‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 287 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTi · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTi

> immeubles dotaux se partagent entre le mari » et la femme ou leurs héritiers , à proportion » du temps qu'il a duré pendant la dernière » année.

» L'année commence à partir du jour où le » mariage a été célébré. »

Il en doit être de même lorsque la restitution de la dot se fait par suite de la séparation (le corps, ou même par suite de la séparation de biens : le mari cesse pareillement de supporter seul les charges du mariage au même litre de détenteur de la dot, et elle ne lui avait été apportée qu'à cet effet. Aussi , dans le droit romain, dont nous allons rappeler les principales dispositions touchant la division des Iruits entre les époux, cette division se faisait-elle de la même manière, soit que le mariage fût dissous par le divorce, soit qu'il le fût par le décès de l'un des époux; or, la séparation fait également cesser, pour le mari, l'obligation de faire face seul aux charges du mariage d'après le principe de la constitution de dot. A la vérité, dans le cas de simple séparation de biens, la femme doit contribuer, proportionnellement à ses facullés, aux charges du ménage et à l'éducation des enfants, et doit même les supporter toutes, s'il ne reste rien au mari (art. l-4i8 et 1568 combinés); mais cela ne fait rien quant à la division des fruits entre eux d'après le principe de l'art. 1571 : sur ce qui lui en reviendra, elle fournira la portion pour laquelle elle doit contribuer aux charges du mariage. En un mot, ce n'est plus le mari qui est détenteur de la dot.

Il est évident, en rapprochantcetarticle 1571 du précédent, qu'on y a eu en vue les fruits naturels ou industriels, par conséquent ceux des biens ruraux non affermés lors de la dissolulion du mariage, puisque le précédent avait déjà réglé ce qui concerne les loyers des maisons et le prix des baux à ferme, en disant que rintérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profil des héritiers de la femme, par la mort de laquelle le mariage s'est dissous.

Du reste, comme les fruits naturels ou industriels eux-mêmes n'appartiennent au mari ([u'en proportion du temps qu'a duré le mariage peiidanl la deriiièrc auru-e, il n'y a aucune dif-

férence, quant aux droits réciproques des parties, entre ces fruits et les fruits civils.

448.Mais, encela,lerégimedolaldiffèregrandemenl du régime de la communauté et de celui d'exclusion de communauté, régimes dans lesquels le mari n'a aucune portion des fruits pendantsparbranchesou racines sur les biens dotaux au moment de la dissolution du mariage, ainsi que nous l'avonsdii précédemment, en expliquant les effelsde ces divers régimes; comme, en sens inverse, la communauté, sous le premier de ces régimes,et le mari , sous le second , a la totalité des fruits pendants sur les biens de la femme lors du mariage, quoique le mariage vînt à se dissoudre peu de temps, peu de jours même après la célébration. On a suivi, sous ces régimes, les principes du droit coutumier, et sous le régime dotal, ceux du droit romain, où la dot était plus particulièrement encore considérée comme apportée au mari seulement ad oneru matrimonii sustinenda , et où par conséquent on s'attachait à la durée du mariage uniquement pour déterminer la portion de fruits des biens dotaux qui revenait au mari.

Ainsi Ion n'a pas admis, comme sous la communauté et sous le régime d'exclusion de communauté , ce qui a lieu en matière d'usufruit proprement dil ; car l'usufruitier gagne tous les fruits pendants lors de son entrée en jouissance , et n'a rien de ceux qui sont dans le même état au moment de l'extinction de l'usufruit, sauf l'application de la règle nouvelle qui considère le prix des baux à ferme comme un fruit civil, dans le cas où le fonds soumis à l'usufruil se trouverait donné à ferme soit au commencement, soit à la ûa de l'usufruit : on a suivi d'autres principes.

449. Avant de faire l'application de notre article 1571 aussi bien quanl aux fruits pendants sur les biens dotaux au moment de la célébration du mariage, que relativement à ceux qui se trouvent dans le même état au jour où le mariage vient à se dissoudre, il convient de jeter un coup d'oeil sur le système des lois romaines à ce sujet.

Un première règle, qui y était généralement observé*;, etqui doit l'être également chez nous,

DU CONÏIiAT Di: MARIAGE FJ DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 431

c'est qu'il f:>ut dcduirc de la musse dos fruits à diviser entre le mari cl la femme ou leurs liérilicrs, les fiais faits pour les obtenir; nniii nnlli snnl frwAus, iiisi iiiipensis deduclis.

