LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
tiorum gestomm, dès le temps où la dépense a élé faite.
Cependant il ne pourrait se faire tenir compte de ses déboursés que lors de la restitution de la dot, si elle comprenait tous les biens.
465. Quant aux améliorations qu'il aurait faites, comme celles résultant de la plantation d'une vigne, d'un verger, d'un dessèchement de marais, d'un défrichement de landes, d'une construction sur un terrain, d'un exhaussement de bâtiments, d'une addition à des constructions déjà existantes, etc., il lui en est dû indemnité jusqu'à concurrence de la plus value.
L'art. 599, qui porte que l'usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité pour les améliorations (i), qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée; qu'il peut seulement, ainsi que ses héritiers, enlever les glaces, les tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état; cet article, disons-nous, n'est point applicable au mari, parce que celui-ci a toujours un juste motif d'améliorer les biens de sa femme. La décision contraire serait aussi impolilique qu'opposée à l'équité : le mari ne ferait aucune amélioration sur les biens dotaux, et les intérêts de la femme et des enfants en souffriraient. Il a mandat tacite, au contraire, pour faire des améliorations, et ses déboursés doivent lui être restitués, jusqu'à concurrence du moins de la plus value qui est résultée des dépenses. Au lieu que l'usufruitier, pour son avantage ou sa commodité, pourrait entraîner le propriétaire dans des dépenses d'améliorations que celui-ci ne voudrait pas faire, et qu'il n'aurait peut-être pas le moyen de faire ; et c'est ce que la loi a voulu prévenir.
Et il a été jugé (a) que la femme même mariée sous le régime dotal, est tenue personnel-
lement de payer les améliorations faites par son ordre aux immeubles dotaux, quoique l'administration de ces biens soit exclusivement réservée au mari.
46-4. Le mari supporte bien les impôts ordinaires mis sur les biens dotaux , sauf à répartir ceux de la dernière année en proportion de la quotité de fruits qui revient à chacune des parties d'après l'art. 1571 ; mais quant aux charges extraordinaires qui seraient établies sur la propriété pendant le mariage, c'est la femme qui les supporte : elle est obligée de les payer sur ses paraphernaux, et le mari lui tient compte des intérêts ; ou, si elles sont avancées par lui, il en a la répétition à la dissolution du mariage, ou lors de la séparation de biens. (Art. 609 et 1562 combinés.)
465. Si la dot, au lieu de comprendre telle somme, ou tels objets, comprenait généralement tous les biens de la femme, ou même les biens présents seulement, le mari supporterait les intérêts et les arrérages des rentes que pourrait devoir la femme, parce que ces intérêts sont une charge de la généralité des fruits de la femme, dont jouit le mari dans ce cas. Voilà pourquoi, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ou même simplement avec exclusion des dettes, la communauté est tenue des arrérages et intérêts des rentes et des sommes dues par les époux et qui ont couru pendant le mariage, parce qu'elle a la jouissance de la généralité de leurs revenus.
Le mari ne serait toutefois pas tenu des intérêts et arrérages de dettes ou de rentes relatives aux biens futurs de la femme, si la dot ne comprenait pas aussi les biens futurs.
466. Les pensions alimentaires que la femme pourrait devoir à ses ascendants lors du mariage, et celles qu'elle serait tenue de leur payer
(1) Nous n'appliquons pas celte disposition aux constructions nouvelles faites par l'usufruilier : celui-ci, suivant nous, a le droit de les enlever, si le propriétaire ne veut pas lui payer la plus value qui en est résultée. C'est un point, au surplus, que nous avons disenté avec étendue , au tome IV. n" 380 et 5i9, où nous citons des arrêts qui ont toutefois jugé le contraire, dans le cas
d'un usufruit paternel , arrêts dont nous ne saurions adopter la décision , surtout dans le cas de l'usufruit paternel ; car le père n'oserait se livrer à des changements avantageux à ses enfants.
(2) Par arrêt du 3 nivôse an iiii , rendu par la cour de Paris. (Sirev, tome Vil , 2» part., page 916.)
en vertu de ju{j;eiiienls rendus |>endanl le mariage, sont aussi supportées par le mari, dans le cas où la dol comprend tous les biens de la femme : ce sont là aussi des charges de la généralité des revenus de celle-ci (i).
467. Il faut en dire autant, dans le même cas, de la nourriture, de l'entretien et de l'éducation des enfants mineurs que la femme aurait d'un précédent mariage, et qui n'auraient pas eux-mêmes les moyens de subvenir à leurs dépenses. C'est là aussi une charge des revenus de la femme.
De rinalitnabilité du fonds dotal.
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