‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 283 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

pour pouvoir être opposé aux tiers , devrait être anihentique, ou du moins avoir acquis date certaine par l'enregistrenieut, ou de l'une des autres manières exprimées en l'article 1328. C'est à elle avoir si l'emploi lui convient et à se hâter de l'accepter. Mais pour cela, elle n'a pas besoin d'être autorisée par le mari : elle l'est d'avance.

Et elle ne pourrait accepter l'emploi après la dissolution du mariage; elle ne pourrait, à cette époque, rendre dotal un immeuble qui ne l'était pas pendant le mariage, faute d'acceptation de l'emploi.

En un mot, ce que nous avons dit au sujet du remploi pour la femme mariée en communauté, est applicable, en général, à l'emploi, pour la femme mariée sous le régime dotal, des deniers dotaux, lorsque le contrat de mariage contient la stipulation ou condition d'emploi. Il faut donc se reporter au tome précédent, n" 39:2 et suivants.

433. D'après notre article iooô, l'immeuble donné en payement de la dot constituée en argent , n'est pas non plus dotal ,

II n'y pas davantage de subrogation dans ce cas, encore qu'il eût été déclaré dans l'acte de payement que l'immeuble serait dotal.

L'immeuble ne serait pas dotal quand même il serait donné en payement par un ascendant de la femme, qui avait constitué la dot en argent.

Dans le cas de l'ariicle 1-40G, ou la femme est mariée en communauté, l'immeuble eût bien été propre à la femme, il est vrai, parce que s'il eût été trouvé par elle dans la succession de son ascendant, il lui eût été propre, et c'est ce que l'on a supposé; mais, mariée sous le régime dotal, quand bien même elle eût trouvé rimmeuble dans la succession de son ascendant, cet immeuble n'eût toujours été pour elle qu'un paraphernal, à moins que la dot n'eût compris les biens à venir.

Toutefois, dans celte hypothèse, M. Delvincourt décidait, par application de cet article 1-406, que l'immeuble donné par l'ascendant, en payement d'une dot constituée par lui en argent, est dotal.

Cela nous parait souffrir beaucoup de difli-

culté : cet article n'est fondé que sur la supposition que l'époux auraitrecueillil'immeubledans la succession de son ascendant, c'est-à-dire sur une fiction, et cette fiction ne saurait facilement être transportée au régime dotal, où elle pourrait avoir , à l'égard des tiers, des résultats fâcheux qu'elle ne peut avoir sous le régime de la communauté. Il est de principe que ficl'io ultra casum fictum non operatur. D'ailleurs l'article 1355 ne distingue pas ; il dit de la manière la plus générale que l'immeuble donné en payement d'une dot constituée en argent n'est pas dotal; or, ici ce serait un immeuble donné en payement d'une dot constituée en argent. Mais si l'ascendant, ou même tout autre, ou la femme elle-même, qui a constitué une dot en argent, avait délaré, dans le contrat de mariage, qu'il lui serait loisible de la payer en immeuble ou en un tel immeuble, et que cet immeuble serait dotal, on devrait tenir qu'il l'est en effet. Cette clause produirait son eifet comme la stipulation que l'immeuble acquis des deniers dotaux sera dotal produit le sien. Ces mots de la seconde partie de l'article, il en est de même, etc., s'entendent aussi bien de la modification que du principe lui-même, puisqu'ils se réfèrent à tout ce qui est dit dans la première partie.

En l'absence , dans le contrat de mariage , de la déclaration ci-dessus, l'immeuble donné en payement d'une dot constituée en argent, par qui que ce fût qu'il fut livré, ne serait donc point inaliénable, parce qu'il ne serait réellement pas dotal, encore que la dot comprît les biens à venir et que l'immeuble eût été donné en payement par un ascendant : du moins telle est notre opinion.

454. Et puisque la dot constituée en argent n'est réellement qu'une dot d'argent, quoique ensuite un immeuble soit donné en payement par le constituant, il s'ensuit que si la femme vient à la succession de ce dernier, elle n'est pas tenue de rapporter l'immeuble, et qu'elle ne peut pas non plus le rapporter contre le gré de ses cohéritiers : elle doit le rapport de la somme, ni plus ni moins, parce que c'est ce qu'elle a reçu à titre gratuit. C'est ce qu'a jugé la cour de Bordeaux, par arrêt du 21 ventôse

DU CONTRAT DE MAÎIIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉVOirS.. 4-25

an X (i). Cela confirme encore notre sentiment sur la précédenie question.