C'est par ce motif qu'Ulpien, dans la loi 7, prïmipAï. Sulnlo inahhn.qucinad. dospclalur, dit que si la femme a livré eu dot à son mari une vigne un mois avant les vendanges, et que le divorce ait (;u lieu aussitôt après la vendange faite, le mari ne devra pas seulement restituer à la femme les onze douzièmes du produit de la récolle , mais aussi les frais faits par la femme sur cette récolte; et que ces frais se compenseront, maisseulemeni jusqu'à due concurrence, avec ceux qu'à pu faire le mari pour la levei'.

450. Outre cette décision quant au prélèvement sur les fruits, des frais faits pour les obtenir, il résulte bien évidemment de ce texte que la division des fruits eux-mêmes, entre le mari et la femme , se faisait aussi bien quant à ceux qui étaient pendants sur les biens dotaux au jour du mariage, que quant à ceux qui étaient dans le même étal au jour de sa dissolution. Il ne paraissait pas juste, en effet, aux jurisconsultes romains, que le mari eût entièrement la récolte d'une année, quand le mariage n'avait duré que quelques mois, puisque les fruits ne luisonlatlribués que pour supporter les charges du mariage : il en aurait ainsi retenu une portion wie causa.

Dans ce cas, il en serait bien incontestablement de même sous le Code, la première année du mariage étant aussi la dernière.ce qui rendrai t par conséquent applicable l'art. 1571 précité.

451. Une autre règle du droit romain sur celte matière, mais qui ne serait pas suivie chez nous, c'est que le temps à partir duquel le mari avait droit aux fruits, n'était pas celui de la célébration du mariage, et encore moins celui de la constitution dotale, lorsque le fonds ne lui avait été livré que plus ou moins de temps après la célébration : c'était le moment de la délivrance. L'on considérait uniquement cette époque, parce que, jusque-là, le mari n'était ni possesseur ni propriétaire du fonds

dotal (i) , et sa qualité de mari ne lui suffisait pas pour gagner les fruits. Telle est la disposition précise de la loi 5, au même litre Solulo nialriinotiio, etc.

Dans notre droit, le fait seul du mariage attribue au tnari les fruits des biens dotaux à partir de la célébration, sauf convention contraire, et sans préjudice des droits des tiers, usufruitiers, usagers, colons pariiaires, fermiers, et autres, pwfa un possesseur de bonuefoi.

-452 Si , au contraire, le fonds dotal eût été livré au mari avant le mariage, par suite de la constitution de dot, qui le précédait ordinairement, le temps pendant lequel le mari gagnait les fruits ne commençait à courir qu'à partir seulement du mariage, puisque ce n'élail que de cette époque qu'il en supportait It-s charges, qu'il y avait réellement dot et mari. En conséquence, s'il en eût perçu avant le ma^^ riage, ces fruits accroissaient à la dot et devaient être restitués avec elle. (L. 6 au même titre.)

Il en serait de même dans notre droit.

453. Mais rinterprélation du § 1" delà loi 7, au môme titre, a donné lieu à une vive controverse parmi les anciens docteurs. Le jurisconsulte Ulpien continue la supposition qu'il a faite dans le principium de cette loi, d'une femme qui a livré en dot à son mari une vigne un mois avant l'époque des vendanges, aux calendes d'octobre : il suppose aussi qu'aussitôt après avoir fait la récolte, le mari a donné à ferme cette vigne, puta pour un an, et que le divorce a eu lieu à la fin de janvier suivant, le mariage ayant ainsi duré quatre mois, et la location trois mois jusqu'au divorce.

Ulpien dit que , dans celle espèce , Papinien décidait que l'on doit cumuler le produit (net) de la vendange et le prix du bail dans la proportion du temps que ce bail a duré pendant le mariage, c'est-à-dire le quart, puisqu'il a dun'' trois mois, et que le mari doit avoir le tiers du tout, et la femme les deux autres tiers, parce que le mariage a duré quatre mois, ou le tiers de l'année. Ainsi , en supposant que la

(1) La propriété, dans le cas île constitulion «le dot n'était transférée que parla tradition ou autre acte qui comme dans !e ras de ven-r- ; t antres tilie* eulre-vifs, «„ tenait lien . comme la mancipalio on la csssio injure.

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