‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 300 sur 367 · Le mari qui ne fait qu'autoriser sim · texte numérisé non relu

Le mari qui ne fait qu'autoriser sim

(1) / . l'arrêt de la cour de Lyon , du 20 août 1828 (Sirey, 1829, 2, 68), cl celui de la cour do MonipelUer, du 15 novembre 1850. fSirev, I8"l, 2. 1518.}

LIVHl': III. MANIKPiF.S D'ACQrÉRm LA PROPHIÉTÉ.

plement sa femme à aliéner Tinmieuble dotal déclaré aliénable par le contrat de niariage, n'est point garant de réviction que l'acheteur viendrait à subir : son autorisation a pour effet de valider l'acte de la femme, et non de l'obliger, lui, personnellement envers le tiers, (î'est ce que nous avons démontré lorsque nous avons discuté le sens de l'art. 143:2, qui est pareillement applicable à ce cas, puisqu'il n'y a aucune raison de différence. Voir au tome précédent, n" 508.

D'ailleurs, pourrail-on soutenir que si le mari a simplement autorisé sa femme à donner ses biens dotaux pour l'établissement de ses enfants d'un précédent mariage, il est garant de l'éviction? Non certainement, quoique la femme elle-même soit cependant tenue de la garantie envers ses enfants donataires, d'après l'art. 1547.

Mais le mari est garant, envers l'acquéreur évincé, du prix par lui touché à moins qu'il ne justifie qu'il l'a employé à acquitter des dettes de la femme, ou à acquérir un immeuble pour elle, ou qu'il le lui a restitué soit à la dissolution du mariage , soit en exécution de la séparation de biens qui aurait été prononcée depuis la vente. Car, comme c'est lui qui a dû loucher le prix, il doit en répondre envers l'acheteur, sauf à lui à justifier de l'emploi qu'il en a fait dans l'intérêt de la femme; mais , au moyen de cette justification, il n'est pas tenu même quant à ce prix par lui reçu.

484. Lorsque le contrat de mariage porte simplement permission d'aliéner l'immeuble dotal, ou faculté pour le mari de l'aliéner, sans mention qu'il serait fait emploi du prix en achat d'immeubles ou autrement, l'acquéreur n'est point garant du défaut d'emploi , quand même le mari serait devenu insolvable; par conséquent il ne peut se refuser à payer son prix, ni exiger pour cela une caution. 11 n'est pas vrai de dire, du moins pour les contrats de mariage passés sous le Code , que le remploi ou l'emploi est de l'essence du régime dotal : les époux, au contraire, ont préféré avoir une dot d'argent.

au lieu d'une dot d'immeuble ; et cela se conçoit facilement, surtout lorsque le mari était commerçant ou se proposait de le devenir.

48o. Mais si la réserve de la faculté , pour les époux, de pouvoir aliéner l'immeuble, ou l'autorisation donnée au mari de l'aliéner, a eu lieu avec déclaration qu'il serait fait emploi du prix, de telle ou (elle manière, l'acquéreur est garant de l'emploi et de la manière qui a été fixée par le contrat. Mais en général, il n'est pas garant de la sûreté ou bonté de cet emploi ; et si la nature de l'emploi n'a pas été déterminée par le contrat, il doit être en immeubles. Toutefois, ces inufteubles ne seraient inaliénables qu'autant que cela aurait été convenu dans le contrat de mariage, ou qu'il aurait été dit qu'ils sortiraient nature d'immeubles dotaux.

48C. Justifions ces diverses propositions.

Quand il n'y a point de condition d'emploi , l'acquéreur a dû croire que l'intention de la femme a été de convertir en argent sa dot immobilière : il a dû payer son prix, et il n'avait ni droit ni moyen d'en surveiller l'emploi (i). Cela est vrai du moins pour les contrats de mariage passés sous le Code. Quanta ceux qui ont été passés avant le Code, on suivra le droit établi dans le lieu où le contrat a été passé.

Que si , au contraire , il a été dit dans le contrat de mariage qu'il serait fait emploi du prix en cas de vente , l'acquéreur, qui n'a pas dû acheter sans se faire représenter le contrat, y a vu ou dû voir cette condition, ou plutôt celte charge : en conséquence il s'y est associé et est devenu responsable de son exécution.

C'est ainsi que la cour de Turin, par son arrêt du 25 janvier 1811 (2) , adécidéque l'autorisation donnée à la femme, par le contrat de mariage, de pouvoir aliéner et hypothéquer son immeuble dotal, à la charge de remplacer ou d'améliorer, n'avait point préservé l'acquéreur, faute d'un remplacement ou d'une amélioration ultérieure; qu'il était garant de ce remploi ou de cette amélioration des autres biens de la femme; que c'était là une condition dp

(1) /'". en ce sens l'arrêt ile l.t cour de Rnnen . «lu :i mai-- 1Si29. ;>'rcy, îSrid. -.'. 2'S,^

(2) Sirey. 1812, 2* part., page 18-'5.

nu CONTRAT [)!•: MAnrAGE ET DES DIIOITS IIESI'KCTIFS DES ÉPOUX. 447

son acquisition , quoiqu'elle n'eût pas été écrite dans son propre contrat.