•435. On a agile celle de savoir si, dans le cas d'éviction d'un immeuble dotal, et lorsque la femme ou le tiers constituant en a livré un autre au mari pour lui tenir lieu du premier, ce nouvel immeuble est pareillement dotal, pareillement inaliénable?

Dans le cas où c'était la femme elle-même qui s'était constitué l'immeuble évincé et qu'elle a donné au mari un de ses parapliernaux à la place, M. Delvincourt décidait que cette convention était très-valable, par l'application de l'article 1596, n" 5. Cela n'est pas douteux.

Le même auteur ajoutait que ce nouvel immeuble était bien dotal, en ce sens qu'il devait être rendu à la femme, en nature ou valeur, lors de la dissolution du mariage, mais qu'il n'était pas dotal quant à l'inaliénabilité; que le mari pouvait même l'aliéner seul , sans le concours de sa femme, attendu que l'action en garantie qui lui compélait était une action mobilière , puisqu'elle tendait à obtenir des dommages-intéréls, qui sont quid mobile; que la remise à lui faite de ce nouvel immeuble devait être regardée comme une véritable dation en payement , et que l'effet de ce contrat est de transférer au créancier la propriété de la chose donnée en payement; enfin que cette opinion trouvait un appui, par analogie, dans l'article 1555.

Comme la raison de décider ainsi serait absolument la même si c'était un tiers qui eût constitué la dot et qui eût donné un nouvel immeuble à la place de celui qui a été évincé, si les décisions de M. Delvincourt, sont bien fondées dans le premier cas, elles doivent être suivies aussi dans le second.

Probablement qu'il eût aussi décidé que l'immeuble ne serait pas devenu inaliénable quand bien même la femme aurait expressément déclaré, dans l'acte de remise, qu'elle entendait qu'il le fût; autrement c'eût été bien à tort qu'il eût invoqué l'art. 1553.

Mais M. Delvincourt est combattu par M. Toullier, qui prétend que l'immeuble donné

(1) Sirey, tome VII, 2^ part., page 918. TOSE vin. — ÉDIT.TR. XV.

en payement est parfaitement dotal, parfaitement inaliénable, qu'il a pris la place du premier, qu'il lui est subrogé comme dans le cas d'échange; que c'est l'art. 1559, en non l'article 1555 qui est applicable; que l'art. 1533, fournit, au contraire, une conséquence décisive contre l'opinion de M. Delvincourt, attendu que cet article suppose une dot constituée en argent, au lieu que, dans l'espèce en question, il s'agit d'une dot constituée en un immeuble qui a été évincé.

Nous ne saurions adopter cette opinion : l'auteur n'a pas fait attention que l'échange de l'immeuble dotal ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de justice, tandis que ce qu'il appelle échange, ou à peu près, ne serait pas fait .ivec celte auiorisation, dont il ne parle pas, au surplus, probablement parce qu'elle ne lui a pas paru nécessaire, ou peut-être mieux encore parce qu'il a bien senti qu'elle ne pourrait avoir lieu ; car ce qu'on demanderait au tribunal, ce serait l'homologation d'un acte par lequel le débiteur de la garantie donnerait un immeuble à la place d'une somme qu'il doit à ce litre, et non pas l'homologation d'un acte d'échange. Or, la subrogation, en cette matière, est de droit Irès-étroil; elle n'est pas susceptible d'extension par analogie, surtout lorsque l'analogie est très-contestable.

Mais d'un autre côté, il y a désaccord entre les diverses décisions de M. Delvincourt sur ce point; car dire, d'une part, que l'immeuble est dotal en ce sens qu'il devrait être rendu en nature ou sa valeur, et néanmoins, d'autre part, qu'il n'est pas dotal quant à l'aliénabilité ; que le mari pourrait l'aliéner sans le concours de sa femme, c'est une contradiction.

En effet, si le mari en est devenu propriétaire, il n'a pas le droit de le rendre à la femme, à moins que celle-ci ne veuille bien le recevoir; et M. Delvincourt lui donne le choix de le rendre ou d'en payer la valeur.

Et s'il n'en est pas devenu propriétaire, il n'a pas le droit d'en rendre simplement la valeur, bien loin d'avoir celui de l'aliéner sans le consentement de sa femme.

Et comment en serait-il devenu propriétaire? M. Delvincourt cite à ce sujet le n° 3 de l'article 1596, qui autorise la vente entre époux

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