‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 286 sur 367 · Et des frais de nourriture et d'éducation · texte numérisé non relu

Et des frais de nourriture et d'éducation

des enfants que la femme a d'un précédent mariage, etquin'ontpas les moyens de subvenir d leurs dépenses.

Art. I".

De la jouissance du mari.

458. Le mari perçoit dans son iniérêt les fruits que produisent les biens dotaux pen-

dant le mariage, comme le l'ait un véritable usufruitier (i) ; et par conséquent tout ce que nous avons dit à cet égard au titre de l'Usufruit, tome IV, et sur la jouissance pour le mari des biens de la femme sous le régime de la communauté et sous celui d'exclusion de communauté, est applicable au mari quant à sa jouissance des biens dotaux pendant le mariage.

439. Il jouit donc des bois compris dans la dot, à la charge, comme un usufruitier, ou le mari sous le régime de la communauté, de se conformer, pour l'ordre et la quotité des coupes, à l'aménagement établi.

440. Il jouit donc aussi des produits des mines et des carrières déjà ouvertes au jour du mariage ; mais il n'a aucun droit aux produits de celles qui seraient ouvertes pendant le mariage, à moins que la dot ne comprît tous les biens de la femme, auquel cas il aurait, non pas, il est vrai, les produits eux-mêmes, mais les intérêts qu'il pourrait en retirer en les plaçant ou de toute autre manière. Ces produits seraient dotaux.

441. Le mari peut donner les biens à ferme comme il peut cultiver par ses mains ; mais il doit, pour la durée et le renouvellement des baux, se conformer aux dispositions des articles 1429 et 1430, que nous avons analysés au tome précédent. Il y a mêmes raisons que sous le régime de la communauté.

442. Il peut au surplus être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnols. (Art. 1549.)

Et pour que cette convention soit d'une exécution facile, il est utile de désigner un objet dont la femme aura les revenus, comme telle rente, telle maison, etc.; car si c'était une somme déterminée, sans désignation de l'objet

(1) iS'ous n'entendons toutefois pas tlire par là que le usufruitier d'immeubles peut hypothéquer le sien, et en

<lroit du mari est un véritable usufruit : on trouverait être exproprié par ses créanciers./'', au tome IV, no 486,

plus d'une différence. Par exemple, le mari ne peut liy- ce que nous avons dit à cet égard. Il y a encore qucl-

polhcqucr ion droit, ui en être exproprié, tandis qu'un qucs autres différences.

DU CONTRAT DE MARIAGE El DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 429

qui doit la produire annuellement, ou une portion aliquoie des revenus, comme le tiers ou le quart, les débiteurs d'arrérages ou d'iniérèls, les fermiers ou locataires, se refuseraient souvent à payer à la femme cette somme ou cette portion, dans la crainte, diraient-ils, qu'elle ne l'ait déjà touchée d'une autre personne; et cela ferait naître des difllcultés : ils exigeraient une attestation du mari, et le Lut de la convention serait en partie manqué; la femme ne jouirait pas de cette petite indépendance qu'elle a voulu s'assurer par elle, ut tautiùa viveret. Au surplus, nous n'indiquons là qu'une simple précaution à prendre.

Si ce sont les revenus d'une maison, d'un fonds qu'elle s'est réservé le droit de toucher annuellement, sur ses seules quittances, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas ellemême louer la maison ou affermer le fonds, sans le concours du mari, quoique celui-ci ait seul l'administration des biens dotaux et qu'il s'agisse ici d'un objet dotal : la convention, en effet, est une modification apportée au principe qui confère au mari seul celte administration.

443. Le mari n'ayant droit aux fruits des biens dotaux qu'en considération de ce qu'il supporte les charges du mariage, il suit de là qu'il les perçoit seulement pour son profit en raison de la durée du mariage; mais celte proposition mérite quelques développements, et pour n'avoir pas à séparer ce que nous avons à dire quant aux fruits des biens dotaux , nous analyserons ici les dispositions des art. 1570 et 1571, qui sont placés à la section suivante, laquelle traite de la restitution de la dot.

444. Rappelons-nous que les fruits sont naturels, industriels ou civils;

Que les fruits naturels sont le produit spontané de la terre et le croît des animaux (article 583) ;

Que les fruits industriels sont ceux que l'on obtient par la culture {'ibid.) ;

Que les fruits civils sont les arrérages des rentes, les intérêts des capitaux, les loyers des maisons, et que le Code, dérogeant aux anciens principes, a rangé le prix des baus ;'»

ferme dans la classe des fruits civils (art. 584) ; Enfin que les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et que cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons. (Art. 586.)

445. D'après cela, il est clair que tout ce qu'il y avait de fruits civils d'écliu au jour de la célébration du mariage, sur les biens dotaux, appartient à la femme ; et qu'il en est de même de tout ce qui écherra de ces mêmes fruits après la dissolution du mariage. 11 ne saurait v avoir de difliculté à cet égard.

Ainsi, quant à la portion d'arrérages ou d'intérêts de loyers ou de fermages, échue lors du mariage, elle reste à la femme comme bien paraphernal, et le mari doit, à moins de convention contraire, la remettre à la femme aussitôt qu'il l'a touchée des débiteurs, à moins que la dot ne comprît tous les biens de la femme, auquel cas cette portion de fruits augmenterait la dot, et le mari en jouirait comme du reste, mais à la charge de la restituer comme somme dotale.

446. Ainsi encore, si le mariage vient à se dissoudre par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour delà dissolution. (Art. 1570.)

Cet article ajoute que si c'est par la mort du mari que le mariage est venu à se dissoudre, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; et que, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.

Nous reviendrons sur cette disposition à la section suivante.

447. Quant aux fruits naturels ou industriels des biens dotaux, le Code ne contient d'autre disposition que celle de l'article d571, pour en régler la répartition entre le mari et la femme ou leurs héritiers ; cet article porte :

8 A la dissolution du ni-iriage, les fruits des

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