C'est pareilleuienl aussi que la cour de Paris, par son arrêt du 9 juillet KS:28 (i), a jugé que, dans le cas où le contrat de mariage qui autorise la vente de rinimcuble dotal conlienl la clause d'emploi, l'acquéreur est tellement garant de cet emploi qu'il peut se dispenser de payer son prix tant qu'il ne lui est pas justifié d'un emploi ; qu'il n'est pas obligé de se dessaisir des deniers, puisqu'ils pourraient être dissipés; et en conséquence que les offres qu'il fait sous la condition de justifier de l'emploi sont très-bonnes, et que les intérêts cessent de courir contre lui du. jour de la consignation.

Enfin, c'est aussi ce qu'a jugé la cour de Kouen (a) , dans l'espèce d'un contrat de mariage qui portait que les biens à venir par succession en ligne directe seraient dotaux, avec permission de les aliéner, mais à cbarge de remploi en immeubles, qui seraient pareillement dotaux. La cour a décidé que la licitalion des immeubles de la succession, entre la femme et ses cohéritiers, faite sans l'emploi des formalités de justice, était une aliénation volontaire; en conséquence qu'il y avait lieu à l'emploi de la portion de la femme dans le prix d'adjudication, et que les tiers acquéreurs avaient pu se refuser à payer cette portion tant qu'il ne leur était pas justifié d'un emploi fait conformément au conliat de mariage. Et sur le pourvoi en cassation, la cour suprême a confirmé (3).

Que si le mode d'emploi a été déterminé par le contrat de mariage, tout autre emploi ne préserverait pas l'aclieteur, parce qu'une condition ou une charge doit être régulièrement accomplie ou exécutée de la manière fixée par le contrat qui l'impose.

Mais alors l'acquéreur n'est point garant de la sûreté ou de la bonté de l'emploi , puisqu'il s'est conformé à la condition, en le faisant faire tel qu'il a été convenu : que si, par exemple, l'emploi a dû être fait eu acquisition d'immeu-

bles, l'acquéreur ne répond pas de ce que ces immeubles auraient été achetés au delà de leur valeur; il ne répondrait pas non plus de l'éviction que la femme viendrait ensuite à éprouver : ce n'était point à lui à discuter le mérite des titres du vendeur. Nous déciderions la même chose, même dans le cas où ce serait le mari seul qui, en vertu du contrat de mariage, aurait vendu l'immeuble dotal et fait l'emploi ou remploi : l'acheteur du fonds dotal ne répondrait point de la trop grande élévation du prix des biens acquis en remploi, ni même de l'éviction de ces biens, s'ils n'avaient point colludé avec le mari , s'il ignorait que c'était la chose d'autrui qu'achetait celui-ci en remploi de l'immeuble par lui aliéné. Ce ne serait même pas dans tous les cas qu'il serait garant envers la femme de la nullité du contrat d'acquisition de l'immeuble acquis en remploi; il faudrait pour cela qu'il y eût faute grave de sa part de s'être contenté d'un tel remploi, et ce serait un point laissé à l'appréciation des tribunaux.

Enfin, disons-nous, lorsque le contrat porte simplement qu'il sera fait emploi, cet emploi doit être fait en achat d'immeubles, et ces immeubles ne seront pas pour cela inaliénables, à moins de conveniion contraire. L'emploi doit être fait en immeubles, puisque c'est un immeuble qui est aliéné ; mais ces immeubles ne seront pas inaliénables, puisque l'immeuble acquis des deniers dotaux n'est point inaliénable, à inQins de convention contraire. (Article 1555. ) Nous croyons toutefois que le second immeuble serait aflecté de la condition d'emploi, au cas où il viendrait à être aliéné, et par conséquent que celui qui l'achèterait serait pareillement tenu de surveiller l'emploi du prix, et serait ainsi garant du défaut d'emploi.

Puisque dans le cas d'aliénabilité avec condition d'emploi, l'acheteur est garant du défaut d'emploi, il s'ensuit qu'il n'est point obligé de payer son prix tant qu'on ne lui justifie pas d'un emploi , et d'un emploi tel qu'il a dû être fait, à moins qu'il n'ait été convenu qu'il le

(1) Sirey, 1828, 2, 281. On citait, pour prétendre que page 318: et torae XXVI, 1 repart., page 463, et Repaît,

l'acquéreur était obligé de payer, les arrêts rapportés page 25.

dans le recueil de Sirey, au tome VII, 2e part., page 55 ; (2) Arrêt du 24 avril 1828. (Sirey, 1828, 2, 190.)

tornpXXIll, 2>- part., page 25; tome X\IV, 2<"parl,, (3) Arrêt du 23 août IhôO. (Sirey. J!SôO, 1, 334.)

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