‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 299 sur 367 · LIVRE ni. MÀMÈRES D ACQLERIK LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE ni. MÀMÈRES D ACQLERIK LA PROPRIÉTÉ

> Code civil , la loi accorde moins d'iiulopen- » dance à la volonté d'un mineur qui contracte » mariage, ce sont des exceptions particulières s qui ne font que confirmer plus fort la règle » générale;

j> Attendu que la cause doit être décidée par » l'empire du Code civil , puisque le mariage » a été contracté depuis sa promulgation ; que » s'il existait quelque diversité de doctrine et T> de jurisprudence sous l'empire de l'ancienne )' législation, on ne peut se dissimuler que les » rédacteurs du nouveau Code, qui en étaient » parfaitement instruits, ont voulu faire cesser j tout doute à cet égard, et voilà pourquoi l'ar- » ticle 1598 s'est servi de l'expression généi> raie, toutes les eonvent'iom dont le contrat » de manuge est susceptible ;

> Attendu, enfin , que dans le ressort duci- 5) devant parlement de Toulouse, domicile des )• parties, la jurisprudence maintenait les ï aliénations faites dans celte espèce ;

» Par ces motifs, dit qu'il a été bien jugé, D mal appelé ; démet les mariés Filhol de leur » appel, etc. »

179. Il s'est présenté une question bien plus grave, selon nous, celle de savoir si la déclaration portée dans le contrat de mariage, que la femme pourra, avec l'autorisation de son mari, aliéner son immeuble dotal, emporte virtuellement le droit de Y hypothéquer ; si, dans ce cas, les créanciers de la femme peuvent, en vertu de jugements, prendre inscription sur l'immeuble et en poursuivre l'expropriation, faute de payement?

La cour d'Agen a jugé la négative, le 15 avril 1826, et sa décision a été confirmée en cassation, par arrêt du 25 janvier 1850 («). La femme s'était obligée comme caution de son mari par des avals mis à des effets souscrits par celui-ci, et à défaut de payement desdils effets, les porteurs avaient obtenu jugement contre le marictla femme, prisinscription sur les biens dotaux de celle-ci , et avaient commencé la poursuite en expropriation forcée de ces mèmes;biens. La femme s'y était opposée ; son opposition avait été jugée mal fondée, à

(l' Sircy, 18"0, l'eparl., j âge 68.

cause de la clause du contrat de mariage, qui l'autorisait à aliéner ses biens dotaux avec l'autorisation de son mari , et elle s'étant obligée avec cette autorisation. Appel et arrêt infirraatif, et sur le pourvoi, arrêt de rejet, fondé sur les considérations suivantes :

« Attendu, en fait, que par le contrat de » mariage des sieurs et dame Vitale Dulour, la » femme sest mariée sous le régime dotal, et y> s'eslréservé seulement la faculté de vendre ses T> biens avec l'autorisation de son mari; qu'elle ne » s'est pas réservé le droit de grever ses biens » d'hypoibèque, soit pour des emprunts, soit » pour des cautionnements, soit à tout autre » titre; et dans l'espèce, il ne s'agit point d'une » vente des biens de la femme, il s'agit d'un » aval donné par la femme sur des billets sou- » scrils par son mari, aval suivi de jugement de 5 condamnation , en vertu duquel les deman- )> deurs ont poursuivi l'expropriation des biens » dotaux de la femme : d'où il résulte qu'en t) jugeant que Jes biens dotaux ne pouvaient

> pas être soumis à l'hypothèque résultant d'un i> cautionnement, l'arrêt a littéralement res- B pecié le pacte conjugal ;

» Attendu, en droit, qu'il résulte de l'artiï cle loô4 du Code civil, que les biens dotaux » ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pen- » dant le mariage, sauf les exceptions qui sui- » vront, et que dans les articles suivants au- » cune dérogation n'est faite à la prohibition » d'hypothéquer le bien dotal ; d'oîi il suit que

> cette prohibition subsiste dans toute sa force;

» Attendu qu'en aliénant l'immeuble dotal, s la femme ne vend pas sans recevoir une va- » leur équivalente : elle peut employer le prix B à l'achat d'un autre immeuble plus convena- B ble; elle peut au moins prendre ses sûretés » pour le placement ou la conservation du ca- » pilai ; au lieu que la femme pourrait souvent, » comme dans l'espèce, compromettre et per- » dre sa dot par des cauiionnements et sans en » rien recevoir : il n'y a donc aucune identité » entre le droit d'aliéner et le droil d'hypolhé- » quer. Le législateur romain les avait distin- » gués par la loi Julia et par la loi 15, au Code, » de rei uxoriœ actione, en prohibant l'hypo- V thèque du bien dotal , même avec le conscn- «f temeul de la femme: il résulte aussi des ai-

