Le mari, porte l'art. 1562, est tenu, à
l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier (i).
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.
Nous avons parlé plus haut, n°' 580 et suivants, de sa responsabilité à cet égaad.
460. Puisqu'il est tenu de toutes les charges de l'usufruitier, il doit faire aux biens dotaux, et à ses frais, toutes les réparations d'entretien ; et le Code ( art. 606 ) regarde comme réparations d'entretien toutes celles qui n'ont pas pour objet les gros murs et les voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, et celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
461. Celles-là sont les grosses réparations , dont le mari n'est pas tenu, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par défaut de réparations d'entretien depuis son entrée en jouissance, auquel cas elles restent à sa charge. (Art. 605.)
46:2. Mais quoique le mari ne soit pas tenu des grosses réparations , il ne doit pas moins les faire faire, sauf à s'en faire restituer le montant par la femme, à la dissolution du mariage, par imputation sur la dot, ou autrement.
C'est une question que de savoir s'il aurait le droit de s'en faire rembourser de suite, sur les paraphernaux de la femme : nous le pensons, attendu que la femme, en lui livrant les biens en dot, est censée lui avoir promis qu'elle ne les laisserait pas dépérir, afin qu'il pût en jouir pour supporter les charges du mariage. Or, s'il en est ainsi, le mari ayant fait l'allaire de la femme, doit avoir contre elle, comme contre tout autre en pareil cas, l'action nego-
(1; 11 n'est toiilcflis pas tenu ., de di-oil toii.inuii , de que, de droit commun, Insufruilier doit caution, fournir caiilion potu- «.ûreié de la dot (art. 1550', tandis (Art. 601.)