acte d'acquisition, le mari ou les époux aient déclaré que l'immeuble était acquis pour emploi des deniers dotaux ; et 2% si l'acquisition a été faite par le mari seul , sans man-

dat de la pari de la femme à cet effet, et sans qu'il y eût dans le contrat de mariage déclaration qu'il pourrait acquérir l'immeuble seul pour faire l'emploi, il fautquela femme accepte expressémtint cet emploi; et nous allons voir quand elle doit l'accepter.

En effet, si le mari, ou même les époux conjointement, ont acquis un immeuble, sans déclarer que c'était pour faire emploi, en faveur de la femme, de ses deniers dotaux, l'immeuble est devenu sur-le-champ la propriété du mari, ou des deux conjoints, et il ne peut plus ensuite revêtir le caractère dotal. Si cette déclaration n'a pas eu lieu, c'est probablement parce que l'immeuble n'a pas été acquis pour emploi, quoique, de fait, le mari ait employé les deniers dotaux à en payer le prix; mais ces deniers lui appartenaient, au moyen de son obligation d'en restituer autant à la femme, à la dissolution du mariage, et il a pu par conséquent vouloir les employer en acquisition d'immeubles pour lui, ou pour lui et pour sa femme, mais comme paraphernal quant à la portion de celle-ci.

428. Du reste, la déclaration que l'immeuble est acquis des deniers dotaux indique suflisamment que c'est pour tenir lieu d'emploi à la femme, encore que celle-ci n'ait pas figuré en nom dans l'acte d'acquisition ; comme, en sens inverse, la déclaration, dans l'acte d'acquisition que l'immeuble est acquis pour tenir lieu d'emploi à la femme, rend l'immeuble dotal; quoiqu'il n'ait pas été dit qu'il était acquis avec les deniers dotaux, et quoique de fait il n'ait pas été payé avec les mêmes écus que ceux que la femme a réellement apportés au mari ou qui lui ont été donnés : en pareil cas , tanliimdem , idem est.

429. Il faut aussi , lorsque la femme n'a pas figuré dans l'acte d'acquisition, et lorsqu'elle n'avait pas non plus donné à son mari, par le contrat de mariage, ou depuis, mandai d'acquérir l'immeuble pour lui tenir lieu d'emploi, il fiiut, disons-nous, qu'elle accepte l'emploi; car il ne dépend pîis du mari de la rendre propriétaire d'un immeuble sans son aveu, à la place d'une dot en argent qui sou-

i>r coMiiAT i)i: maiua(;k i:t ijks droits iiksimx/ufs des F:i»or\. i-j

veiil \auilrait mieux puiir ollo. Aussi, d'après l'art, liôo , dans le cas de coiuruunaulé , la dcelaralion du mari que Tacquisilion est faite des deniers piovenus de l'immeuble vendu par la femme, et pour lui servir de remploi, ne suflil-elle point , si ce remploi n'a été forformellemeni accepté, par la femme; si elle ne l'a pas excepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la recompense du prix de son immeuble vendu. Or, il en doit être ainsi sous le régime dotal, quant ù l'emploi des deniers dotaux : la raison est absolument la même.

iôO. Néamoins M. Touiller est d'un avis contraire : il pense que l'art. 1435 n'est point applicable au cas en question : que par cela seul qu'il a été stipulé dans le contrat de mariage qu'il serait fait emploi des deniers dotaux en acquisition d'immeubles , le mari par cela même a pouvoir de faire l'acquisition, comme s'il eût été dit par le contrat qu'il pourrait la faire seul ; qu'il y a mandat tacite de la part de la femme , et que la possibil té des fraudes que pourrait pratiquer le mari en portant dans les actes d'acquisition un prix bien supérieur au prix réel, ne détruit pas ce mandat; sauf à la femme à se faire indemniser , en prouvant la fraude.

Sans doute, la possibilité qu'un mandataire commette des fraudes au préjudice du mandant ne détruit pas le mandat; aussi convenons-nous nous-même que si le contrat de mariage porte que l'emploi sera fait par le mari seul, ou même simplement par le mari, celui-ci peut le faire sans le concours de sa femme, sauf à lui à répondre de la bonne exécution du mandat; mais la question n'est pas là , elle est tout entière dans le point de savoir si , par cela seul qu'il a été dit dans le contrat de mariage qu'il sera fait emploi des deniers dotaux en acbat immeubles, ou que les deniers dotaux seront employés par les époux en acbat d'immeubles, cela veut dire que le mari peut acheter seul ces immeubles? si la femme lui donne par cela même pouvoir de faire cette acquisition? Nous ne le croyons pas, nonobstant l'assertion contraire de M. Touiller. La clause s'explique très-bien : son effet est clair

et précis; on a voulu que les deniers dotaux fussent convertis en immeubles, mais comme ces immeubles seront pour la femme, il est raisonnable qu'elle les accepte, non-seulement pour qu'elle ne soit pas trompée sur le prix, mais par d'autres considérations encore. Les prétendues raisons de différence que M. Touiller a cru trouver entre notre cas et celui de l'article l45o, où la femme est mariée en communauté et qu'il s'agit du remploi de ses propres vendus, nous ont paru si frivoles que nous ne croyons pas devoir les reproduire

M. Touiller pourrait-il soutenir avec quelque fondement que , dans le cas où le contrat de mariage porterait simplement que limmeuble dotal sera aliénable, ou pourra être aliéué , le mari a le droit de le vendre sans le concours de sa femme? Mais il vendrait la chose d'autrui : or, on pourrait tout aussi bien dire, cependant, que la femme est censée lui avoir donné pouvoir pour vendre.

iôi. Au surplus, il n'est pas de rigueur que la femme accepte l'emploi dans l'acte même d'acquisition; la loi ne le prescrit pas; ellesuppose mémelecontraire dans l'art. 1-455, au sujet du remploi de l'immeuble delà femme, en disant que la déclaration du mari que l'acquisition par lui faite d'un immeuble, etc. , ne suflit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme ; car si celle-ci était intervenue au contrat d'acquisition, on y trouverait sa déclaration de vouloir ou de refuser le remploi, et alors il n'y aurait plus eu de doute ; ces mots qui suivent dans l'article ci-dessus cité : « Si ce remploi n'a été formel- » lement accepté par la femme » n'auraient plus eu d'objet.

432. Mais tant que la femme n'a pas accepté comme emploi l'immeuble acquis par le inari seul et sans son mandat, cet immeuble n'est point dotal: il appartient au mari, et ce serait pour lui qu'il périrait : il peut donc le vendre et l'hypothéquer ; et il ne cessera de pouvoir le faire que dès qu'il y aura un acte d'acceptation émané de la femme. Et cet acte

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