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Faisons maintenant l'application de notre art

Supposons d'abord que le fonds dotal est une vigne, que le mariage a été célébré le 1" juin, et qu'il s'est dissous le i" décembre suivant, par conséquent après avoir subsisté pendant six mois. Dans le droit romain, comme on vient de le voir, le mari aurait eu la moitié de la récolte, quoique ce soit lui qui l'ait faite, dans l'espèce, et n'aurait pu retenir que cela; et il en doit être de même sous le Code : l'article 1371 est incontestablement applicable à ce cas, car celte récolte est bien le fruit de la dernière année du mariage, quoique ce soit aussi celui de la première.

Il n'y a pas à distinguer, à cet égard , si la vigne était ou non affermée lors du mariage, ni si le mari lui-même l'avait donnée ou non à bail : dans tous les cas il doit avoir la moitié du produit de l'année, soit en naiure, soit en fermages, et rien au delà, parce qu'il a supporté les charges

du mariage pendant la moitié d'une année, et pas davantage.

Cependant si c'était une maison , et qu'il l'eût louée, pour une ou plusieurs années, trois mois après la célébration du mariage, dans l'espèce, le 1" septembre, il n'aurait droit au prix du loyer que pour trois mois seulement, quand bien même il n'aurait rien tiré de la chose pendant les trois mois précédents ; car il pouvait en tirer un profit, et c'est sa faute de ne l'avoir pas fait.

Dans l'espèce ci-dessus, si la vigne était cultivée par un colon parliaire le colon prendrait sa portion de fruits, et l'on opérerait sur le surplus comme il vient d'être dit. Mais si la femme cultivait par elle-même la vigne , il y a un peu plus de difïicuUé, relativement aux frais de culture et de levée de la récolte. Dans le droit romain, comme on vient de voir, on aurait compensé, jusqu'à due concurrence, avec les frais faits par la femme, ceux faits par le mari , et l'on aurait prélevé sur la masse l'excédant des frais de l'un ou de l'autre, d'après le principe niiUi snnt fructiis, nisi impensis dcductis. On devrait faire aussi la même chose sous le Code, quoique nous ayons dit que sous le régime de la communauté réduite aux acquêts , et sous celui d'exclusion de communauté, la femme, à moins de réserve contraire, est censée avoir entendu livrer ses fonds au mari dans l'état où ils se trouvaient lors du mariage, c'est-à-dire sans avoir d'indemnité à réclamer pour les frais des récoltes alors pendantes, lesquelles appartiennent cependant, sous ces régimes, en totalité au mari qui les a perçues stante matrimonio. Mais ce sont d'autres principes sous le régime dotal , puisque ce sont ceux du droit romain que l'on a évidemment voulu suivre, comme le prouve notre art. 1371.

437. Supposons maintenant que le mariage, célébré le 1" juin 1830, est venu à se dissoudre le 1" décembre 1832, ayant ainsi duré trente mois, et le mari ayant de la sorte fait trois fois la récolte de la vigne : il ne doit garder que la moitié de la dernière, autrement il aurait des fruits pour plus de temps qu'il n'a eu à supporter les charges du mariage, ce qui

serait contraire aux principes de la matière. C'est là ce que veut notre article, puisqu'il dit qu'à la dissolution du mariage les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré pendant la dernière année, et que l'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré; et cet article ne distingue pas si la récolte est faite ou non au moment de la dissolution du mariage; il considère ces fruits comme s'acquérant au mari jour par jour, comme des fruits civils. C'est comme s'il avait dit que les fruits ilc la dernière année se partageraient entre les époux en proportion du temps que le mariage aurait duré pendant cette année, laquelle commencerait à partir de l'anniversaire de la célébration du mariage, et que ceux des années précédentes appartiendraient en totalité au mari. Or, dans notre espèce, le mari a bien les récoltes de 1850 et 1851 , mais il n'a pas en totalité celle de 1852, quoique ce soit lui qui l'ait faite; il n'en a qu'une partie, et proportionnée au temps qui s'est écoulé depuis le 1" juin 185:2, anniversaire de la célébration, jusqu'au 1" décembre suivant. Tel est le véritable sens de l'article. Que si l'on suppose, dans l'espèce, que le mariage s'est dissous le 1" août 1855, par conséquent trentehuit mois après la célébration, le mari aura eu les récoltes entières de 1850, 1851 et 1852, et il aura droit, en outre, au sixième de celle de 1855, qui est encore pendante au jour de la dissolution du mariage, dans notre hypothèse, où le fonds dotal est une vigne.

