LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
vendange ait produit d,200 fr. , toutes dépenses déduites , et que le prix du bail pour rannée fût aussi de 1,200 fr. , on aurait, dans l'espèce, un total de 1,500 fr., dont le mari aurait le tiers, et la femme les deux autres tiers.
Ce n'est pas là, dit Cujas, une division arithmétique, mais une division géométrique; car si l'on considérait les produits de la vigne pendant une année seulement, soit de l'année dans laquelle le mariage a eu lieu, soit de celle où il s'est dissous, on n'aurait que l,200fr. à diviser; ce qui ne donnerait que 400 fr. au mari , au lieu de 500 fr. qu'il a d'après le mode adopté par Papinien. Et plusieurs savants interprèles, tels qu'Accurse, Alciat et Duaren, pensaient bien qu'il en devait être ainsi. Parmi eux, il s'en est même trouvé qui ont cru que c'était ce que Papinien avait voulu décider.
Ceux-là se trompaient évidemment, car Papinien a bien voulu opérer comme nous venons de le dire, c'est-à-dire attribuer au mari , dans notre hypothèse, 500 fr. et non pas seulement 400 fr. C'est qu'il a considéré, comme le dit Cujas, Observ. 14, cap. 22, où ce grand jurisconsulte traite avec étendue de la division des fruits des biens dotaux entre le mari et la femme, à la dissolution du mariage; c'est que Papinien a considéré, disons-nous, chaque espèce de fruits séparément, la vendange et le fermage, en la divisant en proportion du temps qu'a duré le mariage. Il s'est dit : Puisque le mariage a subsisté pendant quatre mois, ou le tiers d'une année, le mari doit avoir le tiers de la vendange (ou 400 fr., dans notre espèce), et le tiers de ce qui a couru du fermage pendant le mariage (c'est-à-dire 100 fr.).
Cependant il nous semble que cela n'est pas conforme au principe posé par Ulpien dans le commencement de la loi, où il attribue à la femme les onze douzièmes de la récolte, parce qu'elle avait livré sa vigne au mari un mois avant la vendange, et que le mariage est venu à se dissoudre le lendemain de la récolte ; ce qui prouve bien que le temps antérieur au mariage appartient tout entier à la femme : or, s'il lui appartient tout entier, elle devrait également, dans l'espèce en question, avoir les onze douzièmes de la vendange , et le mari seulement l'autre douzième avec les trois mois de
fermage écoulés depuis la mise en ferme jusqu'au divorce : ce qui ne donnerait au mari que 400 fr. seulement , au lieu de 500 qu'il a dans le système de Papinien, système cependant qu'approuve Ulpien, puisqu'il ne le contredit pas.
Cette observation reçoit une nouvelle confirmation de ce que dit encore Ulpien luimême, au § 9 de la même loi, où il suppose que le mari a reçu en dot un troupeau de brebis sur le point de mettre bas ou d'être tondues, et que le divorce a eu lieu peu de temps après la tonte des brebis ou la naissance des agneaux, et il décide que le mari n'aura droit à ces fruits, comme pour ceux des immeubles dotaux, qu'en proportion du temps qu'a duré le mariage : Non solhin autem de fundo, sed etiam de pécore idem diccmits : ut lana ov'mm fœtiisqiie pecorum prœstaretur : quare enim, si maritus propè partnm oves doti acceperit, item proximas tonsurœ, post partum et tonsas oves, protiniis divorlio facto, niliil reddat : nam et hic fructus loto tempore quo curantur, nonquo percipiiinlur, ralionem accipere debemus. Or, si l'on doit avoir égard au temps pendant lequel les fruits sont cultivés, c'est-à-dire au temps nécessaire pour les produire, et non pas au temps de leur perception, la femme devrait avoir, dans l'espèce en question, les onze douzièmes de la récolte de sa vigne. Cela nous paraît de toute évidence, et il faut même dire que Cujas ne donne aucune raison satisfaisante de la décision de Papinien : il se borne à dire qu'il a opéré géométriquement, mais devait-il le faire? c'est là toute la question ; et la circonstance que le mari avait donné la vigne à ferme après avoir fait la vendange, et que le mariage avait duré quelques mois depuis la mise en ferme, ne nous paraît pas avoir dû influer sur la décision; car en donnant au mari tout le produit du bail pendant le mariage , et un mois des fruits de la vigne, on faisait par cela même tout ce que demandait cette circonstance.
454. C'est au surplus avec beaucoup de raison qu'Ulpien, dans le § suivant ou 2 de la même loi, dit que, si la vigne avait été livrée au mari après la vendange faite, si le mari l'avait donnée à ferme aux calendes de mars,
et si le divorce avait eu lieu aux calendes d'avril, le mari n'aurait pas seulement un ilouziènie du fermage, mais bien une part proportionnelle au temps écoulé depuis que la vigne lui a été livrée jusqu'à la dissolution du mariage. En eflet, il aurait supporté les charges du mariage pendant tout ce temps. Mais on n'a, et avec raison, aucun égard à la récolte faite parla femme avant que l'immeuble fût dotal, et l'on a vu plus haut que , dans le droit romain, lorsqu'il n'était livré au mari qu'après la célébration du mariage, il ne devenait pas dotal du jour de la célébration , mais bien seulement du jour de la délivrance au mari ou à quelqu'un indiqué par lui.
455. Enfin Ulpien suppose, dans le § 3 de la même loi , que le fonds dotal produit du gain et du vin, qu'il a été donné à ferme par le mari , et que le divorce a eu lieu après la moisson , mais avant la vendange : et il décide que la division des fermages entre le mari et la femme ne se fera pas seulement pour le blé, mais aussi pour le vin : Pecunia messium in computalïonem cum spe fiUnne vindemiœ véniel. Cela est tout à fait conforme aux principes.