LIVRE III. MAiMEHES IJ ACQUÉHUi LA PllOPKIÉÏÉ
dans le cas où la l'einiue cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté; mais il est évident que tel n'est pas notre cas. La femme n'avait pas promis au mari une dot en argent, une dot d'une chose dont celui-ci devait devenir /?ro/»7é/aJrt', sauf à lui à restituei- pareille somme à la dissolution du mariage; elle lui avait apporté un immeuble, une chose dont elle avait elle-même conservé la propriété : la remise du nouvel immeuble à la place de celui qui a été évincé a bien pu constituer une dation en payement, mais ce n'a pas été, comme le dit M. Delvincourt, avec effet de transporter au mari la propriété de cet immeuble; c'a été seulement pour lui en attribuer la jouissance , à la place de la jouissance du premier, dont il a été privé par suite de l'éviction. La femme n'a pas pu avoir une autre intention, et le mari lui-même n'a pas dû croire que la simple remise de cet im- • meuble, à la place de celui qui avait été constitué en dot, l'en rendait propriétaire. La dation, dans la pensée de l'un et de l'autre conjoint, li'a pas dû amener de tels résultats.
Mais, dit M. Delvincourt, la garantie était due an mari par la femme ; celte garantie était pour ses domniages-inlérèts; or, les dommagesintérêts sont quelque chose de mobilier, une somme, et le mari avait le droit de propriété sur cette somme : donc la femme qui lui donne en payement de cette somme un de ses paraphcrnaux , est semblable à la femme qui ayant promis une dot en argent à son mari, lui abandonne en payement un immeuble à la place.
Si cela était, il ne faudrait pas dire que le mari, doit rendre cet immeuble ou sa valeur; il devrait seulement rendre la valeur de l'inimouble évincé telle qu'elle était au moment de l'éviction, et ce pourrait être bien différent. Mais cela n'est pas : la femme devait bien, sans doute, la garantie au mari, mais elle ne la lui devait pas quant à la propriété de l'imnvouble évincé, puisqu'elle n'avait pas déclaré la lui transjioricr; elle ne la lui devait que pour la privation de sa jouissance; c'était à cela que se bornaient les dommages-intérêts dus au mari; la dation on pan'uient ne se rap-
portait donc qu'à cet objet, c'est-à-dire que c'était tout simplement une dation de jouissance pour une jouissance évincée.
Ainsi l'immeuble est resté la propriété de la femme ; et il n'est pas devenu dotal , comme le prétend M. Toullier ; il est resté paraphernal quant à la propriété, la jouissance seulement est devenue dotale à la place de celle dont le mari a été privé. En conséquence, ce sera l'immeuble lui-même que le mari devra restituer, et celui-ci n'a pas le droit d'en disposer sans le concours de sa femme. Nous n'adoptons , comme on le voit, ni l'opinion de M. Toullier, ni celle de M. Delvincourt.
456. L'article loo5, seconde disposition, fait-i! obstacle à ce que l'immeuble donné par le mari à la femme, en payement de la dot constituée en argent, après la séparation de biens, soit réputé dotal, et, comme tel, inaliénable?
La cour de Rouen , par son arrêt du !26 juin 182-4 (i) , a jugé que l'immeuble était dotal , inaliénable , et insaisissable par les créanciers de la femme comme par les créanciers du mari.
On s'est déterminé par la considération que la dot mobilière, a-t-on dit, était aussi bien inaliénable que la dot immobilière; que telle était la jurisprudence, et que la séparation de bietis ne la rendait pas aliénable. Or, si la dot mobilière est inaliénable comme la dot immobilière (ce que nous examinerons bientôt) , la femme n'a pas pu, ni directement, ni indirectement , aliéner le bien que son mari lui a donné en payement de sa dot en argent, puisque cet immeuble remplace cette dot, et en tient lieu pour la femme;
Que s'il en était autrement, la loi, qui veut que la femme séparée de biens poursuive de suite le payement de sa dot, laissera la femme sans protection, tout en paraissant vouloir la protéger; ce qui serait une contradiction de vues dans le législateur;
Que dès que les créanciers des époux n'allèguent ni ne prouvent que les biens abandonnés par le mari à la femme surpassaient
(1)Sir<'y. 18-25. 2,19.
DU CONTRAT DK M.UUACK KT DKS [)U01TS HKSI'KCTIFS DKS l^l'ULX. 427
la valeur de sa dot, ils sont mal fondés à saisir ces inèinos biens ;
Que l'article 1553 n'est pas fait pour ce cas; qu'il s'applique à l'immeuble donné par la femme ou pai- celui qui lui a constitué une dot en argent, en payement de cette même dot; tandis qu'ici c'est le mari qui a donné l'immeuble à la femme en payement de sa dot mobilière, après séparation de biens, payement qui était devenu nécessaire.
La cour de Montpellier a jugé dans le même sens, le 17 novembre 1850 (i).
Mais la cour de Bordeaux, par son arrêt du 5 février i 826 (2) , a jugé en sens contraire, sur le fondement que la loi ne parlait pas d'une telle subrogation; qu'aucune formalité n'étant prescrite à cet égard, les parties n'auraient point à en observer; tandis que lorsqu'il s'agit de l'échani'e des biens dotaux, de leur licitalion , etc., la loi trace des formalités pour protéger la femme, et prévenir les fraudes qui pourraient être faites aux tiers.
Il s'agissait, dans l'espèce, de remplir la femme séparée, de ses droits et du prix de ses biens, que le mari avait aliénés par suite d'autorisation à cet effet portée dans le contrat de mariage.
La cour a jugé que la femme avait pu aliéner les immeubles qu'elle avait reçus de son mari en remplacement de ceux qui lui appartenaient; que ces immeubles étaient paraphernaux.
Nous adoptons de préférence cette dernière décision ; en cette matière la subrogation est de droit étroit ; elle doit être sévèrement restreinte aux cas pour lesquels la loi l'a établie.
437. Voyons maintenant quels sont les droits du mari quant à la jouissance des biens dotaux, et quelles sont les charges qui l'accompagnent.