Et il est indifférent, à cet égard, que la récolte pendante lors du mariage ait été trèsbonne et la dernière très-mauvaise , aut vice versa : la loi n'a pu entrer dans ces détails; et d'ailleurs c'est un cas fortuit qui tombe sur l'une ou l'autre partie indistinctement. Seulement il peut y avoir quelque difiiculté à déterminer, après un long temps de mariage, la somme de frais que la femme aurait faits pour une récolte que le mari a trouvée à faire au jour de la célébration : alors on compenserait purement et simplement ces frais avec ceux qu'il a faits pour la récolte de même nature, sur le même fonds , et qui se trouverait pendante à la dissolution du mariage, ou même

qui serait déjà faite à cette époque. Mais si c'est le mari qui a fait aussi les frais de la première récolte , alors i\ n'est pas douteux qu'il ne doive prélever ceux de la dernière sur les fruits qu'elle adonnés, conformément à la loi", princip., SoUilo niatrhn., précitée.

458. Si la dot comprend les biens qui ne donnent pas, comme les vignes, les prés, les terres dans beaucoup de cas, des produits tous les ans, voici comme l'on doit procéder à la division des fruits entre les époux ou leurs héritiers, à la dissolution du mariage.

Par exemple , si la dot comprend des bois taillis, ou autres qui se coupent néanmoins à certaines époques, et dont le mari, pour cette raison, a la jouissance, il doit avoir, dans les coupes faites ou à faire, une part proportionnée à la durée du mariage, comparée à l'intervalle qui a lieu entre les coupes, d'après l'aménagement : en conséquence, si le bois ne se coupe qu'en une seule fois et tous les seize ans par exemple, et que le mariage ait duré huit ans, le mari doit avoir la moitié du produit de la coupe, faite ou à faire, ni plus ni moins, quel que fût l'âge qu'avait le bois lors du mariage; en sorte que, s'il a fait la coupe, il doit rendre à la femme la moitié de son produit. Si la coupe est encore à faire lors de la dissolution du mariage, la femme ou ses héritiers devront compter au mari la moitié du prix qu'on en retirera, lorsqu'elle sera parvenue à l'époque où elle doit être faite.

Si le bois, à raison de son étendue, est divisé en quatre coupes, qui se font tous les quatre ans, comme, d^ins notre espèce, le mariage a duré huit ans , le mari doit avoir deux coupes. Si le mariage avait duré neuf ans, et que le mari eût fait trois coupes, parce qu'il y en avait une prête à faire lors de la célébration, il restituerait à la femme les trois quarts de la dernière; comme, en sens inverse, si le mariage n'avait duré que sept ans, et que le mari ne se trouvât avoir fait qu'une seule coupe, il aurait droit aux trois quarts de la suivante.

On procède de la même manière pour le poisson des étangs qui ne se pèchent que tous les deux ou trois ans, comme cela a lieu dans beaucoup de pays. Si donc le mari a trouvé ,

DU CONTRAT DE M.VtilACE ET DES DROITS RESPECTIFS DES Él'Ol \. 43o

dans les biens dulaux, un étang qui éiaii empoissonné depuis un an et qui ne se péchait que tous les irois ans, ei (|ut' le mariage soit venu à se dissoudre au houl de quatre ans, le mari aura la totalité de la pèche qu'il a faite, et un tiers dans celle qui ne devait se faire qu'un an après la dissolution du mariage.

Et s'il y a aussi, dans les biens dotaux, des terres qui se cultivent toutes à la fois tous les deux ou trois ans, on procède comme il vient d'être dit pour les étangs : toutes les soles réunies doivent être considérées comme une seule année, dont les revenus cumulés doivent se partager d'après le temps qu'a duré le mariage : parce qu'en eflel si les terres ne s'ensemencent que tous les trois ans par exemple, que le mariage ait duré quatre ans seulement, le mari ne iloit avoir que le produit d'une récolte entière, et le tiers d'une autre, faite ou à faire; or, il serait fort possible qu'il en eût fait deux sans rien changer à l'ordre de culture établi, et il ne serait pas juste qu'il ne laissât à la femme que les années de jachère, tandis qu'il aurait en réalité six années de fruits pour quatre années seulement de mariage.

Lorsque l'assolement des terres est d'année en année, et c'est ce qui a lieu le plus ordinairement (comme lorsqu'elles forment un corps de domaine ), alors il n'y a pas de difficulté : chaque année de mariage a sa récolte entière. Si le mariage n'a duré que six mois, le mari n"a que la moitié de la première récolte ; s'il a duré un an et demi, le mari a une récolle entière, la première qu'il a faite, et la moitié de la seconde, faite ou à faire.

Ces exemples suffisent pour résoudre les cas semblables ou analogues. Nous ajouterons seulement que, pour plus de facilité dans la répartition des fruits entre les époux ou leurs héritiers, il convient de réunir ceux qui se récoltent tous les ans, et procéder séparément à la division de ceux qui ne se perçoivent qu'au bout de plusieurs années, en faisant une classe (le chaque espèce.

Art. II.

Des charges du mari quant aux biens dotaux.

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