DI' CONTRAT DE MAIUAGF. ET DKS DROITS RKSPKCTII S DES ÉPOLX. 445

» licles 217, 1449, 1554, 1557 et 1558 du s Cotie civil, que les deux iacullés n'ont point » été confondues comme identiques par le lé- •K gislateur français; il en résulte que le bien » dotal ne peut pas être hypothéqué pendant » le mariage, et que dès lors la cour royale » d'Agen a fïùi une juste application des lois » sur la matière. »

Nous le pensons aussi, parce que la femme ne vendra généralement que pour son avantage, tandis qu'elle hypothéquerait le plus souvent à son détriment. Si la fiiculté d'hypothéquer n'a pas aussi été réservée, elle n'existe pas. Aussi, il résulte évidemment de l'arrêt ci-dessus que la faculté d'aliéner l'immeuble dotal, stipulée dans le contrat de mariage, n'autorise, pas les créanciers à poursuivre l'expropriation, à moins qu'ils n'aient des hypothèques antérieures au mariage.

480. Si c'est, au contraire, simplement la fiiicuhé àlvjpothéqner le fonds dotal qui a été réservée dans le contrat de mariage, il est bien clair qu'.elle n'emporte point virtuellement celle de le vendre ou aliéner directement et librement, quoique d'ailleurs l'hypothèque puisse conduire indirectement à l'aliénation, par le défaut de payement de la dette hypothécaire. Au besoin, les articles 1507 et 1508, sur l'ameublissement des biens de la femme mariée en communauté , démontreraient suffisamment que le droit d'hypothéquer et celui d'aliéner ne sont point identiques, bien que l'hypothèque puisse conduire à l'aliénation; mais elle n'y conduit réellement que lorsqu'elle a été consentie pour la dette d'autrui, car à l'égard de nos propres dettes, nos créanciers n'ont pas besoin d'avoir une hypothèque pour pouvoir faire vendre nos biens, lorsque nous ne remplissons pas nos engagements, puisque ces biens y sont affectés d'une manière générale (article 2092) : alors l'hypothèque n'est plus qu'un droit d'être payé par préférence aux autres créanciers, avec celui de suivre l'immeuble en toute main. Quoi qu'il en soit, la déclaration, portée dans le contrat de mariage, n'étant faite que pour la faculté d'hypothéquer, elle n'emporte point celle d'aliéner directement et librement l'immeuble.

481. Et il a été jugé plusieurs fois (t) que la faculté réservée à la femme , par le contrat de mariage, de pouvoir aliéner et hypothéquer ses biens dotaux avec l'autorisation de son mari, n'emportait point celle de coinpromeUre sur des contestations relatives à ces mêmes biens. Le pouvoir de transiger n'emporte pas celui de compromettre (art. 1989) , et cependant il est le même que celui d'aliéner : puisque pour pouvoir transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (art. 2045) : d'ailleurs les causes des femmes mariées sous le régime dotal sont sujettes à communication au ministère public (art. 85 du Code de procédure), et l'on ne peut compromettre sur ces causes. (Art. 1004, ibid.)

482. Toujours dans notre cas où le contrat de mariage permet l'aliénation de l'immeuble dotal, il n'est pas douteux que, quand bien même ce serait la femme qui vendrait avec l'autorisation du mari, celui-ci ne soit garant de l'emploi des deniers, puisque c'est encore lui qui , en qualité d'administrateur des biens dotaux, doit toucher ces deniers.

Et s'il y avait séparation de biens prononcée en justice au moment de la vente, il serait encore garant du défaut d'emploi, si la vente avait été faite en sa présence et de son consentement; mais il ne le serait pas de l'utilité de l'emploi. Si ce n'était que comme autorisée de justice que la femme eût vendu , le mari ne serait même pas garant de l'emploi, à moins qu'il n'eût concouru au contrat, ou qu'il ne fût prouvé que les deniers ont été touchés par lui, ou ont tourné à son profit. Mais, même dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, il ne serait pas garant de l'utilité de l'emploi , pas plus qu'il ne l'est quand la vente a été faite par la femme comme autorisée de justice et que cependant il a concouru au contrat. En un mot, on appliquerait à ces divers cas l'art. 1450, tel que nous en avons analysé les dispositions au tome précédent, n" 429.

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